Décision pôle 6 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 13/01610
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 Septembre 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01610
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/10041
APPELANTE
SARL MEDISUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
en présence de M. [R] [S], Gérant, représentée par Me Geoffroy DE RAINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : J045,
INTIMEE
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
représentée par Me Marie-hélène SCHLOSSER, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La société MEDISUP est un établissement d'enseignement supérieur privé, déclaré auprès du Rectorat [Localité 1], ayant pour objet la préparation complémentaire des étudiants inscrits en Faculté de Médecine aux concours des études de santé de la région parisienne.
Mademoiselle [Z] [X] a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de formateur occasionnel par la Société MEDISUP le 14 septembre 2009.
La définition contractuelle des fonctions est la suivante : ' L'enseignant assurera des cours et les corrections auprès de groupes d'étudiants en première année de médecine, dans le cadre de la préparation au concours'.
Le contrat prévoit également que : ' la durée hebdomadaire normale de travail de MEDISUP est de 39 heures pour un emploi à temps complet. L'enseignant pourra être occupé selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Dans la mesure où les heures d'enseignement à Médisup dépendent des emplois du temps dans les Facultés, sujets à de nombreuses modifications, Médisup proposera à chaque enseignant les cours disponibles en respectant la date d'arrivée des enseignants à Médisup et en donnant priorité à l'enseignant le plus ancien à Médisup. Un accord intervient chaque année pour la durée de la scolarité. En cas de changement d'horaire, l'enseignant fixera avec les étudiants les horaires des séances. Les horaires faisant l'objet du contrat de formations seront réparties sur un maximum de 30 jours ouvrés par année civile.
Au cas où les horaires de l'enseignant et des étudiants ne sont pas compatibles, celui-ci est libre de ne pas assurer d'enseignements'.
Aux termes de ce contrat, le salarié bénéficie d'une rémunération basée sur un taux horaire
net de 30 euros.
Madame [Z] [X] a démissionné le 11 janvier 2011et a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris 11 juillet 2011 d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires de septembre 2009 à janvier 2010 ainsi que de demandes indemnitaires à la suite de la rupture du contrat de travail qu'elle souhait voir requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL MEDISUP du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 octobre 2012 qui a :
- Requalifïé le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
- Fixé le salaire à la somme de 6.079,32 E (six mille soixante dix neuf euros et trente deux
cents) ;
- Condamné la SARL MEDISUP à verser à Madame [Z] [X] les sommes suivantes :
* 2.702,16 € (deux mille sept cent deux euros et seize cents) à titre de rappel de salaire du
mois de septembre 2009,
* 270,21 € (deux cent soixante dix euros et vingt et un cents) au titre des congés payés
afférents,
* 7.419,15 € (sept mille quatre cent dix neuf euros et quinze cent) à titre de rappel de salaire
du mois d'octobre 2009,
*741,91 € (sept cent quarante et un euros et quatre vingt onze cents) au titre des congés
payés afférents,
* 5.741,82 € (cinq mille sept cent quarante et un euros et quatre vingt deux cents) à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2009,
* 574,18 € (cinq cent soixante quatorze euros et dix huit cents) au titre des congés payés
afférents,
* 7.250,13€ (sept mille deux cent cinquante euros et treize cents) à titre de rappel de salaire
du mois de décembre 2009,
* 725,01 € (sept cent vingt cinq euros et un cent) au titre des congés payés afférents,
* 77.572,36 € (soixante dix sept mille cinq cent soixante douze euros et trente six cents) à
titre de rappel de salaire de l'année 2010,
* 7.757,23 € (sept mille sept cent cinquante sept euros et vingt trois cents) au titre des
congés payés afférents,
* 25.837,11 € (vingt cinq mille huit cent trente sept euros et onze cents) à titre de rappel de
salaire de l'année 2011,
* 911,89 6 (neuf cent onze euros et quatre vingt neuf cents) au titre des congés payés 2011,
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 10 février 2011 produit les effets
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la S ARL MEDISUP à verser à Madame [Z] [X] les sommes suivantes :
* 607,93 € (six cent sept euros et quatre vingt treize cents) à titre d'indemnité de légale de
licenciement,
* 6.079,32 € (six mille soixante dix neuf euros et trente deux cents) à titre d'indemnité
compensatrice de préavis,
* 607,93 € (six cent sept euros et quatre vingt treize cents) à titre d'indemnité compensatrice
de congés payés sur préavis,
* 10.000,00 € (dix mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- Ordonné la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de
bulletins de paie, conformes à la présente décision ;
- Débouté Madame [Z] [X] du surplus de ses demandes;
- Débouté la S ARL MEDISUP de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature des fonctions exercées par Madame [Z] [X] et la convention collective applicable :
Considérant que Madame [Z] [X] a été engagée en qualité d'enseignant aux termes du contrat de travail avec mission d'assurer : ' des cours et les corrections auprès de groupes d'étudiants en première année de médecine, dans le cadre de la préparation au concours ( de médecine )';
Considérant que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne portent mention d'une quelconque convention collective applicable ;
Que la SARL MEDI-SUP SCIENCES ne justifie pas d'avoir porté à la connaissance de l'intimé l'existence d'une convention collective qu'elle souhaitait appliquer ;
Que les lors, les dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat dont entend se prévaloir la SARL MEDI-SUP SCIENCES ne sont pas opposables à Madame [Z] [X] ;
Sur la nature du contrat de travail :
Considérant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition font présumer que l'emploi est à temps complet ;
Qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la dispositions de l'employeur ;
Considérant qu'il résulte des propres écritures de Madame [Z] [X] que celle ci recevait en début de semestre un planning ce qui est confirmé par ailleurs par les attestations produites par l'employeur qu'aucune raison ne permet d'écarter ;
Que l'intimée, étudiante en Faculté de Médecine, ne peut raisonnablement soutenir que ses études et ses stages en hôpital pouvaient se combiner à un temps plein effectué au sein de la SARL MEDI-SUP SCIENCES de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir s'être trouvée à la disposition permanente de son employeur ;
Que Madame [Z] [X] n'établit pas que les nombre d'heures effectué ne correspond pas aux heures effectivement réalisées ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet ; Qu'ainsi Madame [Z] [X] sera déboutée de ses demandes de rappel de salaires ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Que, cependant que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués , présentant la caractère d'un manquement suffisamment grave par l'employeur à ses obligations ,la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission;
Considérant que le seul manquement reproché à l'employeur à savoir le non règlement des salaires n'est pas établi ; Que dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié la démission de Madame [Z] [X] en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les autres demandes :
Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il sera constaté que le présent arrêt en ce qu'il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par Madame [Z] [X] ;
Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel de la SARL MEDI-SUP SCIENCES recevable,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
Déboute Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt constitue, pour la SARL MEDI-SUP SCIENCES , un titre suffisant pour obtenir restitution par Madame [Z] [X] de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2016, sous le numéro 13/01610.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/01610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.