Décision 1re chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14/19779
- Formation
- 1re Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 421 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
DU 07 JUIN 2016
A.V
N°2016/
Rôle N° 14/19779
[E] [P]
[M] [S] épouse [P]
C/
SAS SODEV
SA BURSTNER
Grosse délivrée
le :
à :Musacchia
Me Tollinchi
Me Truphème
Arrêt en date du 07 Juin 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30/04/2014, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20/09/2012 par la Cour d'Appel de Montpellier .
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à MARSEILLE (13000), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [M] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1960 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78700), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE ,plaidant
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
SAS SODEV poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean AUSSILLOUX, avocat au barreau de NARBONNE, plaidant
SA BURSTNER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me André KNAEBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2016 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2016
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] (les époux [P]) ont commandé, le 30 septembre 2006, auprès de la société Castel Camping-Cars Narbonne Loisirs, devenue la SAS SODEV, un véhicule camping-car neuf de marque Burstner, moyennant le prix de 79.681 euros, véhicule qui leur a été livré le 16 mars 2007. Se plaignant de diverses anomalies et le véhicule ayant été endommagé par un salarié de la venderesse lors de travaux de réparation, les époux [P] ont fait assigner, suivant acte d'huissier du 22 avril 2009, la SAS SODEV, leur venderesse, et la SA BURSTNER, constructeur du camping-car, devant le tribunal de grande instance de Narbonne sur le fondement des articles 1604 et 1644 du code civil en vue d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et la condamnation de ces sociétés à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. La SAS SODEV sollicitait subsidiairement, si la résolution de la vente était prononcée, la condamnation de la SA BURSTNER à la relever et garantir de toutes condamnations.
Par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Narbonne a déclaré l'action engagée par M. [E] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] prescrite et les a déboutés de toutes leurs demandes. Il a également débouté la SA BURSTNER de sa demande en dommages et intérêts et rejeté toutes autres demandes des parties.
Il a retenu que, tant sur le fondement de l'article 1604 que sur celui de l'article 1641, l'action se prescrivait par deux ans à compter de la date de livraison ou de celle à laquelle l'acquéreur avait eu connaissance du vice caché, de sorte que la prescription était acquise le 15 mars 2009, les époux [P] ayant eux-mêmes déclaré que les vices étaient apparus dès la livraison, et il a écarté l'interruption de la prescription alléguée en considérant qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance de responsabilité des sociétés défenderesses.
Sur appel des époux [P], la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 20 septembre 2012, a :
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des non-conformités,
Prononcé la résolution de la vente conclue le 30 septembre 2006 entre les époux [P] et la SAS SODEV et condamné cette société à leur restituer la somme de 79.681 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2006 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamné les époux [P] à restituer le véhicule à la SAS SODEV dans les quinze jours du remboursement du prix,
Débouté les époux [P] de leurs autres demandes,
Prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la SAS SODEV et la SA BURSTNER et condamné la SA BURSTNER à restituer à cette société le prix de vente de 58.90348 euros,
Condamné la SAS SODEV à restituer le véhicule à la SA BURSTNER,
Débouté la SAS SODEV de ses autres demandes,
Débouté la SA BURSTNER de ses autres demandes,
Condamné la SAS SODEV et la SA BURSTNER à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a considéré que la prescription biennale avait été interrompue par la reconnaissance par le constructeur et par le vendeur des défauts du véhicule, que, quelle que soit l'importance des non-conformités, même si elles peuvent être qualifiées de mineures, la commande d'un véhicule neuf emporte livraison d'une chose sans défaut, de sorte que la résolution de la vente est justifiée, les époux [P] ayant le choix, conformément aux articles L 111-9 et L 111-10 du code de la consommation, entre la réparation et le remplacement du bien, à défaut de quoi, la réparation étant impossible et le remplacement n'ayant pas été proposé, ils peuvent solliciter la résolution.
