Décision 8e chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 juillet 2016
- Numéro de rôle
- 14/08532
- Formation
- 8e Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 977 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 21 JUILLET 2016
N° 2016/507
Rôle N° 14/08532
[C] [I]
[A] [M] épouse [I]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
Grosse délivrée
le :
à : Me BIANCHI
Me VOLFIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 24 Mars 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014/813.
APPELANTS
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 24 mai 2011, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a consenti à la SARL [I], représentée par [C] [I], son gérant, un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, droit au bail et investissements liés, d'un montant de 91.800 euros, au taux de 4,540 %, remboursable en 84 mensualités de, assurance comprise, 1.343,52 euros.
En garantie de ce prêt, par actes sous-seing privé du 24 mai 2011, [C] [I] et [A] [M], son épouse, se sont portés cautions solidaires envers la banque des engagements de la SARL [I] chacun dans la limite de 29.835 euros pour la durée de 138 mois.
Par jugement du 4 octobre 2013, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [I].
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a déclaré sa créance à titre privilégié en vertu d'un nantissement de fonds de commerce pour un montant de 71.109,33 euros.
Par courriers recommandés des 26 novembre et 10 décembre 2013, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 29.835 euros correspondant à son engagement.
Par exploits du 3 février 2014, délivrés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la banque a fait assigner [C] [I] et [A] [M] en paiement devant le tribunal de commerce de Tarascon.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2014, le tribunal de commerce de Tarascon a :
- condamné [C] [I] et [A] [M] à payer, chacun, à la Caisse d'Epargne la somme de 29.835 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2013,
- condamné solidairement les défendeurs à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné les époux [I] aux dépens.
Suivant déclaration du 28 avril 2014, [C] [I] et [A] [M] épouse [I] ont interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que les époux [I] ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, leur appel doit être d'office déclaré irrecevable.
Au titre des frais irrépétibles, il sera alloué à l'intimée une somme de 1.000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel formé par les époux [I] irrecevable,
Condamne les époux [I] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 juillet 2016, sous le numéro 14/08532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/08532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.