Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 14/12077
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 656 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12077
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/15285
APPELANTS
Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (ALGERIE)
et
Madame [F] [J] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Agnès PROTAT de l'AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084, substitué sur l'audience par Me Diane PROTAT de l'AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
INTIMÉE
Mademoiselle [N] [I] [U] [C] [S] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056, substitué sur l'audience par Me Anne ALFANDARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0300
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SA DAUCHEZ COPROPRIETES
intervenant forcé
ayant son siège au [Adresse 1]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'acte du 29 octobre 2012 par lequel Mme [N] [S] a assigné M. [Z] [F] et Mme [F] [J], épouse [F] (les époux [F]), en restitution du lot n° 23 (chambre de personnel n° 23 au 6e étage) de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] ;
Vu le jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré Mme [S] recevable en ses demandes,
- déclaré les époux [F] recevables en leurs demandes reconventionnelles,
- condamné solidairement les époux [F] à restituer sous astreinte à Mme [S] le lot n° 23,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux [F] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 19 février 2016 par lequel cette Cour a :
- ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [S] de conclure au vu des dernières pièces et conclusions des appelants,
- invité les époux [F] à mettre dans la cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], en raison de l'erreur matérielle qui pourrait affecter la numérotation des chambres de service telle qu'elle résulte du plan du 16 janvier 1956 annexé au règlement de copropriété,
- invité les époux [F] à verser aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2005 et le projet d'accord rédigé par M. [K], notaire, tendant à l'adoption de la numérotation du plan dit 'de 1954" ;
Vu les dernières conclusions du 13 octobre 2016 par lesquelles les époux [F], appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale, 1315, 1371, 1154, 2227, 2255 et suivants, notamment 2272, dans leur rédaction de la loi du 17 juin 2008, 2228, 2229, 2235, 2262 et 2265 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, 122 et suivants du Code de procédure civile, 5, 11, 12, 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1, 2, 3 du décret du 10 mars 1967, les décrets du 4 janvier 1955 et 14 octobre 1955,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- à titre principal :
- juger irrecevable comme prescrite l'action de Mme [S],
- à titre subsidiaire :
- juger que l'objet du litige porte sur une erreur de numérotation des lots affectant l'état descriptif de division,
- juger Mme [S] mal fondée en sa fin de non-recevoir et les juger recevables en leur demande de correction de l'état descriptif de division,
- dire que le plan annexé au règlement de copropriété publié le 8 juin 1957 comporte une inversion des numéros des lots n° 23 et 29,
- dire que le n° 23 du plan annexé au règlement de copropriété est le lot n° 29 et que le lot n° 29 de ce plan est le lot 23,
- dire que le plan de l'état descriptif de division est modifié et que le descriptif sera ainsi rectifié sur le plan : '- lot 23, anciennement lot 29" - 'lot 29, anciennement lot 23",
- ordonner la publication par leur soin, à eux appelants, de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière,
- dire que cet arrêt sera opposable au syndicat des copropriétaires qui devra l'exécuter et publier à ses frais l'état descriptif, ainsi modifié,
- à titre plus subsidiaire : dire qu'ils ont acquis par prescription le lot n° 23 de l'état de division de l'immeuble litigieux,
- à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la restitution par Mme [S] du lot 29,
- condamner Mme [S] à les indemniser à hauteur de la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal au jour de la demande et capitalisation,
- débouter Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts et de toute autre demande accessoire,
- en tout état de cause : condamner Mme [S] à leur payer la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, et à leur restituer l'intégralité des sommes par elle perçues au titre de l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions du 3 octobre 2016 par lesquelles Mme [S] prie la Cour de :
- vu les article 544, 545, 2261 et suivants du Code civil, 5, 13, 14, 17 de la loi du 10 juillet 1965, 71-3 du décret du 14 octobre 1955,
- confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, faisant droit à son appel incident,
- sur la demande de rectification du plan du 16 janvier 1956 :
- dire irrecevable la demande des époux [F] et du syndicat des copropriétaires tendant à voir dire que ce plan comporte une inversion des numéros de lots 23 et 29 et à voir ordonner la modification de l'état descriptif de division,
- en tout état de cause, déclarer cette demande mal fondée,
- sur l'action en revendication de propriété,
- débouter les époux [F] de leur demande d'irrecevabilité de cette action,,
- débouter les époux [F] de leurs demandes aux fins de voir juger qu'ils sont devenus propriétaires du lot 23 par prescription acquisitive décennale ou qu'ils en sont devenus propriétaires par prescription trentenaire,
- condamner les époux [F] à lui restituer le lot n° 23 et à le libérer de tous occupants de leur chef,