La Cour de cassation a cassé cette décision par arrêt du 30 avril 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et a renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant cette décision, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Elle a jugé, au visa des dispositions des articles L 211-9 alinéa 2 et L 211-10 du code de la consommation, que la cour d'appel de Montpellier n'avait pas donné de base légale à sa décision en prononçant la résolution de la vente sur le fondement de ce second texte, alors qu'en application du premier de ces textes, le vendeur a le droit d'opter pour une réparation, modalité non choisie par l'acheteur, lorsque le défaut constaté est d'importance mineure, sauf impossibilité qui ne saurait être déduite d'un défaut d'entente sur la date des réparations, s'il n'est pas démontré qu'elle est due à l'opposition du vendeur, ce que n'a pas constaté la cour d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de M. et Mme [P] à l'encontre de la SAS SODEV :
Attendu que les époux [P] ont fait l'acquisition auprès de la société Castel Camping-car, devenue la SAS SODEV, d'un camping-car de marque Burstner commandé le 30 septembre 2006 et livré 16 mars 2007, moyennant le prix TTC de 79.681 euros ;
Que, par deux courriers successifs des 15 mai et 16 juillet 2007, les époux [P] se sont plaints de plusieurs problèmes relevés sur le camping-car ; que, certains relevant de réglages, ont dû être réparés entre ces deux dates, mais que d'autres restaient d'actualité le 16 juillet 2007 puisqu'ils réclamaient :
Pose du porte-moto en remplacement du porte-vélos commandé,
Remplacement de la caméra de recul HS, du GPS (présentant un bug), du modulateur d'antenne et de la pièce du tableau de bord cassée ;
Que le porte-vélo manquant a été remplacé par la pose d'un porte charge, après quelques difficultés et délais liés à la commande de cette pièce ;
Que la société Castel Camping-car a procédé au remplacement de certaines pièces et à divers travaux sur le camping-car, notamment le réglage de la parabole sur le toit, à la suite de quoi le pavillon a été endommagé ;
Que le 20 mai 2008, les époux [P] envoyaient une nouvelle réclamation à la société Castel Camping-car pour signaler les problèmes suivants :
Carrosserie arrière déformée,
Barillet de porte qui sort,
Récepteur des eaux usées fendu,
Porte conducteur déréglée,
Store intérieur de porte qui s'en va,
[Q] ne fonctionnant toujours pas,
Toit cabossé lors du rafistolage de la parabole,
Démodulateur de la télévision qui chauffe et ne fonctionne pas,
GPS qui « bug » dès qu'il fait chaud,
Bruit d'objet dans le tableau de bord,
Et mettaient la société en demeure de reprendre le véhicule et de leur restituer le prix ;
Qu'à la suite de l'intervention directe de la SA BURSTNER, il était convenu que le véhicule serait renvoyé à l'usine le 9 février 2009 pour que le constructeur procède lui-même aux remplacements et réglages nécessaires, seule restant en discussion la réparation ou le remplacement du pavillon endommagé par la société Castel Camping-car ;
Que le rendez-vous a été reporté du 9 février au 15 juin 2009 puis au mois de juillet 2009, ce à quoi les époux [P] se sont opposés, arguant du fait qu'ils ne pouvaient accepter une telle immobilisation de 2 à 3 semaines de ce véhicule à vocation de loisirs et week-ends ;
Que c'est ainsi que M. [E] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] ont engagé la présente procédure en résolution de la vente et qu'ils soutiennent devant la cour que cette résolution devrait être prononcée, non pas au visa des articles 1641 et suivants du code civil pour vices cachés, mais des articles 1604 du code civil et L 211-9 et L 211-10 du code de la consommation à raison des défauts de conformité affectant le camping-car ;
Attendu que la question de la recevabilité de l'action a été définitivement tranchée par la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que l'article 1604 du code civil qui permet de sanctionner le défaut de délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le défaut de conformité du camping-car livré par rapport aux caractéristiques du véhicule commandé et consistant en l'absence de porte-vélos a été réparé par la pose d'un porte-charge accepté par les acheteurs ;
Attendu que les articles L 211-4 et suivants du code de la consommation sont par contre applicables, les désordres dont se plaignent les époux [P] n'étant pas apparents au moment de la livraison et entrant dans la catégorie des défauts ou vices affectant la chose vendue tels que prévus par l'article L 211-5, le bien vendu devant présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre et qui, s'agissant d'un véhicule acheté neuf, s'entend d'un véhicule sans défaut ;
