Décision 11e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 juin 2016
Numéro de rôle
14/02813
Formation
11e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

11ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 09 JUIN 2016

R.G. N° 14/02813

EL/CA

AFFAIRE :

[I] [E]

C/

SAS DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/02149

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP LUSSAN

Me Aurélien WULVERYCK

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [E]

SAS DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Frédérique CASSEREAU de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077

APPELANT

****************

SAS DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0016

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

Vu le Jugement du Conseil de Prud'hommes du 7 mai 2014 notifié le 16 mai 2014 à M [I] [E] qui a :

Débouté M [E] de sa demande en vue de reconnaître la qualité de co-employeur de la société DRESSER ITALIA SRL comme étant non fondée ;

Dit que le licenciement de M [I] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse;

Débouté M [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Débouté M [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral spécifique comme étant non fondées ;

Condamné la Société DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS à payer à M [I] [E]:

29 027 euros bruts à titre de rappel de bonus année 2010 ;

2 902, 70 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

Condamné la Société DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS à payer à M [I] [E], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les sommes allouées à titre de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil, soit le 1er septembre 2011 ;

Débouté M [E] du surplus de ses demandes ;

Débouté les sociétés DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS et DRESSER ITALIA SRL de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme étant non fondées ;

Condamné la Société DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 10 juin 2014 de M [I] [E] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que M [E] a été embauché par la société DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2009 en qualité de 'Directeur des Ventes France' ; que la société DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS (ci-après la société DRESSER) a pour activité la conception, la fabrication de vannes de régulation pour les marchés de l'énergie, qu'elle appliquait la convention collective nationale de la métallurgie ; que par lettre du 29 mars 2011, M [E] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 avril 2011 ; que par lettre recommandée du 13 avril 2011, M [E] a été licencié pour insuffisance professionnelle; que le 3 mai 2011, M [E] a contesté son licenciement puis saisi le Conseil de prud'hommes le 1er août ;

Sur le rappel de rémunération au titre du bonus de l'année 2010, les congés payés afférents et le reliquat d'indemnité de licenciement

Considérant que le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre sera tout d'abord confirmé s'agissant des demandes de M [E] relatives au rappel de rémunération au titre du bonus de l'année 2010 (29 027 euros) et congés payés afférents (2 902, 70 euros), non contestés par l'intimé en cause d'appel ;

Que, par suite, il sera alloué à M [E] la somme de 2 088, 32 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;

Sur les demandes relatives aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, aux repos compensateurs obligatoires, aux congés payés et dommages et intérêts afférents, à la dissimulation d'emploi salarié et à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail

Considérant que, en cause d'appel, M [E] estime avoir été abusivement soumis à une convention de forfait en jours insuffisante au regard des exigences légales et devant être privée d'effet, ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires effectuées, à la réparation du préjudice subi pour violation des repos compensateurs ; qu'il réclame également une indemnité pour travail dissimulé, le travail dissimulé résultant du défaut de convention individuelle de forfait en jours écrite, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de conditions de travail non conformes et contraires aux obligations légales ;

Mais considérant que le contrat de travail prévoit que 'de par sa fonction', M [E] sera soumis à un 'forfait cadre sans référence horaire' et que, ainsi que le fait valoir la société DRESSER en se référant aux dispositions de l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998, cette mention ne renvoie pas à l'existence d'un cadre au forfait jour mais à la qualité de cadre dirigeant ;

Que l'article 15 de cet accord reprend la définition du cadre dirigeant énoncée par l'article L.3111-2 du code du travail, en exigeant, pour avoir cette qualité, à la fois des responsabilité impliquant une indépendance du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, l'habilitation à prendre des décisions de manière largement autonome, et une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;

Qu'il résulte des pièces produites que M [E], qui exerçait les fonctions de Directeur des ventes France et avait été nommé membre du Comité de direction par décision de l'associé unique du 20 janvier 2009, remplissait l'ensemble de ces conditions ;

Qu'en application du même article L.3111-2 du code du travail, et comme le rappelle l'accord précité, les dirigeants sont exclus des dispositions sur la durée du travail ;

Que compte tenu de ces éléments, M [E] ne peut prétendre au régime des heures supplémentaires et repos compensateurs ;

Que la preuve des éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, du délit de travail dissimulé n'est pas rapportée par le salarié ;

Qu'il n'est pas démontré de faute de la société DRESSER dans l'organisation de l'emploi du temps du salarié ni de préjudice consécutif subi par celui-ci ;

Qu'en conséquence, M [E] sera débouté de ses demandes relatives aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, aux repos compensateurs obligatoires, aux congés payés et dommages et intérêts afférents, à la dissimulation d'emploi salarié et à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

Sur le licenciement

Considérant, sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur le bien fondé du licenciement, que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Considérant que dans un premier grief, la société DRESSER reproche à M [E] son manque d'implication et de 'leadership' ;

