Décision 3e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
14/07124
Formation
3e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2016

R.G. N° 14/07124

AFFAIRE :

[N] [V]

...

C/

SCP BTSG, es qualités

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 01

N° RG : 13/02811

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean christophe LEDUC

Me Jean-pierre ANTOINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2/ Madame [D] [H]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier 131571

APPELANTS

****************

1/ SCP BTSG, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL VENSOLIA ENERGIES RCS de Nanterre n° B 524 172 640 dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

2/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE

RCS 542 097 902

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jean-pierre ANTOINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05

INTIMEE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

-----------

M. [V] et Mme [H], après avoir été démarchés à leur domicile, ont souscrit, le 9 juin 2012, un contrat d'installation d'une éolienne et d'un ballon thermodynamique, avec la SARL Vensolia Energies au prix de 19 000 euros, financé par un prêt de même montant auprès de la SA Sygma Banque.

Par décision du 24 octobre 2012 du tribunal de commerce de Nanterre, Vensolia Energies a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG a été désignée mandataire liquidateur.

Par acte du 21 octobre 2013, M. [V] et Mme [H] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Chartres la SCP BTSG, ès qualités, et Sygma Banque, en annulation des contrat de vente et de prêt et réparation des préjudices subis.

Par jugement du 17 septembre 2014 le tribunal de grande instance a :

- annulé les contrats de vente et installation et de crédit,

- ordonné la fixation au passif de Vensolia Energies de la créance de M. [V] et Mme [H] à hauteur de 19 000 euros,

- dit que l'installation éolienne sera tenue à la disposition de la société BSTG pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, passé lequel M. [V] et Mme [H] pourront procéder à son enlèvement et sa destruction,

- condamné M. [V] et Mme [H] à payer à Sygma banque la somme de 19 000 euros,

- dit que les mensualités versées seront déduites de cette somme,

- dit que le paiement se fera en deniers ou quittances,

- déclaré irrecevable la demande d'appel en garantie formée par Sygma Banque contre BSTG,

- condamné Sygma Banque à payer à M. [V] et Mme [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit qu'il sera procédé par compensation entre chaque somme énoncée au jugement,

- fixé au passif de Vensolia Energies la créance de M. [V] et Mme [H] à hauteur de 4 000 euros,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] et Mme [H] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que le contrat de vente ne comportait pas l'intégralité des mentions obligatoires prévues aux articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-26 du code de la consommation, qui sont d'ordre public, ce qui entraîne la nullité du contrat principal et par voie de conséquence et en application de l'article L311-32 du même code, celle du contrat de crédit affecté.

M. [V] et Mme [H] font valoir qu'ils n'ont jamais perçu la somme de 19 000 euros, objet du contrat de crédit, qu'ils ont été condamnés à payer, et qu'il appartient à la Sygma Banque d'obtenir la restitution des fonds auprès de Vensolia Energies.

Sygma Banque, devenue BNP Personal Finance, rappelle les dispositions de l'article L311-33 du code de la consommation qui prévoient qu'en cas d'annulation du contrat par la faute du vendeur, l'emprunteur reste tenu au remboursement du prêt.

***

L'intervention volontaire de BNP Personal Finance, comme venant aux droits de Sygma Banque, sera constatée.

Sur l'annulation des contrats :

La cour ne peut que constater qu'aucune des parties comparantes ne remet en cause l'annulation du contrat de vente, qui ne peut dès lors qu'être confirmée. L'affectation du crédit consenti par Sygma Banque ne l'étant pas davantage, l'annulation du contrat de prêt le sera également.

Il en résulte que, les parties devant être remises dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si les contrats n'avaient pas existé, M. [V] et Mme [H] sont tenus de rembourser à BNP Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque le montant du capital emprunté. En effet ce capital a été versé par la banque entre les mains de Vensolia pour leur compte et sur leur ordre express formalisé le 2 juillet 2012 dans un certificat de livraison qu'ils ont signé et aux termes duquel tous les travaux et prestations de services convenus ont été pleinement réalisés, et ils les ont acceptés sans réserve.

De même, les mensualités d'ores et déjà versées par M. [V] et Mme [H] devront être déduites de cette somme, en sorte que la condamnation a justement été prononcée en deniers ou quittances, et avec compensation.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points, étant précisé que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

La violation par Vensolia des dispositions impératives du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, qui sont destinées à la protection de la partie la plus faible, constitue incontestablement une faute, de même que le manquement de la banque à son obligation de prudence justement relevé par le tribunal.

Néanmoins M. [V] et Mme [H] font seulement état du préjudice à leurs yeux constitué de l'obligation de rembourser le capital emprunté dans des conditions comparables à celle d'une déchéance du terme, ce qui n'est que la conséquence de l'annulation des deux contrats qu'ils ont eux-mêmes sollicitée. Il n'est par ailleurs pas allégué que les irrégularités qui ont conduit à l'annulation du contrat de vente seraient à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter. Enfin les appelants n'ont pas mis à profit leur appel pour étoffer les pièces relatives à leur situation pécuniaire actuelle, les seules pièces produites étant contemporaines de la souscription des contrats.

Ainsi, en l'absence de toute démonstration d'un préjudice caractérisé et d'un lien de causalité de ce dernier avec les fautes avérées commises par Vensolia Energies et Sygma Banque, les demandes indemnitaires formées par M. [V] et Mme [H] seront rejetées et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

BFTG, ès qualités, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit la société BNP Personal Finance en son intervention volontaire aux droits de la société Sygma Banque,

Infirme le jugement déféré sur les dispositions intéressant les dommages et intérêts alloués à M. [V] et Mme [H] et sur les dépens de première instance,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute M. [V] et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,

Condamne la SCP BFTG, ès qualités, aux dépens de première instance,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

Y ajoutant,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SCP BFTG, ès qualités, aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 14/07124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/07124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.