Que les articles L 211-9 et L 211-10 du code de la consommation prévoient un dispositif de garantie en deux étapes, la première comportant des remèdes en nature, réparations ou remplacement (article L 211-9), la seconde prévoyant, en cas d'échec de la première, des remèdes en valeur, réduction de prix ou résolution (article L 211-10) ;
Qu'en application de l'article L 211-9, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, mais le vendeur peut refuser le remplacement si ce mode de dédommagement est d'un coût manifestement disproportionné compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ;
Qu'en application de l'article L 211-10, l'acheteur peut réclamer la résolution de la vente, si la réparation et le remplacement sont impossibles, si la solution demandée ou proposée (réparation ou remplacement) ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci, compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche ; mais que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur, seule la réduction du prix pouvant alors être envisagée ;
Attendu qu'il convient, au regard de ces dispositions, de déterminer, dans un premier temps, si l'action en résolution de la vente est ouverte aux acheteurs, au regard du caractère mineur ou non des défauts signalés, dans un second temps, au cas où les défauts ne sont pas mineurs, si la réparation des désordres proposée par le vendeur n'a pas été réalisée dans les conditions de la loi du fait de celui-ci ou du fait des acheteurs ;
Attendu que doivent être exclus du régime de garantie des articles L 211-9 et L 211-10 les dommages résultant de l'intervention de la SAS SODEV sur le toit du camping-car qui relèvent de la garantie contractuelle du garagiste ;
Qu'il convient de se référer au courrier de M. et Mme [P] en date du 20 mai 2008 pour avoir connaissance des défauts entrant dans le cadre de la garantie et qu'il doit être noté que, lors de l'examen du véhicule par M. [Z], de la société Castel Camping-car, le 2 octobre 2008, il été constaté que certains des désordres dénoncés subsistaient dans les conditions suivantes :
Cloque sur paroi arrière du véhicule : M. [P] pense que cela s'agrandit et craint une fissuration de la paroi,
Porte du conducteur déréglée et joignant mal, ce qui occasionne une entrée d'air,
[Q] sur le toit réparée : mais le bras de l'antenne est déréglé et pour pallier ce problème l'équipe de la SAS SODEV a réalisé un calage afin d'éviter que la tête ne vienne taper le toit,
GPS ne fonctionnant pas, alors qu'il a déjà fait l'objet d'un échange,
Bruit d'objet se déplaçant dans le tableau de bord, peut-être dû à une vis ou un écrou qui se sera défait ;
Que le dysfonctionnement durable du GPS et les problèmes d'antenne parabolique auxquels il n'a été remédié que par un bricolage dont le caractère inesthétique est reconnu par le vendeur et qui en outre ne peut constituer qu'une solution provisoire, constituent des défauts de conformité de la chose vendue qui ne peuvent être qualifiés de mineurs ; qu'en outre, la déformation de la paroi arrière du véhicule, qualifiée de cloque par M. [Z], ne peut être considérée comme un défaut mineur, dès lors que le vendeur n'est pas en mesure d'affirmer qu'il ne s'agit que d'un simple problème esthétique et que la fissuration redoutée par l'acheteur ne se réalisera pas dans un délai proche ;
Qu'il convient en conséquence de retenir que l'exclusion de la faculté de demander la résolution de la vente prévue par l'article L 211-10 alinéa 5 du code de la consommation ne peut être opposée à M. et Mme [P] ;
Attendu que le vendeur, la SAS SODEV, a procédé à plusieurs réparations et réglages du véhicule entre mars 2007 et octobre 2008 ;
Mais que, face au vif mécontentement manifesté par M. [P] à son égard à raison de l'absence de reprise de certains désordres et des dommages causés par l'une de ses interventions, il a été convenu que le camping-car serait renvoyé à l'usine pour permettre sa remise en état parfaite, notamment pour remédier au problème de la paroi arrière ; que l'enlèvement du véhicule devait être fait aux frais de la SA BURSTNER et le rendez-vous était fixé au 9 février 2009, ce que M. [P], qui avait d'abord sollicité la reprise du véhicule en mai 2008, puis avait demandé l'échange du camping-car à l'issue de l'entrevue avec M. [Z] le 2 octobre 2008, avait finalement accepté ;