Qu'à cet égard, le reproche lié à la dégradation progressive des relations avec le personnel est incertain ; qu'en effet, des élus du personnel avaient déjà exprimé leur insatisfaction avant l'arrivée de M [E] et que celui-ci n'était pas en charge de la politique générale liée à la réorganisation de l'entreprise ;

Que par contre la société DRESSER établit le manquement lié au remplacement de M [O] ;

Qu'ainsi, le départ à la retraite de M [O] était fixé le 29 avril 2011 ; que son remplacement, avec transmission de ses compétences, au poste de Responsable commercial pièces de rechange EDF était essentiel compte tenu de l'importance du client EDF pour l'entreprise ; qu'il revenait au Directeur des ventes de gérer fonctionnellement l'activité du service des pièces de rechange en lien direct avec le service des ventes ; qu'au mois de février 2011 le transfert du savoir-faire de M. [O] n'était pas effectif comme il ressort du courriel adressé par M [E] à son supérieur hiérarchique pour lui proposer de recourir à un coûteux 'package financier' afin de convaincre le salarié de décaler son départ ; qu'il est avéré que M. [O] a finalement quitté l'entreprise sans transmettre ses compétences ;

Que le défaut d'anticipation et de supervision de M [E] a aussi placé l'entreprise dans la nécessité de faire seconder M [S], qui a succédé à M.[O] dans ses fonctions, par M [T] ;

Que s'agissant de l'absence d'engagement dans les priorités fixées, il ressort des éléments produits une insuffisance du nombre des visites réalisées par M [E] et les équipes dont il avait la responsabilité auprès de clients, et ce, en dépit des rappels et des demandes effectués par M [W], notamment dans des courriels des 12 et 29 octobre 2010 ; que l'absence de visite ou des visites insuffisantes par rapport aux objectifs assignés ont également été constatées le 7 novembre et au cours de la 46ème semaine de 2010 ; que malgré de nouveaux rappels, cette situation a perduré en décembre 2010 ; qu'au mois de février 2011, M. [W] a fait un nouveau rappel mais qu'un seul des vendeurs de l'équipe a atteint les objectifs de visites au cours de ce mois ; qu'il s'avère que les instructions réitérées à maintes reprises pour rappeler qu'il fallait accomplir des visites trouver des opportunités commerciales ont été mises en échec ;

Que le non-respect des règles internes relatives à la passation des commandes se rapporte au défaut de conformité à la politique de l'entreprise ; que ce grief est avéré en ce qui concerne une commande passée avec la société EDF en septembre 2010 pour un montant de près de 650.000 euros, devant être livrée en mars 2011 et intégrée dans les comptes en décembre 2010, sans avoir été préalablement validée par la réception de l'un des documents exigés par les règles de l'entreprise ; que l'appelant ne peut valablement invoquer la règle 'non bis in idem', le courriel qui lui avait été adressé à ce sujet n'était pas constitutif d'un avertissement ;

Considérant que ces griefs conduisent à retenir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M [E] de ses demandes formées au titre d'un préjudice moral et d'un licenciement vexatoire alors que l'appelant n'établit ni l'existence d'une faute ou d'une mesure vexatoire de la part de l'employeur ni l'existence d'un préjudice particulier en relation causale ;

Sur la levée de la clause de non-concurrence

Considérant que l'article 10 du contrat de travail de M [E] prévoit que la société peut libérer M [E] de l'interdiction de concurrence et par la même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie (...) à l'occasion de la cessation [du contrat de travail] sous réserve de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ;

Considérant qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise, en sorte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires;

Qu'en l'espèce, la société DRESSER a notifié son licenciement à M [E]

par lettre recommandée en date du 13 avril 2011, avec dispense d'exercer ses fonctions à compter du 23 avril 2011 ; que la levée de la clause de non-concurrence n'est intervenue que le 18 juillet 2011 par la lettre remise en main propre, soit tardivement ;

Qu'en application des dispositions de la convention collective de la métallurgie relatives aux ingénieurs et cadres, la contrepartie financière est fixée à 6/10 ème des rémunérations moyennes des 12 derniers mois en cas de licenciement tant que l'intéressé n'a pas retrouvé un emploi ; qu'à cet égard, l'intimée produit un document relatif au profil LINKEDIN de M [E] mentionnant que celui-ci a occupé à compter du mois de janvier 2012 le poste de 'Managing director'd'une société appartenant au secteur de l'industrie de l'énergie ;

Que, sur la base d'un salaire de référence de 16.791 euros bruts et d'une période de 8 mois et 17 jours, il sera alloué à l'appelant la somme de 86.300 euros au titre de la levée de la clause de non-concurrence, outre 8.630 euros au titre des congés payés y afférents ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M [E] dans la limite de 1.500 euros en sus de la somme allouée en première instance ;

Considérant que la société DRESSER sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

-Condamne la société DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS à payer à M [E] les sommes suivantes :

- 2 088, 32 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,

- 86.300 euros au titre de la levée de la clause de non-concurrence, outre 8.630 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1.500 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure,

Condamne la société DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2016, sous le numéro 14/02813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/02813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.