Décision chambre sociale a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15/06173
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 238 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/06173
SOCIETE SINERGI SPORTS CONSULTING MAISON DU SPORT INTERNATIONAL
C/
[S]
APPEL ET CONTREDIT D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Juin 2015
RG : F13/03878
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
SOCIETE SINERGI SPORTS CONSULTING MAISON DU SPORT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
SUISSE
représentée par Me Sandrine VARA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paul TURCHET, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Didier PODEVIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 octobre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président, étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Attendu que les parties sont liées par un contrat signé le 1er novembre 2010 à Lausanne (confédération helvétique) par lequel la société Sinergi Sports Consulting mandataient M. [S] pour agir en temps que directeur commercial de la société et aider [B] [R], Managing partner, dans le développement de l'unité de business développement et des autres activités commerciales au sein de Sinergi nécessitant des taches de commercialisation ; que M. [S] s'engageait à travailler à temps plein pour la société Sinergi Sports Consulting et n'était pas autorisé à accepter d'autres mandats pendant la durée de cet accord qui n'était pas limité dans sa durée ; qu'il était prévu que M. [S] serait basé en France avec une activité commerciale internationale
Attendu que le dernier article du contrat dispose que : 'tout litige concerne la conclusion, l'exécution, l'interprétation ou la violation de ce contrat sera de la compétence de la cour d'arbitrage du sport (TAS) de Lausanne et qu'en cas de litige, la loi fédérale suisse sera appliquée
Attendu que ce contrat a été rompu par courrier électronique du 11 avril 2012 avec effet au 30 mai 2012 et que M. [S] a saisi le 30 juillet 2012 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, qu'après partage des voix, la formation présidée par le juge départiteur a donné gain de cause à M. [S] et condamner la société Sinergi Sports Consulting à titre provisionnel ; que par requête datée du 26 juillet 2013, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes sur le fond de l'affaire
Attendu que par jugement n° RG F 13/03878 daté du 25 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a statué ainsi :
- DIT ET JUGE que le contrat conclu entre M. [D] [S] et la société Sinergi Sports Consulting est un contrat de travail
- SE DÉCLARE compétent pour juger du présent litige
- DIT ET JUGE que le présent litige doit se voir appliquer la loi française
- CONSTATE que la société n'a pas conclu au regard de la loi française
- DIT qu'a défaut de contredit dans le délai de quinze jours le dossier sera plaidé sur le fond à l'audience de jugement du jeudi 10 Décembre 2015 à 11h00 devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon
- DIT qu'en cas de contredit l'instance sera suspendue en attente de la décision de la Cour d'appel en application de l'article 81 du code de procédure civile
- ORDONNE aux parties de se communiquer leur argumentation et leurs pièces avant ladite audience
- RÉSERVE les dépens
Attendu que par lettre remise contre récépissé le 28 juillet 2015 au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, la société de droit suisse Sinergi Sports Consulting informaient contredit de compétence à l'encontre du jugement précité
Attendu que par déclaration du 27 juillet 2015 enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 juillet 2015, la société de droit suisse Sinergi Sports Consulting (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de M. [S] (l'intimé)
sur le contredit
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l'appel et du contredit n'est pas contestée
Attendu que les deux affaires présentent de tels liens entre elles qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble après jonction
Attendu que dans la mesure où Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, la juridiction prud'homale est bien compétente, à charge de renvoyer l'affaire à une autre juridiction si elle ne qualifiait par le contrat liant les parties de contrat de travail
Attendu que le conseil de prud'hommes a également retenu à bon droit que la clause attributive de compétence au Tribunal arbitral du sport de Lausanne n'avait pas été signée postérieurement à la naissance du différend survenu à l'occasion de l'exécution du contrat et qu'elle ne pouvait donc pas s'appliquer ; qu'en conséquence la juridiction prud'homale de Lyon était encore compétente pour apprécier un contrat devant s'exécuter en France par un employé (désigné comme tel dans le contrat 'employee') résidant à [Localité 3], soit dans le département du Rhône
Attendu cependant que le contrat prévoit expressément en cas de litige, l'application de la loi fédérale suisse ainsi que cela résulte de la commune intention des parties formulée de manière claire et exempte d'ambiguïté à l'article 12 dudit contrat
et qu'il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Lyon afin qu'il soit fait application du droit fédéral helvétique
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Ordonné la jonction entre les affaires portant les numéros de répertoire général 15/06584 et 15/06173
Déclare l'appel et le contredit recevables
Confirme le jugement entrepris en ce que le conseil des prud'hommes de Lyon s'est déclaré compétent pour statuer sur le fond du litige
L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau
Dit que la loi fédérale suisse doit être appliquée au litige entre les parties et pour ce faire
Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Lyon
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le greffierPour MR BUSSIERE, Président empêché
Sophie MascrierDidier PODEVIN
Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 octobre 2016, sous le numéro 15/06173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/06173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.