Décision pôle 1 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 octobre 2016
Numéro de rôle
15/09480
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 161 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 07 OCTOBRE 2016

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09480

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2015 - Président du TC de PARIS - RG n° 2014044308

APPELANT

Maître [S] [H]

administrateur de la société KOCH TRANSPORTTECHNIK GMBH

[Adresse 1]

[Localité 1] (Allemagne)

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMÉES

Me [H] [S]

Administrateur judiciaire de SARL KOCH TRANSPORTTECHNIK

[Adresse 1]

[Localité 1] / ALLEMAGNE

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SARL NADER & KHALDOUN ATASSI & CO

[Adresse 2]

[Localité 2] - Syrie

Assisté de Me Philippe DE GOEYSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1440

SA SIEMENS

[Adresse 3]

[Localité 3] / ALLEMAGNE

Assistée de Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

SA BANQUE SBA SA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 4]/France

N° SIRET : 999 990 062

Représentée par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

Assistée de Me Bruno OUADRAOGO, substituant Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

Société COMMERZBANK AG

société par actions de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 5] Allemagne

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

La société Atassi a signé un contrat de sous-traitance le 13 juillet 2005 avec un consortium d'entreprises constitué entre les sociétés Koch et Siemens, afin de réaliser des travaux de terrassement et BTP d'un projet de construction de turbines.

Ce contrat prévoyait l'émission par la société Atassi de deux contre-garanties bancaires au profit de la société Koch, l'une garantissant le remboursement des acomptes versés à la société Atassi, l'autre la bonne fin des travaux confiés à cette société.

Ces contre-garanties devaient expirer le 27 août 2009 mais la société Koch a entre temps déposé son bilan et Me [H] a été nommé mandataire liquidateur. La société Atassi a par la suite demande à Me [H] et à la société Siemens la levée des contre-garanties sans succès. Elle a alors assigné les parties intervenantes devant le juge des référés.

Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a:

- Débouté Siemens et le Dr [H] liquidateur de Koch de toutes leurs demandes,

- Constaté la résiliation des contre garanties émises le 28 juillet 2005 par la banque SBA pour le compte de Atassi au profit de Commerzbank, agissant pour le compte de Koch,

- Dit que cette résiliation est opposable à SBA et à Commerzbank.

- Condamné solidairement Siemens et le Dr [H], liquidateur de Koch, à payer à Atassi la

somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du CPC,

- Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamné Siemens et le Dr [H], liquidateur de Koch à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer parle greffe liquides à la somme de 108,18 € TTC dont 17,81 € de TVA.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte du 12 mai 2015, Me [H] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] :

Au soutien de l'exception de procédure qu'il soulève, M. [H] invoque le paragraphe 335 du code de l'insolvabilité allemand, aux termes lequel, selon la traduction proposée par l'appelant, «la procédure d'insolvabilité et ses effets sont, sauf autres dispositions particulières, de la compétence du droit de l'Etat dans lequel la procédure a été ouverte». Il en déduit que seules les juridictions allemandes de Sarrebruck sont compétentes, à savoir, le Landgericht de Sarrebruck.

Cependant, l'exception de procédure ainsi soulevée n'est fondée sur aucun texte de droit applicable en France.

Le règlement (CE) 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, qui vise à déterminer les principes de compétence des juridictions compétentes dans l'espace européen pour ouvrir les procédures d'insolvabilité, à déterminer la loi applicable à ces procédures et à instaurer un système de reconnaissance des procédures dans les différents États membres de l'Union et qui est entré en vigueur le 31 mai 2002 n'est pas invoqué par M. [H]. Au demeurant, ce règlement n'a pas vocation à étendre ses effets à la présente procédure, qui ne porte précisément pas sur une procédure d'insolvabilité.

Une demande en référé obéissant aux mêmes règles de compétence qu'une demande au principal, il y a lieu de faire application de l'article 42 du code de procédure civile, étant observé que la banque SBA, partie défenderesse à l'action en référé, est domiciliée à [Localité 7].

