Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
28 juin 2016
Numéro de rôle
15/07644
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 162 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N° 306/2016

R.G : 15/07644 - 15/9194

SARL COBAT

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SIS A BREST 48 BOULEVARD MONTAIGNE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Xavier BEUZIT, Président,

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2016

devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. COBAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Rosine D'ABOVILLE de la SELARL CABINET GOURVES-D'ABOVILLE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand AUDREN, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉES :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SIS A BREST 48 BOULEVARD MONTAIGNE représenté par son Syndic la SA FONCIA GENERALE IMMOBILIERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

SA FONCIA GENERALE IMMOBILIERE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gwénolé GUYOMARC'H, avocat au barreau de BREST

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE:

A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la Sarl Cobat au cours de l'année 2005, l'administration fiscale a proposé à celle-ci, le 28 mars 2006, une rectification concernant l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée.

Après observations du contribuable, réponse de l'administration et avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le Comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère a notifié à la société Cobat, le 7 mars 2008, trois avis de mise en recouvrement.

La société Cobat a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Rennes, qui l'a déchargée du rappel de Tva afférent à une facture adressée à la société Bretagne Habitation d'un montant de 83 612 €, et a rejeté ses contestations pour le surplus, par un jugement en date du 30 décembre 2010.

Par acte d'huissier du 28 novembre 2013, régulièrement publié, le Comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère a fait délivrer à la société Cobat un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier situé à [Adresse 4], pour une créance d'un montant total de 134 067,24 €, outre frais d'acte.

Il a, faute de paiement dans le délai imparti, poursuivi la procédure de vente de l'immeuble saisi et fait assigner la société Cobat devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest par acte délivré le 7 février 2014.

Il a de nouveau fait signifier à la société Cobat le 2 février 2015 un commandement valant saisie complétant le précédent pour obtenir, cette fois, le paiement de la somme totale de 131 637,15 €, outre frais d'acte.

Par jugement d'orientation du 8 septembre 2015, le juge de l'exécution a:

- rejeté les demandes présentées par la société Cobat,

- mentionné le montant de la créance du Comptable des finances publiques poursuivant à la somme de 131 637,15 €, arrêtée au 5 février 2013, outre les intérêts de retard sur 126 479 € au taux de 0,40 % par mois du 1er avril 2008 jusqu'au dernier jour du mois du paiement,

- ordonné la vente forcée du bien saisi aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,

- fixé l'audience à laquelle il y sera procédé au 8 décembre 2015,

- déterminé les modalités de visite de l'immeuble et de publicité de la vente,

- dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe,

- dit n'y avoir lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 4], créancier inscrit, de l'actualisation de sa créance,

- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.

La société Cobat a interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2015.

Par ordonnance rendue le 2 novembre 2015 sur la requête de l'appelant mise au rôle de la cour sous le numéro RG 15/07644, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2016.

L'appelante a fait assigner la Direction générale des finances publiques, en la personne du Comptable des finances publiques, créancier poursuivant, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], créancier inscrit, à comparaître par acte mis au rôle de la cour sous le numéro RG 15/09194.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Il convient de joindre les instances.

1/: - Sur la régularité des commandements de payer:

Selon l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte notamment, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

La nullité encourue en cas de manquement à ces prescriptions est celle des actes de procédure pour vice de forme qui, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Et selon l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

S'agissant des intérêts, s'il est exact que le commandement délivré le 28 novembre 2013 ne mentionnait pas le taux ni les points de départ des intérêts appliqués, celui qui a été signifié le 2 février 2015, au cours de l'instance devant le juge de l'exécution, a apporté les précisions requises.

La société Cobat reproche désormais aux commandements de s'être bornés à indiquer, pour justifier la somme de 26 489 € portée à l'avis de mise en recouvrement n° 20080105000 en date du 6 mars 2008 au titre de la majoration de retard sur Tva, '40 % (articles 1728, 1729 et 1732 du CGI)' sans préciser l'assiette, le taux d'intérêts et le point de départ de ces intérêts, en violation des prescriptions du texte susvisé.

Ceci étant, et à supposer que la majoration de retard en cause relève des exigences de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la lecture des articles 1728 et 1729 du code général des impôts permettait à la société Cobat de constater que le taux de 40 % s'applique, lorsque des inexactitudes ou des omissions ont été relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte, en cas de manquement délibéré.

Au surplus, le détail du calcul de la somme de 26 489 € figurait dans la proposition de rectification adressée à la société Cobat le 28 mars 2006.

L'exception de nullité, non fondée dès lors qu'il n'est démontré aucun grief, doit être rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.

2/: - Sur la prescription de la créance dont le recouvrement est poursuivi:

Le délai de prescription de l'action en vue du recouvrement de la créance de l'administration fiscale, de quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement selon l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, a commencé en l'occurrence de courir le 6 mars 2008.

Il a, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 277, été suspendu par la contestation par la société Cobat du bien-fondé et du montant des impositions mises à sa charge, formée le 5 mai 2008 et qui n'a pas été jugée irrecevable par le tribunal administratif qui l'a, au contraire, partiellement accueillie .

Il a recommencé de courir, pour les quarante six mois restant, au prononcé du jugement du tribunal administratif de Rennes, le 30 décembre 2010.

En signifiant à la société Cobat un commandement de payer valant saisie immobilière le 28 novembre 2013, le Comptable des finances publiques a exercé une poursuite dans le délai légal est n'est ainsi pas déchu de ses droits et action contre ce redevable.

L'exception de prescription non fondée, doit être rejetée, et le jugement également confirmé sur ce point.

- Au fond:

La société Cobat conteste l'exigibilité de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2003, 2004 et 2005 et d'impôt sur les sociétés compte tenu d'un report de déficit sur les bénéfices d'années antérieures qui aurait été admis par une brigade de vérification, et par là le montant de la créance dont l'administration fiscale poursuit le recouvrement.

Elle soutient ainsi que l'administration fiscale ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de nature à l'autoriser, conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, à procéder à une saisie immobilière.

Le juge de l'exécution est, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte.

En revanche, les recours portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt sont soumis, selon ces dispositions, au juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199, à savoir le tribunal administratif en ce qui concerne les impôts directs, taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées, et le tribunal de grande instance s'il s'agit de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions.

Les contestations relatives au montant de la créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi ne peuvent donc être soumises au juge de l'exécution, qui ne saurait en conséquence annuler les commandements de payer au titre de telles contestations.

Les prétentions de la société Cobat seront rejetées.

Et le juge de l'exécution ayant constaté à juste titre que les avis de mise en recouvrement rendus exécutoires par l'autorité compétente conformément aux articles L. 256 et L. 257 A du Livre des procédures fiscales, visés aux commandements de payer valant saisie signifiés les 28 novembre 2013 et 2 février 2015 à la société Cobat, constituent des titres exécutoires au sens des dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, les autres dispositions du jugement déféré relatives à la vente forcée et aux modalités de celle-ci seront confirmées.

De même, seront confirmées les dispositions du jugement concernant les frais et dépens de première instance.

S'agissant de l'instance d'appel, la société Cobat sera condamnée à payer au Comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement du Finistère la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Ordonne la jonction des instances mises à son rôle sous les numéros RG 15/07644 et RG 15/09194;

Déboute la Sarl Cobat de l'ensemble de ses demandes;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;

Y ajoutant, condamne la Sarl Cobat à payer au Comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2016, sous le numéro 15/07644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/07644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.