Décision pôle 5 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14/21632
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 137 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 JUIN 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21632
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n° j2010000497
APPELANTE
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 552 11 8 4 655
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
INTIMEES
SAS ANTILLES GLACES
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2] - MARTINIQUE
N° SIRET : 303 169 775
prise en la personne de son Président du Directoire domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241
Société INFOR FRANCE SAS, anciennement dénommée LAWSON SOFTWARE CONSULTING FRANCE, venant aux droits de la société INFOR PONTOISE SAS
ayant son siège social [Adresse 3]
ayant son siège social [Localité 3]
N° SIRET : 377 622 188
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Faits et procédure
En 2003, la société Antilles Glaces a décidé de procéder à la refonte de son système d'information dans le cadre d'un projet dénommé « Pégase »
Le 6 août 2003, les sociétés Antilles Glaces et Compagnie IBM France (« IBM ») ont conclu un « contrat de prestation de services professionnels étendus » afin de définir les besoins de la société Antilles Glaces et l'assister dans l'établissement d'un appel d'offre.
A l'issue de l'appel d'offre, la société Antilles Glaces a retenu la société Infor France anciennement dénommée Lawson Software Consulting France (« Lawson Software »).
Le 30 juin 2004, les sociétés Antilles Glaces et Lawson Software ont signé un ensemble contractuel de 4 contrats comprenant un contrat de licence d'utilisation du progiciel Movex, un contrat de support du progiciel Movex, un contrat de vente de matériels, et un contrat de développement et de support spécifique. Cet ensemble contractuel a par la suite été complété par deux contrats conclus les 6 et 13 juillet 2005 relatifs aux développements spécifiques complémentaires.
Les 9 et 16 juillet 2004, les sociétés IBM et Lawson Software ont conclu un contrat cadre dénommé contrat de prestation de services techniques. Les mêmes cocontractants ont conclu les 3 août et 1er septembre 2004 un contrat dénommée contrat de fourniture de solutions client - cahier des charges.
Débuté en septembre 2004, le projet Pégase rencontre rapidement des difficultés.
A ce titre, deux avenants relatifs aux délais de livraison ont été conclus respectivement les 13 mai 2005 et 9 février 2006 entre les sociétés Antilles Glaces et Lawson Software.
En juillet 2007, en raison de trop grandes difficultés, le projet Pégase a été stoppé.
Le 17 octobre 2007, la société Antilles Glaces a assigné la société Lawson Software en référé expertise, à laquelle le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit en date du 20 décembre 2007 en nommant un expert judiciaire.
Le 15 mai 2008, les sociétés Antilles Glaces et Lawson Software ont conclu un protocole transactionnel mettant un terme au litige existant en contre partie du versement, par la société Lawson Software, d'une somme de 1.500.000 euros.
Le 24 juillet 2008, la société Antilles Glaces a assigné la société IBM en référé expertise, la demande d'expertise ayant été dans un premier temps rejetée en première instance puis accueillie en appel par un arrêt en date du 16 octobre 2009.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente instance engagée par la société Antilles Glaces par assignation en date du 19 mars 2010 à l'encontre de la société IBM en résolution judiciaire des contrats conclus avec cette dernière et en réparation du préjudice subi.
Le 21 avril 2010, la société IBM a assigné en intervention forcée et en garantie la société Lawson Software.
Par jugement en date du 16 septembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les instances ;
- débouté la société Antilles Glaces de ses demandes de résolution et/ou résiliation ;
- condamné la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 1.425.200 euros au titre du remboursement des 12 dernières mensualités perçues sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et ce dans les termes de l'article 1154 du code civil, et a débouté pour le surplus ;
- débouté la société Antilles Glaces de ses autres demandes ;
- condamné la société Antilles Glaces à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 388.288,97 euros ;
- autorisé la compensation judiciaire ;
- condamné la société Antilles Glaces à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté pour le surplus ;
- rejeté l'appel en garantie de la société Compagnie IBM France à l'encontre de la société Infor Pontoise anciennement dénommée Lawson Software Consulting France,
- condamné la société Compagnie IBM France à payer à la société Infor Pontoise la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de la société Antilles Glaces les frais d'honoraire de l'expert ;
- débouté les parties de leurs autres demande plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté par la société Compagnie IBM France le 28 octobre 2014,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
a) Sur les demandes principales formées par la société Antilles Glaces (AG) à l'encontre de la société IBM.
Considérant que les sociétés AG et IBM ont conclu les contrats suivants :
- un contrat cadre de « prestations de services professionnels étendus » du 6 août 2003,
- 5 annexes,
- un contrat d'intégration du progiciel Movex et ses développements spécifiques.
Considérant que la société AG reproche à IBM, maître d''uvre, intégrateur et assistant à maîtrise d'ouvrage la non-viabilité technique de la solution mise en 'uvre, l'inutilité de ses prestations de mars 2006 à mars 2007, l'incohérence de la période de facturation, l'absence de cause des prestations, l'absence de justification de l'utilité de ses prestations de mars 2006 à juillet 2007 ; qu'elle rappelle avoir dénoncé la gestion du projet, l'absence de pilotage du projet et du planning, l'incompétence et la mauvaise gestion des consultants et le mauvais suivi des conditions de développement spécifique ; qu'elle expose qu'a été dissimulé par IBM le vice fondamental de conception dans le développement de l'application chine/preneur d'ordre et plus précisément dans le choix du langage de développement Java ; qu'ensuite le projet Pégase n'a pas été piloté et a dérivé, IBM prenant du retard sur ses propres prestations ; que la société AG stigmatise également la réalisation tardive de l'audit partiel technique, l'absence de prise de position sur le vice de conception, la défaillance dans la gestion des risques du projet, l'absence de position sur les choix techniques et la sous évaluation de la complexité du projet et le défaut de réalisation des tests unitaires d'intégration ; qu'elle poursuit en soutenant que ces fautes d'IBM qui ont aggravé celles de Lawson sont équivalentes au dol et sont ainsi caractérisées :
- manquement à l'obligation renforcée d'information, de conseil, d'alerte et de mise en garde,
- manquement à l'obligation de délivrance du système intégré,
- manquement à l'obligation de gestion des risques projet,
- manquement à l'obligation de pilotage du projet,
- manquement à l'obligation de collaboration.