Aussi convient-il de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [H].

Sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, soulevée par M. [H] :

M. [H] soulève la nullité de l'assignation pour deux raisons, tenant respectivement à ce qu'elle ne lui aurait pas été adressée et à ce qu'elle n'aurait pas été traduite en allemand.

Sur l'exception de nullité tenant à ce que l'assignation ne lui a pas été délivrée :

M. [H], qui se présente comme 'administrateur de l'insolvabilité de la société Koch' et soutient qu'il a qualité à ce titre pour représenter cette dernière, indique que l'assignation n'était pas dirigée contre lui mais contre la société Koch.

Cependant, ainsi que le souligne la société Atassi, cette assignation a précisément été adressée à M. [H], le destinataire dudit acte étant ainsi désigné : la société Koch Transporttechnik Gmbh, société de droit allemand en liquidation judiciaire, représentée par le Dr. [S] [H] en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 1] - RFA.

Aussi apparaît-il que le moyen manque en fait.

Sur l'exception de nullité tenant à ce que l'assignation n'a pas été traduite :

M. [H] indique que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle dès lors que l'acte délivré n'est pas traduit en langue allemande et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de refuser cette signification délivrée dans une langue étrangère.

Le Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, applicable en matière civile et commerciale lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un Etat membre à un autre pour y être signifié ou notifié, dispose, dans son article 8 : «1. L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification, ou en retournant l'acte à l'entité requise dans le délai d'une semaine, si celui-ci n'et pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes :

a) une langue comprise du destinataire ou

b) la langue officielle de l'Etat membre requis ou, s'il existe plusieurs langues

officielles dans cet Etat membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du

lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. »

Ces dispositions ouvrent ainsi au destinataire l'option de refuser l'acte, s'il n'est pas accompagné d'une traduction, soit au moment même où il lui est présenté, soit dans la semaine de la réception en le renvoyant à l'entité requise dont l'adresse doit être indiquée dans le formulaire d'accompagnement prévu.

A l'appui de son moyen, M. [H] indique notamment que 'la transmission de l'acte est rédigée en français et le destinataire n'est pas informé de ce qu'il peut refuser la signification car non établie dans la langue du pays (Pièce n°6)'. Or, ladite pièce n°6 telle que produite ne comporte qu'une seule page, consistant en une lettre, en date du 12 août 2014, adressée par la SCP d'huissier de justice Jean-Luc Thuillier directement à M. [H] et faisant état de la transmission en copie de l'acte qu'il demande aux autorités compétentes de lui signifier conformément au règlement précité du 13 novembre 2007. Cette pièce ne contient donc pas en tant que telle l'acte de signification. De même, la pièce n° 4 du bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. [H] contient le texte de l'assignation mais pas les documents faisant état de son mode de remise.

A défaut d'établir que l'assignation qui lui a été délivrée ne l'a pas été selon les modalités prévues au règlement précité du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, l'exception de nullité soulevée par M. [H] doit être rejetée.

Sur les conditions du référé :

La société Commerzbank formule ce qu'elle présente comme étant une exception d'incompétence du juge des référés, aux termes de laquelle elle estime que les conditions du référé ne sont pas réunies.

Il est constant que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Koch d'une part et la société Atassi d'autre part, comporte une clause d'arbitrage aux termes de laquelle ces parties sont convenues de soumettre 'tout litige survenant à l'occasion du présent contrat de sous-traitance' à un tribunal arbitral composé à Paris selon les règles de la chambre de commerce international.

Les contre-garanties faisant l'objet de la présente procédure de référé ont été émises au titre de ce contrat de sous-traitance du 13 juillet 2005 conclu entre les sociétés Atassi et Koch. Ces contre-garanties bancaires ont été souscrites auprès de la banque SBA et au profit de la société Commerzbank.

