Décision 12e chambre section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 juin 2016
Numéro de rôle
15/03184
Formation
12e chambre section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
8 000 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 58F

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2016

R.G. N° 15/03184

AFFAIRE :

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

...

C/

SAS ETERNIT exerçant sous l'enseigne EBMS puis ECCF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F00894

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Patricia MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

RCS de PARIS 399 227 354

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15169

Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

RCS du MANS D 775 652 126

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15169

Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, société de droit étranger dont la succursale en France, venant aux droits des AGF

RCS de NANTERRE 487 424 608 est domiciliée

[Adresse 5]

La Défense 9

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15169

Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

APPELANTES

****************

SAS ETERNIT exerçant sous le nom commercial EBMS puis ECCF

N° SIRET : B 712 018 324

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150266

Représentant : Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2146

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2016, Monsieur Alain PALAU, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

-----------

La société Eternit a, dans le cadre de ses activités de production, fabriqué des produits en amiante-ciment jusqu'au 31 décembre 1996.

Elle est la filiale du groupe Etex.

Le GIE Etex, au nom de ses filiales, a souscrit à effet au 1er août 1994 une police 162.001.828 dite responsabilité civile de première ligne et une police 162.001.836 dite responsabilité civile de deuxième ligne auprès des sociétés Uni Europe aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate Solutions Assurances -ci-après dénommée Axa-, les Mutuelles du Mans Assurances et AGF, désormais Allianz Global Corporate et Speciality.

La société Axa a la qualité d'apériteur.

La police 1612.001.828 garantit entre autres la société Eternit « des conséquences pécuniaires pouvant résulter pour l'assuré des fautes inexcusables commises par l'employeur [...] dans les cas et limites prévus par le code de la sécurité sociale ».

L'article 6 est intitulé « montant des garanties et des franchises ».

L'article 6.1 prévoit la « responsabilité civile exploitation ». Il stipule : 

« a) Tous dommages corporels matériels et immatériels confondus, sauf dommages visés aux paragraphes b et c du présent article 6.1= 20.000.000 FF par sinistre .... Franchise = 3.000 FF par sinistre.

b) Dommages corporels causés aux préposés atteints de la maladie professionnelle d'asbestose et faisant l'objet d'un recours en faute inexcusable ou intentionnelle exercée contre l'assuré par ces préposés'= 20.000.000 FF épuisables pour la durée du contrat [ ...}.

Franchise = 75 000 Frs par réclamation.

c) Dommages corporels, matériels et immatériels résultant de la pollution de l'atmosphère du sol ou des eaux' ».

A compter de 1996, des salariés ou anciens salariés, ou leurs ayants-droit, ont saisi diverses juridictions afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société Eternit.

Celle-ci a effectué des déclarations de sinistres.

Les assureurs ont résilié le contrat à effet au 1er août 2003.

La société Eternit a fait signifier par voie d'huissier à la société Axa le listing complet des salariés ayant travaillé dans ses établissements de 1922 au 31 décembre 1997 (19.182 personnes) et étant donc susceptibles de rechercher la faute inexcusable de la société.

Postérieurement à cette résiliation, la responsabilité civile de la société Eternit a été recherchée par certains salariés auxquels elle a versé diverses sommes en raison de sa faute inexcusable reconnue par plusieurs tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Par actes des 16 et 17 novembre 2006, la société Eternit a fait assigner les sociétés Axa, AGF et MMA devant le tribunal de commerce de Versailles.

Elle a demandé que celles-ci soient condamnées à donner leur garantie dans les termes des contrats d'assurance souscrits pour les sinistres constitués par la réclamation de salariés ou d'anciens salariés, ou de leurs ayants-droit, dont les noms figuraient sur un tableau annexé.

Par jugement du 7 novembre 2007, le tribunal a jugé que la garantie « faute inexcusable » n'était pas nulle et a statué sur le périmètre de celle-ci.

Par arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la garantie faute inexcusable n'était pas nulle.

Elle l'a infirmé pour le surplus.

Elle a dit que :

« le périmètre de la couverture 'responsabilité civile' assurée par la société Axa et ses co-assureurs consiste en tous les cas de maladie professionnelle liée à l'amiante concernant des salariés présents ou anciens de la société Eternit pour qui il y aurait eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003 ».

Elle a condamné la société Axa et ses coassureurs à garantir la société Eternit de toutes condamnations sur le fondement de la faute inexcusable prononcées au profit d'un salarié ancien ou actuel, ou ses ayants-droit, tel que ci-dessus limité et sous réserve d'une franchise de 11.433,68 euros par salarié concerné.

Elle a dit que le plafond de garantie n'excèdera pas, toutes condamnations confondues, la somme de 2.080.634,20 euros.