- condamner in solidum les époux [F] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts,
- les condamner à lui payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5 000 € pour la procédure de première instance et celle de 8000 € en appel,
- à titre subsidiaire :
- dire qu'elle est propriétaire du lot n° 29 et ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière,
- dire les époux [F] mal fondés en leur demande subsidiaire pour enrichissement sans cause,
- condamner in solidum les époux [F] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du 1er juillet 2016 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, intervenant forcé, qui demande à la Cour de :
- vu les articles 5 de la loi du 10 juillet 1965, 2 et 3 du décret du 10 mars 1967,
- dire qu'il a intérêt à intervenir dans le litige pour voir statuer sur une contradiction ou une erreur dans l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété,
- rejeter la fin de non-recevoir formulée par Mme [S], aucun texte dans la loi du 10 juillet 1965 ou dans le décret du 10 mars 1967 n'interdisant la correction des erreurs figurant dans le descriptif de division, le décret prévoyant, même, expressément une telle rectification,
- dire qu'il confirme que le règlement de copropriété comporte une erreur matérielle en ce que le plan des lots du 6e étage en date du 16 janvier 1956 qui lui est annexé ne correspond pas à la réalité des ventes, possessions et occupations survenues après sa publication à la conservation des hypothèques,
- dire qu'il ne conteste pas la demande des époux [F] tendant à voir dire que : - le plan annexé au règlement de copropriété publié en 1957 comporte une inversion des numéros des lots n° 23 et 29, - que le lot n° 23 du règlement de copropriété est le lot n° 29 et que le lot n° 29 du règlement de copropriété est le lot n° 23, - que le plan de l'état descriptif de division et modifié et que le descriptif sera ainsi rectifié sur le plan : '- lot 23, anciennement lot 29" - 'lot 29, anciennement lot 23", dire qu'il devra publier à ses frais l'état descriptif ainsi modifié,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Considérant, sur la recevabilité de l'action de Mme [S], que cette action, en revendication de propriété, est imprescriptible ;
Qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action de Mme [S] était recevable ;
Considérant, sur la recevabilité de la demande des époux [F] et du syndicat des copropriétaires en rectification de l'erreur matérielle du plan du 16 janvier 1956 relatif au 6e étage de l'immeuble, qu'il ressort des articles 8 de la loi du 10 juillet 1965, 2 et 3 du décret du 17 mars 1967 que l'état descriptif de division n'a pas de valeur contractuelle, de sorte que le juge peut être saisi et statuer sur une demande de rectification d'erreur matérielle affectant un tel état lorsque la rectification est de nature à mettre fin à un litige pendant devant lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant qu'il y a lieu de rectifier l'erreur constatée ainsi qu'il sera dit dans le dispositif du présent arrêt qui sera publié au service de la publicité foncière compétent par les soins et aux frais du syndicat des copropriétaires ;
Considérant que le présent arrêt, infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des époux [F] des sommes qu'ils ont versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
Considérant que Mme [S], qui succombe en toutes ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes les époux [F] et du syndicat des copropriétaires, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [N] [S] et la demande reconventionnelle de M. [Z] [F] et Mme [F] [J], épouse [F] ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande de M. [Z] [F] et Mme [F] [J], épouse [F], et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], de rectification de l'erreur matérielle affectant le plan dressé le 16 janvier 1956 par [M] [R], architecte, annexé au règlement de copropriété de l'immeuble du 10 mai 1957 ;
Déboute Mme [N] [S] de toutes ses demandes ;
Dit que le plan dressé le 16 janvier 1956 par [M] [R], architecte, annexé au règlement de copropriété suivant acte reçu le 10 mai 1957 par M. [L] [D], notaire à [Localité 2], publié au 3e bureau des hypothèques de [Localité 2] le 8 juin 1957, volume 2898 numéro 8, est affecté d'une erreur matérielle par inversion des numéros des lots n° 23 et 29 et que le numéro 23 du plan annexé au règlement de copropriété est le lot numéro 29, propriété de M. [Z] [F] et Mme [F] [J], épouse [F], tandis que numéro 29 de ce plan est le lot numéro 23, propriété de Mme [N] [S] ;
Ordonne la rectification, par les soins du syndicat des copropriétaires et à ses frais, du plan de l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété précité en ce qu'il sera mentionné sur ce plan : '- lot 23, anciennement lot 29" - 'lot 29, anciennement lot 23" ;
Dit que le syndicat des copropriétaires devra procéder à la publication à ses frais du plan de l'état descriptif de division, ainsi rectifié, au service de la publicité foncière compétent ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent par les soins de M. [Z] [F] et Mme [F] [J], épouse [F] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [S], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à :
- M. [Z] [F] et Mme [F] [J], épouse [F], la somme de 10 000 €,
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, celle de 2 500 €.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 décembre 2016, sous le numéro 14/12077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/12077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.