Il est constant que le tribunal arbitral n'est pas constitué.

En application de l'article 1449 du code de procédure civile, la demande de la société Atassi, à supposer même qu'elle puisse s'interpréter comme tendant au prononcé d'une mesure conservatoire ou d'une mesure provisoire, seules mesures visées à cet article, en sus des mesures d'instruction, suppose que soit démontrée l'urgence à ce qu'il y soit fait droit.

Or, cette condition, prévue tant à l'article 1449 et qu'à l'article 872 du code de procédure civile visé par la société Atassi, n'est pas caractérisée : en effet, entre la date initialement prévue de l'échéance des contre-garanties, que la société Atassi indique être au 27 août 2009, et l'introduction de la présente instance en référé, au mois d'août 2014, près de cinq années se sont écoulées sans que la société Atassi n'ait utilement manifesté l'urgence qui s'attachait à ce que les contre-garanties fussent levées.

Au demeurant, quand bien même y aurait-il lieu de se fonder sur l'article 873 du code de procédure civile, il n'apparaît pas non plus que les conditions du référé soient réunies au regard de ces dispositions, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance entreprise, car il ne saurait être considéré que le maintien de ces contre-garanties constitue un abus de droit ou un trouble manifestement illicite.

En effet, il est constant que les deux contre-garanties dont la levée est demandée visent, pour l'une d'elles, à garantir la société Koch du remboursement des acomptes versées à la société Atassi et, pour l'autre, à assurer la bonne fin des travaux confiés à la sociétés Atassi.

Certes, la société Atassi indique qu'elle a exécuté l'ensemble des travaux qui lui avaient été confiés et fait valoir à ce titre qu'un procès-verbal de réception définitive avait été signé au mois d'août 2014 entre l'établissement syrien PEEGT et la société Siemens. Elle ajoute qu'aucune demande de travaux complémentaires n'a été formulée.

Cependant, il résulte du contrat conclu le 11 mars 2004 entre l'établissement syrien PEEGT et la société Siemens, membre du consortium formé avec la société Koch en vue de la construction de la centrale électrique, qu'un tel procès-verbal de réception définitive ne suffit pas à justifier la levée des garanties et contre-garanties prévues, une décharge devant être prononcée par le ministre syrien des finances, des douanes et des assurances sociales.

Aussi n'apparaît pas, en l'état notamment du désaccord entre les parties quant à l'événement de nature à justifier la levée des garanties, que le trouble dont fait état la société Atassi soit manifestement illicite.

Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée par la société Atassi, tendant à ce que soit ordonnée la levée des contre-garanties souscrites par elle auprès de la banque SBA.

Le rejet de cette demande entraîne par voie de conséquence celui de la demande formulée à titre de provisions correspondant au frais bancaires allégués pour le maintien de ces contre-garanties.

Par ailleurs, la cour d'appel, statuant en tant que juridiction d'appel d'un juge des référés, ne saurait sans excéder ses pouvoirs accueillir la demande de la société Atassi tendant à dire et juger que la responsabilité personnelle de M. [H] pour défaut de ses obligations personnelles en qualité de mandataire judiciaire à l'insolvabilité de la société Koch serait encourue. Aussi convient-il de rejeter la demande formée à ce titre.

Il en va de même pour la demande que la société SBA tendant à ce que la société Atassi soit condamnée à la couvrir de tout décaissement effectué au titre de la contre-garantie, une telle demande excédant les pouvoirs du juge des référés et les conditions du référé n'étant au demeurant pas invoquées dans les écritures de la société SBA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité de l'acte introductif d'instance formulées par M. [H] ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé et déboute la société Atassi de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette la demande formulée par la société SBA tendant à ce que la société Atassi soit condamnée à la couvrir de tout décaissement effectué au titre de la contre-garantie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formulées par chacune des parties ;

Condamne la société Atassi aux dépens ;

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 octobre 2016, sous le numéro 15/09480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/09480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.