Décision pôle 6 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2016
Numéro de rôle
13/04222
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 09 septembre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04222

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY- RG n° 08/01840

APPELANT

Monsieur [X] [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

Chez Madame [F] - [Adresse 1]

représenté par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706,

substitué par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706

INTIMES

Me [T] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de SECURITE INDUSTRIELLE ET RISQUES LOURDS

[Adresse 2]

représenté par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: BOB192,

substitué par Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 192

La SELARL [A] [O] prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CROC BLANC SURVEILLANCE

[Adresse 3]

ni comparant ni représenté

SARL MD SECURITE PRIVEE

[Adresse 4]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE,

substitué par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d'ESSONNE

UNEDIC-CGEA IDF EST

[Adresse 5]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985,

substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre

Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller

Madame Valérie AMAND, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [X] [Y] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006 par la société SIRL.

Monsieur [Y] [C] était affecté sur le site de la Tour Rond Point 93 et exerçait la fonction d'agent SSIAP 1er degré.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 1 369,03 €.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 7 janvier 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SIRL et désigné Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur lequel a mis fin à tous les contrats de travail des salariés affectés à la Tour Rond Point 93.

Messieurs [T], [Q] et [Y] ont été licenciés pour motif économique le 20 janvier 2009.

Messieurs [B], [U], [K] et [R] ont accepté la convention de reclassement professionnelle (CRP) le 30 janvier 2009.

Par jugement du 29 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- mis hors de cause la SARL MD SECURITE PRIVEE,

- débouté Monsieur [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL MD SECURITE PRIVEE de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur [Y] [C] aux éventuels dépens.

Le jugement a été notifié le 11 avril 2013, et le salarié en a formé appel le 26 avril 2013.

L'affaire est venue devant la cour, lors de l'audience du 7 avril 2016, date à laquelle les conseils des parties ont soutenu leurs conclusions visées à l'audience par le greffier.

Monsieur [Y] [C] demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 mai 2012,

- constater les nombreuses heures supplémentaires accomplies par le salarié,

- constater l'absence d'indemnisation au titre de l'entretien de la tenue,

En conséquence,

- inscrire au passif de la société SIRL les sommes suivantes:

- rappels de salaires au titre des heures supplémentaires : 8 005,53 €,

- congés payés sur rappel de salaires : 800,55 €,

- indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 563,45 €,

- indemnité d'entretien de la tenue : 502,92 €

- article 700 du code de procédure civile : 1.500 €

En conséquence,

- inscrire au passif de la société SIRL la somme de 12 507,60 €

- juger que ces sommes seront garanties par les AGS, à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SIRL aux entiers dépens.

Maître [T] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SECURITE INDUSTRIELLE ET RISQUES LOURDS (SIRL) demande à la cour de:

- confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 mai 2012,

- débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes,

- juger que la décision sera opposable à l'AGS-CGEA dans les conditions et limites de sa garantie,

- condamner les salariés aux dépens.

La SARL MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE (SMDS) demande à la cour de:

- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les appels interjetés par les 8 appelants,

- constater que les appelants ne forment plus devant la cour aucune demande à l'encontre de la société MDS en dépit du fait que leurs appels aient été dirigés également contre cette société, malgré la mise hors de cause de cette société,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SMDS et débouté les salariés de leurs demandes dirigées contre celle-ci,

- condamner chacun des appelants à verser à la Société MDS une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les appelants en tous les dépens de première instance et d'appel.

Le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile de France Est demande à la cour de :

- confirmer les jugements entrepris,

- débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire si la cour estime les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse,

- limiter le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 522 €,

- donner acte à l'AGS de ce que sa garantie n'est pas acquise pour la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail,

- en tout état de cause, juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et suivants du code du travail (plafond 6 applicable),

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST.

La SELARL [A] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CROC BLANC n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter et n'a pas conclu bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé de son destinataire.

L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de mise hors de cause de la société MDS et les demandes subséquentes de cette société

La société MDS sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu'elle a été mise hors de cause par le conseil de prud'hommes et qu'aucune demande n'est formée contre elle en cause d'appel.

Le salarié ne formule aucune observation et ne s'oppose pas à cette demande, il y est donc fait droit, le jugement est confirmé sur ce point.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le fait d'avoir formé appel de la totalité du jugement y compris des dispositions de mise hors de cause de la société MDS alors que les premiers juges avaient expressément relevé que la mise dans la cause de cette société n'était pas justifiée et sans d'ailleurs soutenir en appel aucune demande à l'encontre de cette société, a contraint la société MDS à exposer des frais pour se défendre en appel.

Il est donc fait droit dans la limite de 50 € à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les heures supplémentaires

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que la durée du travail peut être organisée sous forme de cycle de telle sorte que les heures supplémentaires ne sont pas calculées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle de travail ; mais le salarié fait valoir que la possibilité d'organiser le travail sous forme de cycle de travail est soumise à la condition que la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle se répète d'un cycle à l'autre, or il fait valoir que ce n'était pas le cas et que la variation du travail n'intervenait pas dans un cadre légal précis.

Le salarié ajoute que s'il était loisible aux employeurs de conclure un accord de modulation conformément aux article L.3122-9 et suivants du code du travail, une telle modulation ne peut être prévue que par un accord de travail et ne peut être décidée unilatéralement par l'employeur ; il fait observer qu'en l'espèce aucun accord de modulation n'est invoqué et qu'aucun cycle ne peut être détecté au regard des plannings versés aux débats.

En conséquence la cour constate qu'en l'espèce la preuve n'est pas rapportée de l'application d'un cycle ni même de celle d'un accord de modulation.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Monsieur [Y] [C] produit des bulletins de paye qui portent mention de paiement d'heures supplémentaires.

Il estime toutefois ne pas avoir été payé de toutes les heures accomplies et verse un calcul des heures supplémentaires qu'il réclame.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 29 mai 2012 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [X] [Y] [C] à payer à la société MD SECURITE PRIVEE la somme de 50 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rappelle que cet arrêt est opposable à UNEDIC-CGEA IDF EST,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [X] [Y] [C] aux entiers dépens.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2016, sous le numéro 13/04222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/04222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.