Par arrêt du 7 octobre 2010, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Eternit.

Par déclaration de maladie professionnelle du 16 juillet 2002, Madame [A] a sollicité la prise en charge de la maladie professionnelle de son époux, décédé en [Date décès 1], identifiée comme un carcinome pulmonaire au titre du Tableau 30 E de maladies professionnelles soit « autres tumeurs pleurales primitives ».

Par décision du 9 octobre 2002, la CPAM de Valenciennes a reconnu l'origine professionnelle de la maladie.

Par jugement du 24 juin 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, saisi par Madame [A], a reconnu la faute inexcusable de la société Eternit et fixé le préjudice des ayants-droit.

Le tribunal a, toutefois, jugé que, compte tenu de défaillances de la CPAM, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Eternit.

Par arrêt du 30 juin 2006, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement et fixé à la somme de 161.000 euros le préjudice des consorts [A].

Par arrêt du 20 juin 2007, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt en jugeant que la prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à la société Eternit.

Par arrêt du 17 mars 2009, la cour d'appel d'Amiens, cour de renvoi, a infirmé partiellement le jugement, déclaré opposable à la société Eternit la prise en charge de la maladie professionnelle.

La société Eternit a versé, le 5 juin 2009, à la CPAM les sommes de 161.000 euros et, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 1.500 euros.

Elle a également payé les sommes de 500 euros à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 700 euros à Madame [A] sur le même fondement et de 1.077,11 euros au titre des honoraires.

Elle a versé la somme totale de 164.777,11 euros.

Par lettre recommandée du 2 août 2012, la société Eternit a réclamé à la société Axa le paiement de ces sommes.

Par actes des 24 et 25 octobre 2013, la société Eternit a fait assigner devant le tribunal de commerce de Versailles les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, Mutuelles du Mans Assurances et AGF afin d'obtenir, en principal, le paiement de la somme de 164.019,76 euros.

La société Axa lui a fait parvenir, le 8 octobre 2013, la somme de 153.693,61 euros.

Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Versailles a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Les Mutuelles du Mans Assurances,

- dit que l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2009 et de la Cour de Cassation du 7 octobre 2010 ne s'applique pas au présent jugement,

- constaté l'existence de plafonds de garantie,

- condamné les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, Mutuelles du Mans Assurances et Allianz Global Corporate et Speciality à payer à la société Eternit, en deniers ou quittances valables, dans les trente jours de la signification du jugement en application des dispositions de l'article 8.2 du contrat de 1ère ligne, la somme de 10. 626,15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013,

- dit que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant le 24 octobre 2014 et les capitalisations successives le 24 octobre de chaque année jusqu'à parfait paiement,

- condamné in solidum les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, Mutuelles du Mans Assurances et Allianz Global Corporate et Speciality à payer à la société Eternit la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 27 avril 2015, les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, Mutuelles du Mans Assurances et Allianz Global Corporate et Speciality ont interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Considérant, en ce qui concerne la franchise et les plafonds de garantie, que la cour a, dans le corps de son arrêt, motivé sa décision ainsi : « considérant qu'il s'agit de dispositions contractuelles acceptées dès l'origine par la société Eternit ; qu'il y a lieu d'y faire droit » ;

Considérant, ainsi, que les assureurs ont refusé de garantir amiablement la société Eternit des indemnités mises à sa charge au titre de réclamations formées par 163 salariés, anciens salariés ou ayants-droit et que la société Eternit a saisi le tribunal afin d'être garantie du paiement par elles des indemnités versées à la suite des réclamations de ces 163 salariés, anciens salariés ou à leurs ayants-droit nommément désignés ;

Sur l'opposabilité de la chose jugée le 5 novembre 2009

Considérant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée par un jugement ne peut être opposée qu'à la condition que « la chose demandée soit la même », que la demande soit fondée « sur la même cause » et que la demande soit « entre les mêmes parties » ayant la même qualité ;

Considérant que les parties aux deux procédures sont identiques et ont la même qualité, la société Allianz Corporate Global & Speciality venant aux droits de la société AGF ;

Considérant que la « chose demandée » -soit l'objet de la demande- est déterminée par les prétentions respectives des parties ; qu'elle est celle contenue dans leurs dernières écritures ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée le 5 novembre 2009 ne peut être opposée à la société Eternit que si les prétentions formées par elle dans la présente procédure sont identiques à celles ayant fait l'objet de cet arrêt ;

Considérant que la procédure avait pour seul objet d'examiner la demande formée par la société Eternit au titre des sommes versées à la suite de réclamations de 163 salariés, ou leurs ayants-droit, nommément désignés ; que son objet était limité à celles-ci ;

