Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 novembre 2016
Numéro de rôle
15/13749
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13749

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2014F00339

APPELANTS

Monsieur [T] [Q] [D]

Date et lieu de naissance non transmis

C/O Mme [P] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Madame [L] [Y] épouse [D]

Date et lieu de naissance non transmis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIMEE

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

RCS LYON 954 507 976

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christian LEIPP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 29

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Marc BAILLY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 avril 2015, saisi par l'assignation délivrée les 4 mars et 11 avril 2014 par la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque (CIC) à M. [T] [D] et à Mme [L] [Y] épouse [D] qui, en exécution des actes de cautionnement consentis par chacun des défendeurs à hauteur de la somme de 101.100 euros et garantissant partiellement le prêt d'un montant de 337.000 euros souscrit, le 31 août 2007, par la SARL [D], propriétaire d'un fonds de commerce de librairie papeterie à l'enseigne 'Mots et Merveille' à [Localité 1], qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte par jugement du 6 septembre 2013 du tribunal de commerce de cette ville, a :

- débouté les époux [D] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration de créance du CIC,

- débouté les époux [D] de leur demande de dommages-intérêts en réparation du manquement au devoir de conseil et de mise en garde et de compensation,

- condamné solidairement les défendeurs à payer au CIC la somme de 131.252 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,20 % et cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 20 septembre 2013 dans la limite de leur engagement de 101.100 euros chacun,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement les époux [D] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la régularité de la déclaration de créance

La société [D] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 6 septembre 2013.

L'article L622-24 alinéa 2 du code de commerce dispose notamment que 'la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix' et la circonstance que la déclaration elle-même, datée du 24 octobre 2013 et dûment établie par M. [K] [V], fondé de pouvoir de la banque, ait été transmise au mandataire judiciaire accompagnée d'un courrier du préposé du service contentieux de la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque en charge du suivi du dossier n'est pas de nature à rendre ladite déclaration irrégulière alors que l'auteur de la déclaration elle-même est un préposé mandaté à cet effet au sens de la disposition ci-dessus, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la banque

Il appartient à la banque dispensatrice de crédit de mettre en garde un emprunteur non averti sur les risques d'un endettement excessif et c'est à elle qu'incombe la charge démontrer que l'emprunteur doit être considéré comme averti, ce que ne suffit pas à établir la destination professionnelle des sommes au moyen d'un prêt souscrit par un gérant de la société à responsabilité limitée exploitant le fonds de commerce et par son conjoint, associé de ladite société.

En l'espèce, le CIC ne conteste pas que M. [T] [D] et à Mme [L] [Y] épouse [D] exerçaient, chacun et préalablement à l'acquisition du fonds de commerce de librairie papeterie à [Localité 1] au moyen de la constitution de la SARL éponyme, des activités salariées dans les environs de [Localité 2], exclusives de toute expérience dans le commerce, de sorte qu'ils doivent être considérés comme non avertis, ce que ne peut contredire utilement la circonstance, relevée par le tribunal, qu'ils auraient produit un 'projet d'exploitation', au demeurant non communiqué aux présents débats.

S'agissant du caractère particulièrement risqué de l'acquisition du fonds de commerce au moyen du prêt litigieux, il résulte des pièces versées aux débats :

- que M. [T] [D] et à Mme [L] [Y] épouse [D] ont constitué une société [D] immatriculée au registre du commerce de [Localité 1], le 4 juillet 2007, et destinée à exploiter un fonds de commerce de librairie papeterie dans cette ville, chacun faisant un apport en espèce de 10.000 euros pour constitution du capital social entièrement libéré, Mme [D] étant désignée gérante,

- que, par acte reçu en l'étude de Maître [R] [E], notaire à [Localité 1], le 31 août 2007, la société [D] :

- a acquis de M. [C] ledit fonds de commerce, qui avait été crée par ce dernier en 1979 et transféré à sa nouvelle adresse en 1993, pour un prix stipulé de 350.000 euros réputé composé de 309.000 euros d'éléments incorporels et de 41.000 euros de ce matériel,

- au moyen d'un prêt professionnel souscrit auprès de la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque d'un montant de 337.000 euros moyennant un taux nominal de 5,20000% augmenté de 3 % en cas de retard de paiement et un taux effectif global de 5,7904 % correspondant à des mensualités de remboursement de 4.794,86 euros pendant 7 ans, une assurance invalidité décès et incapacité de travail étant souscrite auprès de la société ACM Vie pour une cotisation de 117,95 euros par échéance, soit une charge annuelle de près de 59.000 euros,

