Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 octobre 2016
Numéro de rôle
13/15170
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 7 OCTOBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15170

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de [Localité 1] - RG n°

APPELANTE

SA PARFIP FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : B 411 873 706 ([Localité 1])

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Représentée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Maître [G][U] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SAFETIC, anciennement EASYDENTIC

[Adresse 3]

Bât E

AIX METROPOLE CS 1073

[Adresse 4]

Représenté par Me Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0747

Représentée par Me Stéphane AGUIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA [Adresse 5] (EAC) prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentée par Me [G] RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Roland POYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0837

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU , président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

Le 7 février 2007, la société EAC ([Adresse 5]), sollicitée par la société Oytech, a souscrit un contrat avec la société EASYDENTIC (devenue SAFETIC) pour l'installation d'un système de sécurité dans ses locaux assurant l'ouverture des portes au moyen d'un système de reconnaissance par capteurs d'empreinte. Un deuxième contrat d'abonnement a été signé le 24 avril 2007 pour la location de matériels supplémentaires pour un montant mensuel de 1.900 € TTC. Ces deux contrats ont été conclus pour une durée de 48 mensualités.

Les contrats ont été cédés à la société PARFIP qui s'est portée acquéreur des matériels.

Les loyers n'étant pas honorés, la société PARFIP a obtenu, le 26 novembre 2007, du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance faisant injonction la société EAC de payer à la société PARFIP la somme de 242.429,20 euros.

Sur opposition de EAC, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 23 novembre 2009, déclaré l'opposition formée par EAC irrecevable, prononcé la résiliation des contrats de location aux torts de EAC, condamné cette dernière à payer à la société PARFIP les sommes de 12.055,68 € TTC et 6.817 € au titre des loyers impayés, majorés d'une indemnité forfaitaire de 8 % et intérêts de retard, et de 123.570,72 € et 99.985,60 € TTC au titre de la totalité des loyers majorés d'une indemnité de résiliation de 10 %.

Saisi d'une demande de jonction de la première instance avec la présente affaire, le tribunal de commerce de Paris l'a refusée au motif que la société EASYDENTIC n'était pas attraite dans la première instance.

Par acte en date du 15 juillet 2008, la société EAC a assigné la société PARFIP et la société EASYDENTIC, devenue SAFETIC, pour voir prononcer la résolution des contrats litigieux et la condamnation des deux sociétés.

La société SAFETIC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 13 février 2012.

Par un jugement du 9 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la résolution des contrats conclus les 7 février et 24 avril 2007 entre la société EAC et la société EASYDENTIC,

- condamné la SAS PARFIP France, à restituer à la société EAC, l'ensemble des mensualités perçues avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- fixé la créance de la SAS PARFIP France, à inscrire au passif de la société EASYDENTIC, à la somme de 208.959,02 €,

- ordonné à la société EAC, de tenir à la disposition de Maître [G] [U], ès qualités, pendant une durée de 90 jours, le matériel,

- condamné in solidum Maître [U] ès qualités et la SAS PARFIP France, au versement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

D'une part, le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société EAC fondée sur une violation de la société SAFETIC du droit de la consommation. Il a en effet considéré qu'en tant que société commerciale et en tant que signataire des conditions particulières des contrats litigieux qui précisaient qu'ils avaient un rapport direct avec l'activité de EAC, le code de la consommation ne leur était pas applicable.

D'autre part, le tribunal a fait droit à la demande de la société EAC en prononçant la nullité des contrats de maintenance et de location litigieux sur le fondement de la loi informatique et libertés. Il a ainsi jugé que la cause du contrat de vente intervenu entre la société SAFETIC et la société EAC était illicite car, en l'absence d'un impératif fort de sécurité, aucune autorisation de mise en service des systèmes objets du contrat n'auraient pu être obtenue par l'acquéreur auprès de la CNIL.

Par déclaration en date du 23 juillet 2013, la société SA PARFIP FRANCE a interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer

Considérant que l'article 1416 du code de procédure civile prévoit que « l' opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l' ordonnance (d' injonction de payer) » ; que l'article 1422 du même code prévoit qu' 'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire.' ;

Que l'article 1351 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ;

Considérant que la société Parfip a, le 26 novembre 2007, obtenu, du Président du tribunal de commerce de Paris, une ordonnance faisant injonction à la société de payer la somme de ; que cette ordonnance a été régulièrement signifiée à personne le 10 décembre 2007 ; que la société EAC n' a formé opposition que le 27 février 2008 ; que le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23 novembre 2009 a déclaré l'opposition formée par EAC irrecevable ; que, par arrêt du 16 décembre 2011, la Cour d'appel de Paris a confirmé le caractère irrecevable de l' opposition à l'ordonnance d' injonction de payer, mais a déclaré EAC recevable en sa demande de résolution des contrats ; que, par arrêt du 8 décembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 16 décembre 2011, « sauf en ce qu' il déclare l' opposition irrecevable  .» ;

Considérant qu'aucune opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'a été formée dans le délai légal ; que cette ordonnance est devenue définitive ; qu'elle bénéfice de l'autorité de chose jugée ; que cette autorité fait obstacle aux demandes relatives à la résolution de conventions conclues entre les parties pour inexécution par la société PARFIP de ses obligations et à la restitution des sommes versées en exécution de cette condamnation ; que les demandes de EAC devront être déclarées irrecevables ; qu'en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de commerce le 9 novembre 2012 sera infirmé en toutes ses dispositions, EAC devant être condamné à rembourser la somme 11.995, 88 euros à la société PARFIP correspondant au solde réglé à la suite du jugement du 9 novembre 2012 au titre de la résolution des contrats, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l' article 1154 du code civil ;

Sur la demande de la société PARFIP à l'encontre de la société EAC pour procédure abusive

Considérant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; que, si la société EAC s'est méprise sur ses droits, cet élément est impropre à faire de l'instance introduite une procédure abusive ; que la demande de dommages intérêts de la société PARFIP sera donc rejetée sur ce point ;

Considérant que l' équité impose de condamner la société EAC à payer à PARFIP FRANCE et à Maître [U] ès qualité, à chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris.

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE la société EAC irrecevable en ses demandes dirigées contre PARFIP FRANCE et SAFETIC,

CONDAMNE la société EAC à payer à PARFIP FRANCE et Maître [U] ès qualités, à chacune de ces parties, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

LA CONDAMNE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP GAZAGNE & YON et Maître Jean-Jacques DUBOIS en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 octobre 2016, sous le numéro 13/15170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/15170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.