Mais considérant que les premiers juges ont justement considéré que la société IBM n'avait pas adopté un comportement fautif et ont débouté la société AG de ses demandes de résolution ; qu'il convient de rajouter que l'expert [U], qui s'est rendu sur place du 31 mai au 3 juin 2010, confirme que, selon les documents contractuels, la société IBM avait la maîtrise d''uvre des prestations d'intégration et assistait la société AG dans sa maîtrise d'ouvrage ; que l'expert développe que l'étude d'adéquation entre les besoins d'AG et la solution proposée a été correctement menée par IBM, étant précisé que, si IBM avait en charge la définition de l'architecture applicative, les autres phases de développement spécifique incombaient à la société Lawson ; que l'expert caractérise que la société IBM a respecté ses obligations de pilotage et de contrôle de la qualité des éléments livrés dans le projet Pegase, IBM ayant respecté les règles de l'art ;
Considérant ensuite, ainsi que caractérisé par M. [U], que si la société IBM avait la responsabilité de l'intégration des modules composant la solution globale, y compris les modules que la société Lawson devait réaliser, les modules sous traités par la société AG n'ayant été ni terminés ni réceptionnés par la société AG, IBM ne pouvait pas les intégrer dans le système informatique global ; que, selon M. [U], « les recommandations, les avis et les préconisations d'IBM (ont) été faits dans de nombreux COPIL (cf copil du 25 février 2005, 8 avril 2005, 26 mai 2005, 23 septembre 2005, 30 novembre 2005 et 23 mars 2007 ), permettant ainsi à la société AG d'obtenir « des informations techniques et financières pour apprécier la dérive du projet et choisir un scénario de démarrage » ; que la société IBM ne se trouve pas à l'origine des causes de l'échec telles qu'identifiées par la société AG (faute dans la conception de l'architecture applicative, faute dans le pilotage du projet, audit du 22 mars 2007, faute dans la gestion des risques du projet, sous évaluation des développements spécifiques, fautes dans la réalisation des tests d'intégration) ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société AG de sa demande de résiliation des contrats ; que l'absence de faute prouvée de la société IBM conduit à débouter la société AG de ses demandes de résiliation et de dommages et intérêts pour mauvaise exécution ; que l'absence de faute imputable à IB France conduit à débouter la société AG du surplus de l'ensemble de ses demandes ; que la solution du litige rend sans objet la demande de publication de l'arrêt ;
Considérant que, à titre subsidiaire, la société AG demande à la cour de condamner la société IBM France à lui restituer la somme de 1.802.625 euros TTC correspondant aux prestations qui se sont révélées totalement inutiles sur la période de mars 2006 à juillet 2007 ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'arrêt technique du projet est du à la non-livraison du module « vente à la chine » ; que la société IBM a continué de facturer à la société AG la somme mensuelle de 100.000 euros pendant la période d'attente dudit module de mars 2006 à juillet 2007 ; que l'expert est bien fondé à exposer que la société IBM aurait dû conseiller une période de suspension des travaux pendant cette période alors que les diligences qu'elle a réalisées pendant cette période l'ont été en pure perte pour la société AG (prestations post-démarrage, procédures afférentes à la mise en 'uvre des procédures de déploiement, prestations afférentes aux sociétés Soproglaces et Denel, prestations afférentes au pilotage de Lawson, comités de pilotage tenus en 2006 après le démarrage de la Snyl, les 3 août, 6 septembre, 18 septembre, 2 octobre, 13 novembre et 27 novembre) ; qu'en effet la société AG a dû remettre en place son ancien système d'information ; que les sommes ainsi versées étaient dépourvues de cause ;
Considérant que la société AG est ainsi fondée à réclamer le remboursement de la somme de la somme de 1.802.625 euros TTC, le jugement déféré étant infirmé de ce chef puisqu'il avait limité le montant de cette indemnisation à 1.425.200 euros.
b) Sur les demandes reconventionnelles présentées par IBM à l'encontre de la société AG.
Considérant que les premiers juges ont justement condamné la société AG à rembourser à IBM les sommes exposées dans le cadre des opérations d'expertise soit les honoraires d'avocat (282.327 euros), les frais divers (6.485,30 euros), les frais exposés pour un expert conseil privé (LCA) (99. 476,67 euros) pour montant total de 388.288,97 euros ; que, par contre les demandes complémentaires relatives au temps consacré par les salariés d'IBM à l'expertise judiciaire et aux frais exposés par ces derniers pour les besoins de l'expertise ne sont pas plus justifiés que la demande formée au titre du préjudice moral à hauteur de 150.000 euros.
c) Sur les autres demandes.
Considérant que la cour n'a pas retenu de faute contractuelle imputable à IBM ; que la demande d'appel en garantie formée par la société IBM à l'encontre de la société Infor France anciennement dénommée Lawson Software Consulting France est ainsi sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 1.425.200 euros au titre du remboursement des 12 dernières mensualités.
Statuant de nouveau de ce chef :
Condamne la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 1.802.625 euros TTC au titre du remboursement des mensualités de mars 2006 à juillet 2007.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la société Antilles Glace à verser à IBM France une somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Antilles Glace aux dépens et accorde à la Selarl Laurent Guizard, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 14/21632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/21632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.