Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
14/22851
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 805 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2016

N° 2016/250

Rôle N° 14/22851

[E] [J]

[D] [H] épouse [J]

C/

SA MAAF ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Martine DESOMBRE

Me Joanne REINA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/11787.

APPELANTS

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jérôme PINTURIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [H] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Russie)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jérôme PINTURIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA MAAF ASSURANCES Prise en sa qualité d'assureur de la Société PROVENCALE DE CONSTRUCTION., demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN - REINA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Les époux [J] confient à la SARL Jalleb Construction, dont l'assureur décennal est la Société Mutuelle des Artisans de France (MAAF), selon marché en date du 20 décembre 2007, d'un montant global et forfaitaire de 653'865,13 euros hors-taxes, soit 782'022,70 euros TTC, la construction d'un ensemble immobilier comprenant 19 logements sur deux étages, avec deux parking en sous-sol et un parking extérieur, situé [Adresse 2]).

Le 1er février 2008, la SARL Jalleb Construction dont la liquidation judiciaire, prononcée le 20 février 2008, est suivie d'un jugement en date du 6 mai 2009 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, cède le marché à la SARL Société Provençale de Construction (SPC), elle-même placée en redressement judiciaire, par jugement du 14 octobre 2009 et en liquidation judiciaire, par jugement en date du 21 avril 2010.

Les travaux font l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves en date du 30 décembre 2009, lesdites réserves étant partiellement levées le 1er février 2010.

Le maître d'ouvrage, se plaignant, fin 2010, de désordres affectant le sol des parkings, la société MAAF confie une mesure d'expertise au cabinet Polyexpert dont le rapport, en date du 24 novembre 2011, met en évidence l'écaillage de la peinture du sol bétonné des parkings et la dégradation de la chape constituant le support de la peinture et évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 45'635,06 euro TTC.

La société MAAF, faisant valoir que les travaux de construction assurés sont d'un montant exceptionnel et que la Société Provençale de Construction n'a pas souscrit la garantie spécifique contractuellement prévue, dénie sa garantie.

Par jugement en date du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille, saisi selon acte en date du 27 septembre 2012 par les époux [J] :

rejette l'ensemble des prétentions des époux [J],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Les conventions spéciales N° 5 B du contrat d'assurance souscrit par la Société Provençale de Construction auprès de la société MAAF Assurances, dont les époux [J], tiers bénéficiaires, poursuivent l'exécution, contiennent un paragraphe intitulé « travaux de construction d'un montant exceptionnel », rédigé en ces termes :

« Les travaux de construction concourant à la réalisation d'un ouvrage de fondation ou d'ossature pour lesquels le montant hors-taxes de votre marché dépasse 600'000 € ou tous autres travaux de construction pour lesquels le montant hors-taxes de votre marché dépasse 200'000 €.

Pour les entreprises employant de 6 à 10 personnes, selon la définition de l'article 11.1, les montants hors-taxes indiqués ci-dessus sont portés respectivement à 1'200'000 € et 400'000 € et à 1'800'000 € et 600'000 € pour celles employant plus de 10 personnes.

Vous devez dans ces cas nous déclarer ces travaux dès la remise de votre devis, avant toute intervention sur le chantier et souscrire une garantie spécifique.

NOTA : lorsque vous intervenez dans le cadre d'un groupement d'entreprise conjointe et solidaire (contrat de groupement momentané d'entreprise, par exemple) il faut entendre par (montant de votre marché) celui du groupement. »

L'article 6 du contrat intitulé « ce que nous ne garantissons pas » rappelle que les garanties ne s'appliquent pas à des travaux de construction d'un montant exceptionnel tels que définis à l'article 1 relatif aux définitions.

Les articles 11 et 12 respectivement intitulés « déclaration du risque » et « sanctions et conditions de garantie » mentionnent enfin la nécessité de souscrire, en cours de travaux, dans l'hypothèse de travaux d'un montant exceptionnel, une garantie spécifique et à défaut, l'inapplicabilité du contrat.

