Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
27 octobre 2016
Numéro de rôle
14/08226
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 14/08226

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 15 septembre 2014

4ème chambre

RG : 10/15953

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Octobre 2016

APPELANTE :

SA ACE EUROPE - ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit anglais, agissant tant en qualité d'assurer des Docteurs [O], [G] et [N], qu'en qualité de subrogée dans les droits de l'enfant [W] [K]

siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]3 BNP Paribas Lease Group

[Localité 1] (ROYAUME-UNI)

avec direction générale pour la France :

Le Colisée

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP UGGC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA La MEDICALE de France

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 octobre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 septembre 2016

Date de mise à disposition : 20 octobre 2016, prorogée au 27 octobre 2016, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

[W] [K], né le [Date naissance 1] 2000, a présenté le 7 septembre 2001 une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche avec un genou gauche enflé et chaud. L'enfant a été vu le même jour par le docteur [H], médecin généraliste, qui prescrivait certains examens, puis revu par ce médecin le 10 septembre suivant. Ce médecin, qui notait un hématome au niveau du genou gauche de [W], conseillait alors à ses parents de consulter le docteur [O], orthopédiste à la clinique [Établissement 1]. Celui-ci, soupçonnant une arthrite bactérienne, décidait de procéder le lendemain 11 septembre à une ponction de la hanche à visée diagnostique. L'enfant était vu la veille par le docteur [D] pour la consultation d'anesthésie.

Le geste de ponction a été réalisé par le docteur [O], avec l'assistance du docteur [G], anesthésiste. Après la ponction et la confection d'un plâtre pelvi-pédieux, le docteur [O] a demandé au docteur [G] de poser un cathéter veineux central en vue d'une bi-antibiothérapie. Ce geste n'ayant pas été prévu avant l'intervention et aucun bilan préalable de coagulation n'ayant été effectué, le docteur [G] a consulté deux de ses collègues, dont le docteur [N], puis a décidé de poser un cathéter par vois sous-clavière. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a fait appel au docteur [N] qui l'a posé à gauche.

Un contrôle radiologique a été effectué par le docteur [Z], radiologue, vers 10h30, non pas à partir du cliché, mais d'un petit écran de rappel (moniteur de contrôle). Ce médecin a constaté un mauvais positionnement du cathéter, et dans son compte rendu, il a seulement mentionné qu'il n'y avait pas de décollement pulmonaire ni d'épanchement pleural. Cependant, l'analyse à postériori du cliché radiologique a montré qu'il existait déjà à ce moment un épanchement pleural gauche relativement important.

A 13 h, les infirmières ont constaté que l'enfant était pâle, aréactif et somnolent.

A 14 h, l'infirmière constatait des sueurs, une tachypnée, des signes de lutte respiratoire, une extrême pâleur et une absence de réactivité. Une nouvelle radiographie thoracique était pratiquée à 15 h 30, qui montrait un hémothorax important. Les résultats de laboratoire montraient aussi une déglobulisation massive.

Transféré à 17 h l'hôpital [Établissement 2] par le SMUR de [Localité 5] , l'enfant présentait, dans la nuit, vers 3 h, un nouvel état de choc hémorragique, avec récidive de déglobulisation. Des signes faisaient suspecter une hyperthermie maligne aux halogénés.

Le dosage des facteurs de la coagulation permettait, en définitive, après constatation d'une hémarthrose au genou gauche, d'éliminer le diagnostic d'arthrite septique, et de poser celui d'hémophilie B majeure.

L'évolution neurologique de l'enfant était défavorable, avec un oedème cérébral constaté le 14 septembre, et apparition de mal épileptique au troisième jour.

L'anoxie cérébrale a entraîné des séquelles neurologiques majeures.

Un juge d'instruction a été saisi, qui a commis le 17 juillet 2002 les professeurs [R], [J] et [M] en qualité d'experts, avec mission de déterminer une faute éventuelle de la part des différents praticiens ayant donné leurs soins à [W] [K].

