Décision pôle 6 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 septembre 2016
Numéro de rôle
13/01609
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Septembre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01609

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/10054

APPELANTE

SARL MEDI-SUP SCIENCES (MEDI-SUP)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

En présence de M. [N] [C], Gérant représentée par Me Geoffroy DE RAINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : J045,

INTIME

Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

représenté par Me Marie-hélène SCHLOSSER, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La société MEDISUP est un établissement d'enseignement supérieur privé, déclaré auprès du Rectorat de Paris, ayant pour objet la préparation complémentaire des étudiants inscrits en Faculté de Médecine aux concours des études de santé de la région parisienne.

Monsieur [T] [V] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de formateur occasionnel par la Société MEDISUP le 09 novembre 2009.

La définition contractuelle des fonctions est la suivante : ' L'enseignant assurera des cours et les corrections auprès de groupes d'étudiants en première année de médecine, dans le cadre de la préparation au concours'.

Le contrat prévoit également que : ' la durée hebdomadaire normale de travail de MEDISUP est de 39 heures pour un emploi à temps complet. L'enseignant pourra être occupé selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Dans la mesure où les heures d'enseignement à Médisup dépendent des emplois du temps dans les Facultés, sujets à de nombreuses modifications, Médisup proposera à chaque enseignant les cours disponibles en respectant la date d'arrivée des enseignants à Médisup et en donnant priorité à l'enseignant le plus ancien à Médisup. Un accord intervient chaque année pour la durée de la scolarité. En cas de changement d'horaire, l'enseignant fixera avec les étudiants les horaires des séances. Les horaires faisant l'objet du contrat de formations seront réparties sur un maximum de 30 jours ouvrés par année civile.

Au cas où les horaires de l'enseignant et des étudiants ne sont pas compatibles, celui-ci est libre de ne pas assurer d'enseignements'.

Aux termes de ce contrat, le salarié bénéficie d'une rémunération basée sur un taux horaire

net de 30 euros.

Monsieur [T] [V] a démissionné le 11 janvier 2011et a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris 11 juillet 2011 d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires décembre 2009 à décembre 2010 ainsi que de demandes indemnitaires à la suite de la rupture du contrat de travail qu'il souhaite voir requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL MEDISUP du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 octobre 2012 qui a :

- Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- Fixé le salaire à la somme de 6.079,32 € (six mille soixante dix neuf euros et trente deux

cents) ;

- Condamné la SARL MEDISUP à verser à Monsieur [T] [V] les sommes suivantes :

* 7.031,91 € (sept mille trente et un euros et quatre vingt onze cents) à titre de rappel de

salaire du mois de décembre 2009,

* 703,19 € (sept cent trois euros et dix neuf cents) au titre des congés payés afférents,

* 78.154,42 € (soixante dix huit mille cent cinquante quatre euros et quarante deux cents)

à titre de rappel de salaire de l'année 2010,

* 7.815,44 € (sept mille huit cent quinze euros et quarante quatre cents) au titre des congés

payés afférents,

* 6.079,32 € (six mille soixante dix neuf euros et trente deux cents) à titre de rappel de

salaire du mois de janvier 2011,

* 607,93 € (six cent sept euros et quatre vingt treize cents) au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- Ordonné la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de

bulletins de paie, conformes à la présente décision ;

- Débouté Monsieur [T] [V] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la SARL MEDISUP de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure

Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nature des fonctions exercées par Monsieur [T] [V] et la convention collective applicable :

Considérant que Monsieur [T] [V] a été engagé en qualité d'enseignant aux termes du contrat de travail avec mission d'assurer : ' des cours et les corrections auprès de groupes d'étudiants en première année de médecine, dans le cadre de la préparation au concours ( de médecine )';

Considérant que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne portent mention d'une quelconque convention collective applicable ;

Que la SARL MEDI-SUP SCIENCES ne justifie pas d'avoir porté à la connaissance de l'intimé l'existence d'une convention collective qu'elle souhaitait appliquer ;

Que dès lors, les dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat dont entend se prévaloir la SARL MEDI-SUP SCIENCES ne sont pas opposables à Monsieur [T] [V] ;

Sur la nature du contrat de travail :

Considérant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition font présumer que l'emploi est à temps complet ;

Qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la dispositions de l'employeur ;

Considérant qu'il résulte des propres écritures de Monsieur [T] [V] que celui-ci recevait en début de semestre un planning ce qui est confirmé par ailleurs par les attestations produites par l'employeur qu'aucune raison ne permet d'écarter ;

Que l'intimé, étudiant en Faculté de Médecine, ne peut raisonnablement soutenir que ses études et ses stages en hôpital pouvaient se combiner à un temps plein effectué au sein de la SARL MEDI-SUP SCIENCES de sorte qu'il ne peut valablement soutenir s'être trouvé à la disposition permanente de son employeur ;

Que Monsieur [T] [V] n'établit pas que les nombre d'heures effectué ne correspond pas aux heures effectivement réalisées;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet ; Qu'ainsi Monsieur [T] [V] sera débouté de ses demandes de rappel de salaires ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Que, cependant que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués , présentant la caractère d'un manquement suffisamment grave par l'employeur à ses obligations ,la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission;

Considérant que le seul manquement reproché à l'employeur à savoir le non règlement des salaires n'est pas établi ; Que dés lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié la démission de Monsieur [T] [V] en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les autres demandes :

Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il sera constaté que le présent arrêt en ce qu'il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par Monsieur [T] [V] ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel de la SARL MEDI-SUP SCIENCES recevable,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

Déboute Monsieur [T] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

Rappelle que le présent arrêt constitue, pour la SARL MEDI-SUP SCIENCES , un titre suffisant pour obtenir restitution par Monsieur [T] [V] de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2016, sous le numéro 13/01609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/01609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.