Considérant que la présente procédure tend au remboursement à la société Eternit de sommes payées par elle en réparation du préjudice subi par Madame [A] ; que celle-ci ne faisait pas partie des personnes mentionnées dans la liste ;

Considérant que l'objet de la présente procédure est donc la prise en charge par les assureurs de sommes versées pour une personne dont le sinistre ne faisait pas l'objet de la précédente procédure ;

Considérant que les prétentions formées par la société Eternit ne tendent ainsi pas au remboursement des mêmes sommes ; que « la chose demandée » n'est pas la même ;

Considérant que la circonstance que les salariés, anciens salariés ou ayants-droit ne sont pas partie à ces procédures est sans incidence sur l'objet du litige soit la garantie de sommes versées au titre du dommage subi par un salarié déterminé ;

Considérant qu'il n'existe donc pas identité d'objet entre les deux procédures ;

Considérant, en outre, que la « cause » s'entend de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt qu'aucun débat n'a eu lieu sur les stipulations contractuelles applicables, la société Eternit ayant, dès l'origine, demandé que les assureurs s'acquittent de ces sommes « dans les termes » des contrats et la cour ayant motivé sa décision par l'existence de stipulations « contractuelles acceptées dès l'origine par la société Eternit » sans discuter de l'application de l'une de celles-ci ;

Considérant que la disposition de l'arrêt concernant la garantie de « toutes condamnations sur le fondement de la faute inexcusable » ne peut viser que celles prononcées en faveur des salariés dont le dommage était visé dans la procédure ; que l'exécution de celui-ci est sans incidence sur sa portée à l'égard de réclamations formées par des salariés non visés dans la procédure ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée ne peut donc être utilement opposée ;

Considérant que la demande est recevable ;

Sur le fond

Considérant qu'en l'absence d'opposabilité de l'autorité de la chose jugée, il appartient à la présente formation d'apprécier le contenu et la portée des conventions conclues ; que, compte tenu de l'objet limité de l'arrêt du 5 novembre 2009, une interprétation différente ne porterait pas atteinte à la sécurité juridique ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les sociétés appelantes doivent garantir la société Eternit des sommes qu'elle a exposées à la suite de la réclamation de Madame [A] ;

Considérant que l'article 6-1 stipule que l'indemnisation est affectée d'une franchise de 3.000 francs sauf pour les dommages visés, notamment, au paragraphe b ; que celui-ci concerne les dommages causés aux préposés « atteints de la maladie professionnelle d'asbestose » pour lesquels une franchise de 75.000 francs est applicable ;

Considérant qu'ainsi, la franchise plus élevée constitue une dérogation et est fondée sur la nature de la maladie ;

Considérant que la police a pour objet les conséquences pécuniaires pouvant résulter pour la société Eternit de ses fautes inexcusables « dans les cas et limites prévus par le code de la sécurité sociale » ; qu'elle renvoie donc au code de la sécurité sociale ;

Considérant que le code de la sécurité sociale comprend, en annexe, des tableaux de maladie professionnelle ; qu'outre un tableau numéro 30 bis relatif au cancer, un tableau numéro 30 désigne les affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ; qu'il énonce l'asbestose, les lésions pleurales, la dégénérescence maligne broncho pulmonaire, le mésothéliome malin primitif et les autres tumeurs pleurales primitives ;

Considérant qu'il distingue donc sans la moindre ambiguïté l'asbestose des autres maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ;

Considérant que le législateur a ainsi séparé l'asbestose des autres affections dues à l'amiante ;

Considérant que les parties se sont référées au code de la sécurité sociale dans leur convention et ont traité particulièrement l'asbestose ; qu'en l'absence de toute indication contraire, ce terme ne peut être entendu que comme caractérisant une maladie spécifique ;

Considérant qu'il appartient donc aux appelantes de démontrer que, nonobstant la définition précise donnée à l'asbestose par le code de la sécurité sociale, les parties ont eu la commune intention de donner à la « maladie professionnelle d'asbestose » stipulée à l'article 6.1b un sens générique ;

Considérant qu'elles ne démontrent pas que les documents auxquels elles font référence, à l'exception de celui intitulé « Défense de la langue Française », donnent une définition de l'asbestose en vigueur lors de la souscription du contrat ; que la revue précitée indique que la maladie causée par l'inhalation de fibres d'amiante s'appelle asbestose et que les anglais emploient, pour l'amiante le terme « asbestos » ;

Considérant, en tout état de cause, que le contrat litigieux a été conclu par des professionnels ; que ceux-ci ne peuvent ignorer le sens précis des termes techniques employés ; qu'ils le peuvent d'autant moins que le contrat renvoie à des dispositions distinguant entre les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation d'amiante ;

