Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14/08299
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 544 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08299
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-00908
APPELANTE
SARL SERA
[Adresse 2]
[Localité 3]
SIRET 478 953 375 00019
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMEE
[Adresse 3]
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
[Localité 2]
représenté par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, Greffier , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société SERA d'un jugement rendu le 19 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société SERA les rémunérations qui y auraient été soustraites ; qu'il en est résulté un supplément de cotisations de 55 003 € pour l'année 2011 ; que la société a été mise en demeure, le 16 avril 2013, d'acquitter cette somme et les majorations de retard y afférentes ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 19 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a débouté la société SERA de son recours et l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 55 003 € au titre des cotisations et celle de 4 400 € au titre des majorations de retard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Considérant que le redressement de cotisations peut résulter de l'exploitation de renseignements communiqués par les services de police habilités à relever les infractions de travail dissimulé ; qu'en pareil cas, il appartient à l'URSSAF, avant de procéder au redressement, d'informer le débiteur des omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé et de recueillir ses observations ;
Considérant qu'en l'espèce, la société SERA a fait l'objet d'un contrôle inopiné par les services de police qui ont constaté la présence de huit personnes en action de travail, dont trois n'avaient pas de titre de travail, et une minoration des heures de travail des salariés dont l'embauche avait été déclarée, ceux-ci travaillant entre 173 et 247 heures par mois alors que 169 h étaient déclarées ;
Considérant que la transmission de ces renseignements a permis à l'URSSAF d'établir une lettre d'observations en date 14 décembre 2012 détaillant les omissions reprochées à la société, les modalités de calcul et le montant du redressement envisagé ;
Considérant qu'après la réception de cette lettre, la société SERA a présenté ses propress observations et il y a été répondu, le 18 janvier 2013, avant l'envoi de la mise en demeure après expiration des délais impartis ;
Considérant qu'il apparaît ainsi que l'URSSAF a respecté l'ensemble des dispositions prévues à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la régularité des opérations de contrôle ;
Considérant que la société soutient ensuite que la procédure pénale aurait pour effet de purger toute autre procédure et de faire ainsi obstacle au redressement opéré par l'URSSAF ;
Considérant cependant, le recouvrement des cotisations par l'URSSAF n'a pas le même objet que les poursuites pénales destinées à réprimer l'infraction de travail dissimulé ;
Considérant qu'il est également prétendu que le cotisant aurait été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel ;
Considérant cependant que, contrairement à ces allégations, il ressort du relevé de condamnation produit aux débats que la société SERA a été condamnée du chef d'exécution d'un travail dissimulé ;
Considérant que le seul fait que la prévention mentionne le mois d'avril 2011 et non l'année entière ne signifie nullement que le cotisant était en règle durant les autres mois de l'année ;
Considérant que la chose jugée au pénal ne s'oppose donc pas à la procédure de redressement effectué par l'URSSAF ;
Considérant qu'après avoir constaté que la comptabilité de l'entreprise ne recensait pas la totalité des heures de travail accomplies par les salariés, l'URSSAF a recouru à juste titre à la taxation forfaitaire prévue par l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale ; que le chiffre retenu correspond au différentiel entre les heures déclarées et les horaires réellement pratiqués selon les différentes déclarations recueillies à l'occasion du contrôle ;
Considérant que la société n'apporte pas la preuve du caractère inexact ou excessif du calcul opéré par l'URSSAF ;
Considérant qu'enfin, le bénéfice des mesures de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale étant subordonné au respect par l'employeur des dispositions de l'article L 8221-1 du code du travail, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à l'annulation de ces réductions pour un montant de 29 192 € ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société SERA à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, cette société sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Déclare la société SERA recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société SERA à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 321,80 €.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2016, sous le numéro 14/08299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/08299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.