Ces experts ont déposé leur rapport le 27 mars 2003. Le juge d'instruction leur a confié une mission complémentaire qui a donné lieu à un rapport complémentaire en date du

1er septembre 2004.

Les parents de l'enfant se sont constitués partie civile. Le docteur [O], initialement mis en examen avec le docteur [G] du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité physique avec une ITT supérieure à trois mois, a été renvoyé seul devant le tribunal correctionnel de Lyon qui l'a relaxé. Sur appel de ce jugement, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement sur l'action publique, mais l'a réformé sur l'action civile en jugeant que le docteur [O] a commis des fautes civiles dans les soins qu'il a apportés à l'enfant qui ont concouru à la réalisation du dommage. Par un nouvel arrêt du 16 décembre 2009, la cour d'appel de Lyon a commis le docteur [W] avec mission de déterminer les conséquences médico-légales des faits sur l'intégrité physique de l'enfant.

Au vu de ce rapport, la cour d'appel de Lyon, statuant sur les intérêts civils dans un arrêt du 16 mai 2012 a condamné le docteur [O] à payer aux époux [K], ès qualité d'administrateur légal de leur enfant, et en leur nom personnel, ainsi qu'à leurs proches et à la C.P.A.M la somme totale de 10.885.001,75 €.

Cette somme a été payée par l'assureur du docteur [O], la compagnie ACE EUROPE, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (la société ACE EUROPE).

Cette compagnie est aussi l'assureur des docteurs [G] et [N].

Le docteur [Z] est assuré par la société MEDICALE DE FRANCE.

Parallèlement à la procédure pénale, les consorts [K] ont saisi au mois de mars 2008 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône Alpes (la CRCI).

Le président de cette commission a désigné dans un premier temps le docteur [A], en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 13 juin 2008, puis ce médecin a été de nouveau commis en qualité d'expert, avec deux autres, les docteurs [U] et [P] au mois de septembre 2008. Leur rapport a été déposé le 28 avril 2009.

Dans son rapport du 13 juin 2008, le docteur [A] a chiffré comme suit les parts de responsabilités des médecins impliqués selon lui dans l'accident médical :

- docteur [O] : 50 %

- docteur [D] : 5 %

- docteur [G] : 15 %

- docteur [N] : 5 %

- docteur [Z] : 5 %

La CRCI, dans son avis du 9 septembre 2009, a réparti les responsabilités de manière différente :

- docteur [O] : 1/6

- docteur [G] : 2,5/6

- docteur [N] : 0,5 /6

- docteur [Z] : 2/6

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR :

1. Sur la demande de la société ACE EUROPE formée contre la société LA MEDICALE DE FRANCE :

Attendu que la société ACE EUROPE justifie avoir payé aux consorts [K] et à la C.P.A.M du Rhône, les indemnités mises à sa charge par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 16 mai 2012 ; qu'elle est donc fondée, en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, à rechercher un partage de responsabilité entre ses assurés, les docteurs [O], [G] et [N], et le docteur [Z], afin de lui réclamer sa quote-part en sa qualité de co-auteur du dommage ; que son recours subrogatoire ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L.1142-14 du code de la santé publique, dans la mesure où elle n'a pas transigé avec les victimes ;