Que force est de constater que ce rendez-vous n'a pu être respecté, au dernier moment, en raison de l'accord tardif donné par la société Castel Camping-car pour le remplacement du pavillon qu'elle avait endommagé lors de l'une de ses interventions ; qu'en effet, alors que le toit comportait une quinzaine de creux (ainsi que reconnu par M. [Z] dans son mail du 31 octobre 2008), la société Castel Camping-car n'envisageait de procéder qu'à un simple masticage, opération de reprise refusée par l'acheteur et pour laquelle le constructeur, la SA BURSTNER, restait très sceptique sur le résultat ; que ce n'est qu'après de multiples discussions et tergiversations, qu'elle s'est finalement décidée, le 21 janvier 2008, à assumer le coût du remplacement du pavillon par la SA BURSTNER ; mais que, prévenue seulement le 23 janvier 2008, de l'accord de la société Castel Camping-car pour le remplacement du toit, la SA BURSTNER ne pouvait assurer cette réparation ' dont les époux [P] voulaient légitimement qu'elle intervienne en même temps que les autres reprises effectuées par le constructeur ' et que, pour tenir compte des délais de fabrication du pavillon, le rendez-vous a été reporté au 15 juin, puis au mois de juillet 2009 ;
Qu'il doit être constaté que la non-réalisation des réparations convenues dans le délai convenu par les parties et très au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L 211-10 alinéa 3 du code de la consommation n'est pas du fait de l'acheteur qui a accepté à plusieurs reprises les engagements de réparation de son vendeur et du constructeur, mais bien de celui du vendeur ; que M. et Mme [P] sont donc bien fondés à invoquer les dispositions de ce texte pour réclamer la résolution de la vente intervenue le 30 septembre 2006 entre eux et la société Camping-Car Loisirs, aux droits de laquelle vient la SAS SODEV ;
Qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la restitution par cette société du prix de vente, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation capitalisés par année dans les conditions de l'article 1154 du code civil, contre restitution du véhicule vendu par les acheteurs aux frais du vendeur ;
Attendu que la SAS SODEV doit également être condamnée à réparer les préjudices subis par les époux [P] ; que ceux-ci ne peuvent réclamer un préjudice de jouissance puisqu'il est avéré qu'ils ont pu se servir de leur camping-car, même avec les défauts qu'il présentait ; qu'il sera toutefois tenu compte des tracas et démarches multiples qu'ils ont dû subir pendant deux ans, générés par les atermoiements de leur vendeur pour répondre à leurs légitimes revendications, ce qui justifie la condamnation de la SAS SODEV à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes des époux [P] à l'encontre de la SA BURSTNER :
Attendu que les droits que détient le consommateur en application des articles L 211-9 et 10 du code de la consommation contre son vendeur ne sont pas opposables au vendeur d'origine qui n'a pas contracté avec le consommateur ;
Que M. et Mme [P] seront donc déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la SA BURSTNER sur le fondement des articles L 211-9 et suivants du code de la consommation ;
Sur la résolution de la vente intervenue entre la SAS SODEV et la SA BURSTNER et les appels en garantie respectifs des deux sociétés :
Attendu qu'en application de l'article L 211-14 du code de la consommation, la SAS SODEV peut exercer l'action récursoire contre son propre vendeur, la SA BURSTNER, selon les règles du droit civil et en tenant compte des obligations respectives du fournisseur et du distributeur telles que prévues dans le contrat de concession, à savoir l'obligation pour le distributeur, dans le cadre des opérations de préparation et de contrôle des véhicules, de procéder à un certain nombre de vérifications, notamment concernant les circuits électriques et circuits d'eau et la fermeture des portes, puis d'assurer le service-après-vente auprès du consommateur ;
Que la SAS SODEV ne peut donc se contenter de se prévaloir des défauts de conformité du camping-car ayant justifié la résolution de la vente au profit des époux [P] pour obtenir la résolution du contrat de vente la liant à son fournisseur, sauf pour elle à démontrer que les vices affectant le véhicule constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;
Que force est de constater que la société Castel Camping-car est seule responsable du défaut de conformité du camping-car par rapport à la commande puisque c'est elle qui a omis l'option porte-vélos ;