Considérant que le moyen tiré d'une définition générique de l'asbestose sera donc rejeté ;

Considérant que, dans sa lettre du 14 juin 1994, la société Uni Europe a rappelé un courrier précédent relatif à la franchise et au plafond épuisable « sur l'asbestose » « compte tenu des périodes d'incubation particulièrement longues qui peuvent précéder les premiers signes de la maladie (15 à 17 années) » ; que ce courrier démontre la connaissance par les assureurs de la spécificité de la maladie et explique les motifs d'un traitement particulier ; qu'en réponse, le courtier de l'assuré a notamment accepté cette proposition et souligné que les « conditions normales » s'appliquaient pour les dommages n'entrant pas dans le cadre des recours « en cas d'asbestose maladie professionnelle » ; que, par lettre du 7 juillet 1994, la société Uni Europe a donné son accord sur ces précisions ;

Considérant qu'il ne ressort nullement de cet échange que les parties ont considéré l'asbestose dans un sens générique, un régime dérogatoire étant au contraire justifié par sa spécificité ;

Considérant que les échanges précontractuels ne démontrent donc pas que les parties ont eu la commune intention de donner au terme d'asbestose un sens différent de celui donné par le code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la clause du contrat excluant, aux Etats-Unis et au Canada, le risque d'asbestose que celle-ci est entendue dans un sens générique ; qu'il n'en ressort pas davantage des clauses concernant la société Cimianto, filiale de la société Eternit, qui bénéficiait d'une police locale, destinées à éviter que les polices se cumulent ;

Considérant qu'il ne s'induit donc ni des échanges précontractuels ni d'autres clauses de la police que les parties ont entendu donner, dans l'article 6.1b, un sens « universel et générique » au mot « asbestose » ;

Considérant que sont assurées les conséquences financières des fautes inexcusables de la société Eternit ;

Mais considérant que celles-ci sont constituées par la réparation de préjudices constitutifs à des maladies professionnelles ainsi qu'il résulte de l'objet du contrat ;

Considérant également que les échanges antérieurs ont fait état de la « maladie » d'asbestose ;

Considérant, en outre, que l'article 6.1b renvoie à une maladie professionnelle ;

Considérant, enfin, que la société Axa a elle-même sollicité, dans la procédure diligentée devant le tribunal de commerce de Paris, des précisions sur la maladie professionnelle de salariés afin qu'il soit tenu « compte de la franchise contractuelle applicable à chaque réclamation » ;

Considérant que la nature de la maladie et non seulement la reconnaissance de la faute inexcusable a donc été prise en compte par les parties dans leur convention ; que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la maladie elle-même est sans incidence ;

Considérant que la « logique contractuelle » est insuffisante à considérer infondé un traitement différencié de l'asbestose et des autres maladies, l'asbestose étant alors la maladie la plus répandue et les parties pouvant convenir d'une franchise plus élevée et d'un plafond particulier ;

Considérant que les sociétés appelantes ne rapportent donc pas la preuve que, nonobstant le caractère précis de l'asbestose dans le tableau des maladies professionnelles contenu dans le code de la sécurité sociale, les parties ont entendu lui donner, en l'espèce, un sens générique ;

Considérant, dès lors, que l'article 6.1b ne s'applique qu'en cas de recours exercé par la société Eternit en remboursement de sommes versées à la suite de la maladie d'asbestose ;

Considérant que la demande de la société Eternit doit donc être examinée conformément à l'article 6.1 de la convention ;

Considérant que, compte tenu de la maladie dont a souffert Monsieur [A], un carcinome pulmonaire, seule une franchise de 457,35 euros doit être appliquée ;

Considérant que les assureurs sont donc redevables d'une somme de 164.319,76 euros, soit la somme de 164.777,11 euros versée par la société Eternit diminuée de la franchise précitée ;

Considérant également que, compte tenu des motifs ci-dessus, le plafond de garantie stipulé à l'article 6.1b est inapplicable, seul celui prévu à l'article 6.1 étant opposable ;

Considérant que le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions y compris celles au titre des intérêts et de leur capitalisation ;

Sur les autres demandes

Considérant que les appelantes seront tenues, in solidum, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leur demande au même titre sera rejetée ;

Considérant qu'elles devront s'acquitter des dépens qui ne comprendront pas, compte tenu de leur nature, les frais d'huissier prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée, celle-ci étant purement éventuelle et ne devant pas être abusive ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne in solidum les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, les Mutuelles du Mans Assurances et Allianz Global Corporate et Speciality à payer à la société Eternit la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, les Mutuelles du Mans Assurances et Allianz Global Corporate et Speciality aux dépens.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2016, sous le numéro 15/03184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/03184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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