Attendu qu'au regard des rapports des médecins désignés par le juge d'instruction, et par le président de la CCI, le docteur [Z] n'a pas vu l'épanchement pleural déjà important qui était pourtant visible sur le cliché radiologique qui avait été pris dans la matinée du 11 septembre ; qu'il a seulement vu ce cliché sur une console numérique qui ne permettait pas d'analyse fine ; que son compte rendu écrit, établi postérieurement, qui mentionne l'absence de décollement pulmonaire et d'épanchement pleural, n'a pas été établi au vu du cliché radiologique ; que selon l'article L.4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire ; que le docteur [Z] a manqué à cette obligation, en s'abstenant d'examiner directement l'original du cliché radiologique, ce qui lui aurait permis de constater un début d'épanchement pleural chez l'enfant relativement important et de le signaler à son collègue anesthésiste ; qu'il a donc commis une faute engageant sa responsabilité en application de l'article L.1142-1 I du code de la santé publique ; que le fait que le diagnostic d'hémothorax ait pu être fait quelques heures plus tard au vu d'une autre radio ne l'exonère pas de sa responsabilité, bien au contraire, sa faute, au regard des rapports des médecins, ayant fait perdre à l'enfant une chance de guérison ;

Attendu ensuite que les docteurs M. [A], [U] et [P], désignés par le président de la CCI, énoncent dans leur rapport que le dommage est consécutif à un complication d'un cathétérisme veineux central de la veine sous-clavière, à type d'hémothorax massif chez un enfant porteur d'une hémophilie B majeure, méconnue par les intervenants qui l'avaient pris en charge ; que cette complication, favorisée par la répétition des tentatives de ponction, a été reconnue tardivement en raison de l'absence d'un examen attentif du cliché radiologique de contrôle après la pose du cathéter ; que le choc hémorragique n'a pas été reconnu et traité de façon appropriée rapidement et qu'il existe donc un retard indiscutable dans la prise de cette complication qui a été préjudiciable ; qu'en outre le retard de diagnostic de l'hémophilie dans le service de réanimation de l'hôpital [Établissement 2] n'a pas permis de mettre en place un traitement spécifique qui aurait peut être prévenu la reprise du processus hémoragique ;

Attendu qu'il résulte ainsi de leur rapport, et de ceux des médecins désignés par le juge d'instruction, que le dommage causé à l'enfant a été causé par plusieurs fautes, commises par les docteurs [O], [D], [G], [N] et [Z], de sorte que celui-ci ne peut supporter seule la charge définitive de l'entière condamnation ; qu'il y a lieu, compte tenu de la gravité respective de ces fautes, de fixer à 33 % la part de responsabilité du docteur [Z] dans la survenance du dommage ;

Attendu que la contribution à la dette de la société LA MEDICALE DE FRANCE doit donc être fixée comme suit :

- total des indemnités mises à la charge du docteur [O], par l'arrêt du 16 mai 2012, non compris les intérêts moratoires au taux légal et les indemnités fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale10.075.107 €

- quote part de la société LA MEDICALE DE FRANCE : 10.075.107 € x 33 % = 3.324.785 €

Attendu qu'il y a donc lieu de condamner la société LA MEDICALE DE FRANCE, en sa qualité d'assureur du docteur [Z], à payer à la société ACE EUROPE la somme de 3.324.785 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

2. Sur la demande de la société ACE EUROPE contre l'ONIAM :

Attendu qu'il résulte de l'article L.1142-15 du code de la santé publique que l'ONIAM, dans le cadre de la procédure de règlement amiable, est substitué à l'assureur en cas de silence ou de refus explicite de celui-ci de faire une offre à la victime ; que cet article n'est pas applicable en la cause, dès lors que les consorts [K] ont été indemnisés par la société ACE EUROPE, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 mai 2012 ; qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande formée contre L'ONIAM ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à la société ACE EUROPE la somme de 544.250,09 € , outre les intérêts au taux légal ;

Et statuant à nouveau,

Fixe à 33 % la part de responsabilité du docteur [Z] dans la survenance du dommage causé à [W] [K] ;

Condamne en conséquence la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à la société ACE EUROPE la somme de 3.324.785 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1154 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LA MEDICALE DE FRANCE, et la condamne à payer à la société ACE EUROPE - ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 7.000 € et à l'ONIAM celle de 3.000 € ;

Condamne la société LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXJean-Louis BERNAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 octobre 2016, sous le numéro 14/08226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/08226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.