Décision chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 10 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 16/03660
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 320 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 16/03660
RG N° 16/03666
DR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Ladjel GUEBBABI
Me Christine GOUROUNIAN
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016
Appel d'une ordonnance (N° RG 2016R531)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 19 juillet 2016
suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2016 et assignations à jour fixe des 26 ou 31 août 2016
APPELANTE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me SEMOUN, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉES :
Société IF INVESTISSEMENTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me GUIBERTEAU, avocat au barreau de LYON, plaidant
SCP [I], huissiers de justice associés, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GOURBERE, avocat au barreau de LYON, plaidant
SARL SEBSO représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Diego SPINELLA de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Bertrand CHARLET de la S.E.L.A.R.L. BEDNARSKI - CHARLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2016 fixée par ordonnance en date du 18 août 2016 de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel de céans
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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Par acte sous-seing privé du 20 novembre 2001, la SARL Sebso a conclu avec la SAS Distribution Casino France un contrat de franchise relatif à l'exploitation de l'enseigne Spar, contrat qui a fait l'objet de trois avenants, le dernier du 22 avril 2013 portant sur les conditions financières et prévoyant notamment une ristourne sur le chiffre d'affaires entrepôt hors-taxes de 1 % ;
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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2015, la société Sebso a dénoncé le contrat de franchise pour le 19 novembre 2015 ;
Se prévalant de pratiques financières discriminatoires en violation de l'article L. 442'6'I 2° du code de commerce, la société Sebso a, par requête en date du 26 février 2016, saisi le président du tribunal de commerce de Grenoble qui, par ordonnance en date du 4 mars 2016, l'a autorisée à pratiquer diverses mesures d'investigation et commis un huissier de justice aux fins notamment de se rendre dans les locaux de la SARL IF Investissements situés à [Localité 2] , franchisée de la société Distribution Casino France, de se faire remettre par la société le contrat de franchise régularisé et ses annexes et avenants, les liasses fiscales pour les années 2013 et 2014, tous justificatifs des ristournes et avantages financiers perçus de la société Distribution Casino France et une facture de marchandises émanant de celle-ci pour chaque mois de l'année 2015 faisant apparaître les frais logistiques ;
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Me [I] a procédé aux mesures d'investigation le 5 avril 2016 ;
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Par acte en date du 10 mai 2016, la société Sebso a fait assigner la société IF Investissements devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble qui a, par ordonnance en date du 19 juillet 2016 au contradictoire de la société Distribution Casino France intervenue volontairement aux débats, dit que Maître [I] pourra se libérer entre ses mains de l'ensemble des pièces par lui séquestrées lors de la mesure d'instruction ordonnée et pourra remettre à chacune des parties le constat qu'il aura dressé ;
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Sur assignation en date des 26, 27 et 30 mai 2016, le président du tribunal de commerce par ordonnance en date du 19 juillet 2016 a débouté les sociétés Distribution Casino France et IF Investissements de leur demande de rétractation de l'ordonnance en date du 4 mars 2016 et dit que Maître [I] pourra se libérer entre les mains de la société Sebso de l'ensemble des pièces par lui séquestrées lors de la mesure d'instruction et remettre à chacune des parties le constat dressé ;
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La société Distribution Casino France a relevé appel de ces décisions le 21 juillet 2016 et sur ordonnance du premier président a fait assigner à jour fixe les intimés par actes en date du ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les procédures dont l'une porte sur la rétractation de l'ordonnance sur requête et l'autre sur la remise des documents saisis';
Attendu que le président du tribunal de commerce de Grenoble a désigné Me [I] pour procéder aux mesures d'investigation ordonnées et a dit qu'il lui en serait référé en cas de difficultés';
Qu'en sa qualité d'huissier instrumentaire, Me [I] a donc qualité à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile et son appel en cause sera déclaré recevable';
Attendu que l'article L 442-6 III alinéa 5 du code de commerce attribue compétence pour connaître des litiges relatifs à son application aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret';
Que s'agissant du ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom, l'article D 442-3 du code de commerce attribue compétence au tribunal de commerce de Lyon pour en connaître';
Que ces dispositions d'ordre public s'appliquent à toute demande fondée sur l'article L 442-6, y compris celles faites à titre subsidiaire ou reconventionnelle';
Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé';
Que le requérant dispose du choix de saisir le président du tribunal appelé à connaître du litige ou celui du tribunal du lieu de l'exécution de la mesure d'instruction';
Que toutefois, ce dernier ne peut ordonner une telle mesure que dans les limites de la compétence de son tribunal';
Attendu qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d'investigation devait être exécutée, n'est pas compétent pour statuer sur un litige fondé sur l'article L 442-6 du code de commerce de sorte que son président saisi sur requête ne l'était pas pour ordonner une mesure d'investigation en application de l'article 145 du code de procédure civile';
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de rétracter l'ordonnance en date du 4 mars 2016';
Que l'ordonnance rendue sur assignation de la société Sebso sera également infirmée, la cour ayant compétence pour statuer s'agissant de la remise des documents saisis en exécution de l'ordonnance rétractée et tendant aux mêmes fins que l'ordonnance statuant sur la rétractation';
Que la restitution de tous les documents et de toutes les pièces appréhendées originaux et copies ayant pu être récupérées aux frais de la société Sebso sera ordonnée en conséquence de la rétractation de l'ordonnance';
Attendu que la société Distribution Casino France dont l'appel est accueilli n'a pas agi abusivement en justice et la société Sebso sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ';
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Que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelantes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la jonction des procédures n°16/3660 16/3666,
Déclare recevable l'appel en cause de la Selarl [I],
Infirme les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions et statuant à nouveau,
Rétracte l'ordonnance sur requête en date du 4 mars 2016,
Ordonne la restitution des originaux des documents saisis et des copies ayant pu être récupérées aux frais de la Sarl Sebso,
Déboute la Sarl Sebso de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Sarl Sebso à payer à la SA Distribution Casino France et la Sarl IF Investissements la somme de 4000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Sebso aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2016, sous le numéro 16/03660.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.