Que, si les défauts constatés sur le véhicule ne sont pas mineurs au sens de l'article L 211-10 du code de la consommation, ils ne constituent pas pour autant des vices rendant la chose impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ; que la société Castel Camping-car n'a pas procédé à la vérification des circuits et de la fermeture des portes puisque M. et Mme [P] émettaient, dès les premiers jours d'utilisation du véhicule, des protestations sur le circuit d'eaux usées et sur la fermeture de la porte conducteur ; qu'elle n'a pas assuré de manière satisfaisante les prestations du SAV qui lui incombaient, ses interventions s'étant soldées par des rafistolages plus ou moins heureux (antenne parabolique) accompagnés de dommages au véhicule (creux dans le toit) et qu'elle n'a pas fait diligence auprès de son fournisseur pour obtenir le remplacement du GPS défectueux qu'il était loisible d'obtenir de son fournisseur ; que, s'agissant de la déformation de la paroi arrière du camping-car, la reprise devait être faite par la SA BURSTNER, avec l'accord des acheteurs finaux, ce qui aurait permis d'éviter la résolution de la vente, mais cette proposition a échoué par le fait de la société Castel Camping-car ;
Qu'il convient en conséquence de débouter la SAS SODEV de sa demande en résolution du contrat de vente intervenu entre la société Castel Camping-car aux droits desquels elle vient et la SA BURSTNER ;
Attendu que c'est en vain que la SAS SODEV demande que la SA BURSTNER soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle au profit des époux [P] ;
Que la lecture des divers courriers et mails échangés entre les parties permet de constater en effet que la société Castel Camping-car a manifesté une réticence et une incompétence totales face aux réclamations formulées par ses clients ; qu'alors que la SA BURSTNER avait pu obtenir l'accord de M. et Mme [P], pourtant excédés après plusieurs mois d'attente, pour que les désordres affectant leur véhicule soient repris en usine, c'est en raison de ses atermoiements et du retard dans son offre de remplacement du toit qu'elle avait endommagé, que le rendez-vous du 9 février 2009 convenu pour les travaux n'a pu être respecté et que les acheteurs ont agi en résolution de la vente ; que c'est donc du fait de son incapacité à assurer ses obligations de SAV et à trouver une solution raisonnable au conflit l'opposant à ses clients qu'elle subit aujourd'hui les conséquences de la résolution de la vente du 30 septembre 2006 ;
Attendu que les demandes présentées par la SA BURSTNER à titre subsidiaire sont sans objet puisqu'aucune condamnation n'est prononcée contre elle au profit des époux [P] et que la vente conclue par elle avec la société Castel Camping-car n'est pas résolue ;
Qu'il n'est pas établi que son appel en cause dans la procédure et les demandes formées contre elle tant par les époux [P] que par la société Castel Camping-car ont un caractère abusif et que ceux-ci et celle-ci étaient animés à son égard d'une intention de nuire ; que la demande en dommages et intérêts présentée par la SA BURSTNER contre les époux [P] et la société Castel Camping-car sera donc rejetée ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
sur renvoi de la Cour de cassation,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ayant infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en toutes ses dispositions et ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des non-conformités opposée par les intimées,
Prononce la résolution de la vente du camping-car de marque BURSTNER conclue le 30 septembre 2006 entre la société Castel Camping-car, aux droits de laquelle vient la SAS SODEV, et M. [E] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] ;
Condamne en conséquence la SAS SODEV à restituer à M. [E] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] la somme de 79.681 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, en contrepartie de la restitution du véhicule par les époux [P] à la SAS SODEV, aux frais de cette dernière ;
La condamne également à payer à M. et Mme [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des tracas et démarches générés par son inertie ;
Déboute M. et Mme [P] de leurs demandes à l'encontre de la SA BURSTNER ;
Déboute la SAS SODEV de sa demande en résolution de la vente intervenue entre la SA BURSTNER et la société Castel Camping-car ;
La déboute également de son appel en garantie contre la SA BURSTNER ;
Constate que les demandes subsidiaires de la SA BURSTNER sont sans objet ;
Condamne la SAS SODEV à payer à M. [E] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la SA BURSTNER une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1135Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1384Code civil
- Article 1604Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1644Code civil
- Article L. 211-1Code de la consommation
- Article L. 211-4Code de la consommation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juin 2016, sous le numéro 14/19779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/19779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.