Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 septembre 2016
Numéro de rôle
14/04944
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 414 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Septembre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04944

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-04399

APPELANT

Monsieur [E] [K] [Z] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [I] [V] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE

Monsieur [N] a déclaré un accident du travail survenu le 8 août 2011 alors qu'il se trouvait dans les bureaux londoniens de son employeur ; il joignait à sa déclaration, réceptionnée par la caisse le 23 août 2011, un certificat médical en date du 19 août 2011 diagnostiquant une 'hernie cervicale avec contact foraminal responsable d'une névralgie cervico-brachiale droite'.

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle par décision en date du 5 décembre 2011.

Par jugement en date du 17 décembre 2012 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, a ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et condamné la caisse à des dommages et intérêts.

La consolidation des lésions a été fixée par la caisse au 14 juin 2013, sans séquelles indemnisables.

Par jugement en date du 29 août 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que monsieur [N] devait bénéficier de la législation professionnelle jusqu'au 14 juin 2013 , date de sa consolidation et qu'il lui appartenait de contester cette date de consolidation suivant les moyens indiqués sur la lettre de la caisse en date du 11 juin 2013; il a , par ailleurs condamné la caisse à verser les indemnités journalières correspondantes outre des dommages intérêts.

Les 23 juillet et 9 août 2013, monsieur [N] a contesté le refus de la caisse de se conformer au jugement du 17 décembre 2012 et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de prise en charge des suspensions d'activité professionnelle du 25 mars au 1er avril 2013, du 8 avril au 27 avril 2013 puis à compter du 12 juin 2013 outre de dommages et intérêts .

Par jugement en date du 10 avril 2014 cette juridiction a :

- rejeté l'exception d'incompétence présentée par la caisse primaire d'assurance maladie au profit du juge de l'exécution,

- écarté des débats 77 pièces produites par monsieur [N] et non communiquées à la caisse,

- rejeté la demande d'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse,

- condamné monsieur [N] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné monsieur [N] à verser à la caisse une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toutes autres demandes notamment de dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Considérant que le tribunal rappelle, tout d'abord, avec pertinence, que le respect du contradictoire entraîne la communication entre les parties de toutes les pièces de leur dossier préalablement à l'audience ; qu'il a donc justement écarté des pièces que monsieur [N] n'avait pas préalablement communiquées à la caisse; que le principe du contradictoire au stade de la cour n'est pas remis en cause même si la caisse souligne n'avoir eu connaissance que tardivement des 164 pages de conclusions que l'appelant lui a adressés à l'appui de son recours ;

Considérant ensuite sur le fond , que le tribunal des affaires de sécurité sociale relève que le jugement du 29 août 2013 a statué favorablement sur la demande de monsieur [N] en reconnaissant le caractère professionnel de ses arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse au 14 juin 2013 ;

Qu'il n'y a donc plus depuis cette date, de débat sur la prise en charge de ses arrêts au titre de la législation professionnelle dont la caisse a réglé les indemnités journalières et ce nonobstant l'appel de monsieur [N] à l'encontre de ce jugement ;

Que le tribunal des affaires de sécurité sociale indique également que la contestation que monsieur [N] a présentée de la date de consolidation , obéissait à des règles précises qui lui ont été rappelées par le jugement du 29 août 2013 et qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre ;

Considérant sur les dommages et intérêts réclamés par monsieur [N] et qui s'élèvent au stade de la cour à la somme de 1.315.507 euros , que force est de constater que monsieur [N] ne démontre pas de manquement de la caisse à ses obligations légales , l'organisme social ayant respecté les décisions de justice et les ayant exécutées nonobstant les appels interjetés systématiquement par monsieur [N] y compris de décisions qui faisaient droit à ses demandes ;

Considérant enfin, s'agissant des critiques que monsieur [N] formule à l'encontre du président du tribunal des affaires de sécurité sociale , que la présente cour n'est pas compétente pour connaître de ces reproches ;qu'à cet égard d'ailleurs , monsieur [N] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris de requêtes en récusation des juges du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dont celui qui a rendu la décision déférée ; qu'il a été débouté de ses recours ;

Considérant que la décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

Que compte tenu des éléments démontrant de la part de monsieur [N] un abus de droit ayant contraint la caisse a exposé de nouveaux frais en appel , il sera condamné à verser à celle ci une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que succombant en son recours, il sera astreint à un droit d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement.

Déboute monsieur [N] du surplus de ses demandes,

Le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne monsieur [N] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2016, sous le numéro 14/04944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/04944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.