L'attestation d'assurance responsabilité décennale délivrée par la société MAAF au nom de la Société Provençale de Construction et portée sans conteste à la connaissance des époux [J], retranscrit, quant à elle, intégralement la clause relative aux marchés de montant exceptionnel, en énonçant que les garanties « sont accordées lorsque le marché du sociétaire (hors-taxes) ne dépasse pas 600'000 € pour la réalisation d'un ouvrage de fondation ou d'ossature, ou 200'000 € pour tous autres travaux de construction ».

Les époux [J] exposent que le marché de travaux qu'ils ont conclu initialement avec la SARL Jalleb Construction, pour un montant total de 653'865,13 euros hors-taxes, se décompose en réalité en plusieurs lots, ayant donné lieu à l'établissement d'autant de marchés, dont le lot N° 1 « gros 'uvre », qu'ils assimilent à des travaux de fondation ou d'ossature, d'un montant hors-taxes de 366 005,85 €. Dès lors que le montant de chacun des marchés est inférieur aux limites énoncées par l'attestation d'assurance précitée, ils estiment que c'est à tort que l'assureur leur oppose une non garantie.

La société MAAF fonde pour sa part son refus de garantie sur le fait que le coût global et forfaitaire des travaux, tel qu'il résulte du marché de travaux unique, conclu entre les époux [J], maître d'ouvrage et la Société Provençale de Construction, le 20 décembre 2007, dépasse le plafond contractuel de 600'000 € hors-taxes, comme s'élevant à la somme de 653'865,13 euros hors-taxes et que l'assuré n'ayant pas souscrit une garantie spécifique, elle est fondée à opposer au tiers bénéficiaire, étant en matière d'assurance obligatoire, une absence de garantie.

Contrairement à l'opinion émise par les appelants, le sens de la clause figurant à l'attestation d'assurance est clair et non équivoque. Cette clause, en employant le terme de marché, vise une opération globale de construction, pour laquelle elle prévoit, s'agissant de travaux se rapportant à la réalisation d'un ouvrage de fondation ou d'ossature, un seuil de 600'000 € hors-taxes et pour tous les autres travaux de construction, un seuil de 200'000 €.

S'il est exact que chaque lot a fait l'objet d'un cahier des clauses techniques particulières distinct, ces documents qui sont des pièces constitutives du marché de travaux, au sens de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, ne constituent pas pour autant des marchés de travaux spécifiques. C'est donc au montant du marché dont l'assuré était titulaire et non au montant de chaque lot, qu'il convient de se reporter pour dire si le seuil contractuel est dépassé ou non.

Ainsi que l'a par ailleurs justement relevé le premier juge, la clause oppose les travaux de construction considérés sous l'angle de l'édification d'un bâtiment, depuis ses fondations et son ossature, soit le gros 'uvre, aux travaux légers de rénovation qui constituent un renforcement d'une structure préexistante, à savoir le second oeuvre.

La clause n'étant pas susceptible de deux sens et ne créant pas de doute quant à son interprétation, les articles 1157 et 1162 du Code civil invoqués par les époux [J] sont sans application.

Dès lors, au cas présent, le marché s'analyse en un ouvrage de fondation ou d'ossature, par opposition aux autres travaux de construction ne comportant pas la réalisation d'un ouvrage de fondation ou d'ossature et il est assorti d'un seuil de 600'000 €, au-delà duquel, le coût étant considéré comme exceptionnel, il est nécessaire de souscrire une garantie spécifique.

En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs méritant d'être adoptés que le premier juge a dit que la société MAAF était fondée, le montant des travaux visés au marché excédant le plafond contractuel, à opposer aux époux [J] une absence de garantie et a débouté ceux-ci de toutes leurs demandes.

Le jugement entrepris doit être confirmé dans son intégralité.

Les époux [J] doivent être condamnés à payer à la société MAAF la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant :

Condamne le époux [J] à payer à la société MAAF la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne le époux [J] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 14/22851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/22851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.