- qu'un nantissement du fonds au profit de la banque prêteuse et un engagement de caution personnelle et solidaire des obligations de la société au titre du prêt par M. et Mme [D] à hauteur de la somme maximale de 101.100 euros pour la durée du prêt majorée de 24 mois ont été souscrits,

- que le paiement distinct des marchandises à hauteur de la somme totale de 150.000 euros hors taxes a été réalisé à concurrence de 100.000 euros le jour de l'acte par le cessionnaire et de 50.000 euros payables à terme par douze mensualités de 4.166,66 euros,

- que la banque a exigé, comme cela ressort de l'acte notarié, un engagement de blocage de la somme de 140.000 euros en compte courant de la société [D], les appelants n'étant pas démentis lorsqu'ils exposent que, pour le paiement de cette somme et le règlement du capital social soit 154.000 euros au total, ils ont vendu leur seul bien immobilier en Normandie,

- que l'acte notarié de cession du fonds de commerce mentionne l'emploi de deux salariées en qualité de vendeuses, et que les mentions légalement obligatoires font état de chiffres d'affaires respectifs, pour les années 2003 à 2006 de 681.028, de 713.238, de 712.005 et de 697.521 euros et de résultats nets de respectivement 37.933, 43.531, 53.789 et 40.006 euros au titre de ces années, selon les comptes établis par le cabinet Benzoni,

- que la consultation de ces comptes permet de voir, s'agissant des prélèvements correspondant aux revenus du gérant, qu'ils ont été de 39.252 en 2003, de 53.343 euros en 2004 et de 44.576 euros en 2004 alors que pour les années postérieures à l'acquisition, la seule charge des intérêts de l'emprunt a été de 18.128 euros en 2008, 16.606 euros en 2009, 14.658 euros en 2010, étant rappelé que la charge totale du prêt avec assurance étaient de près de 59.000 euros annuels.

La consultation des comptes postérieurs à l'acquisition montre que le chiffre d'affaire a, certes, progressivement baissé sans que ce fait ne puisse être imputable à la banque mais aussi que la société [D] a puisé dans la trésorerie issue du compte courant pour faire face à ses engagements alors que les époux [D] ne sont pas utilement contredits lorsqu'ils font valoir que les éléments comptables établissent que la conjonction de la charge de remboursement du prêt et d'un prélèvement même mesuré pour le gérant de la société [D], ne pouvait rendre l'opération viable qu'à la condition d'une augmentation sensible du chiffre d'affaire, au-delà même des sommes avoisinant les 700.000 euros qu'il présentait antérieurement.

En conséquence de tous ces éléments, il existait un risque financier particulier, s'agissant d'exploiter et de faire croître un commerce de librairie papeterie dans une petite ville alors que les époux [D] n'y habitaient pas auparavant et qu'il n'est pas établi qu'ils aient préalablement exercé une activité dans le commerce, qui aurait dû conduire la banque, qui était celle du précédant exploitant et qui a exigé un investissement des époux [D] d'une somme en compte courant représentant une grande partie de la vente de leur seul bien immobilier, à les mettre en garde, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

En conséquence, les cautions, qui peuvent opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal inhérentes à la dette en vertu de l'article 2313 du code civil, peuvent se prévaloir de ce manquement et la cour condamne, en conséquence et en considération des éléments de l'espèce, le CIC à leur verser, à chacune la somme de 80.000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement ci-dessus retenu.

En considération de la condamnation de chacune des cautions à hauteur de leur engagement de 101.100 euros chacune en exécution de leur engagement, la compensation doit être ordonnée et M. et Mme [D] doivent être condamnés, chacun à payer au CIC la somme de 21.100 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2013, la majoration de retard d'analysant comme une clause pénale devant être réduite à 1 euro.

Il y a lieu de condamner, en outre, le CIC à leur payer, à chacun, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [D] et à Mme [L] [Y] épouse [D] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration de créance ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne M. [T] [D] et à Mme [L] [Y] épouse [D] à payer à la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque la somme de 101.101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 ;

Condamne le Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque à payer à M. [T] [D] et à Mme [L] [Y] épouse [D], à chacun, la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la compensation des sommes dues au titre des condamnations ci-dessus;

En conséquence,

Condamne M. [T] [D] et Mme [L] [Y] épouse [D] à payer à la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque la somme de 21.101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 ;

Condamne le Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque à payer à M. [T] [D] et à Mme [L] [Y] épouse [D], à chacun, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 novembre 2016, sous le numéro 15/13749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/13749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.