Décision chambre 2 section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 décembre 2016
Numéro de rôle
13/06491
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 15/12/2016

***

N° de MINUTE : 16/

N° RG : 13/06491

Jugement (N° 2013000950)

rendu le 17 octobre 2013

par le tribunal de commerce de Lille Métropole

REF : PF/KH

APPELANT

M. [A] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Italie)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]i Belgique

représenté par Me Géraldine Sorato, constituée aux lieu et place de Me Hubert Soland avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SARL Alternative automobiles, exploitant sous l'enseigne Votreauto.fr

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai

assistée de Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2016 tenue par Pascale Fontaine et Paul Barincou, magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du Code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Fontaine, président de chambre

Paul Barincou, conseiller

Nadia Cordier, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Fontaine, président et Maryse Zandecki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2016

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

En septembre 2009, la société Alternative automobiles, société française spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion haut de gamme sur internet, qui dispose d'un magasin d'exposition à [Localité 3] (Nord), a vendu à M. [E], ressortissant belge demeurant à [Localité 2] (Belgique), un véhicule d'occasion de marque Ferrari, modèle 599, ayant 980 kms au compteur, d'une valeur de 225 000 euros TTC.

La vente s'est faite par la reprise d'une Aston Martin DBS, appartenant à M. [E], pour un montant de 185 401 euros, et le paiement d'une soulte, de 35 599 euros, réglée par virement du 9 septembre 2009, effectué avant l'enlèvement du véhicule le même jour par l'acheteur.

La facture libellée au nom de M. [E], à son adresse tournaisienne, précisait que la TVA sur la marge bénéficiaire était comprise dans le prix et réglée en France par le vendeur.

Le 29 juillet 2011, l'administration fiscale belge a adressé à M. [E] un 'relevé de régularisation' relatif à l'acquisition de ce véhicule pour un montant de 47 250 euros, outre intérêts de retard.

Après contestation émise par l'intéressé, l'administration belge a confirmé sa position en indiquant que le vendeur avait fait une erreur, dès lors que, en application de l'article 298 sexies du code général des impôts , tout véhicule de moins de six mois ou moins de 6 000 kms doit être considéré comme un véhicule neuf et sa vente soumise aux règles de la TVA intra-communautaire, avec imposition dans l'Etat membre de destination.

La société Alternative automobiles (la société) ayant refusé de reconnaître une erreur et de payer les sommes réclamées par M. [E], celui-ci s'est acquitté de la TVA auprès des services fiscaux belges et a assigné son vendeur devant le tribunal de première instance de Tournai, lequel s'est déclaré incompétent au visa du règlement européen CE 44 - 2001 relatif à la compétence judiciaire.

Le 18 janvier 2013, M. [E] a assigné la société devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement de 47 650 euros avec intérêts à compter du 1er septembre 2011, outre leur capitalisation, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal de commerce a débouté M. [E] de sa demande et l'a condamné au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] a formé appel par déclaration d'appel du 14 novembre 2013.

Par une ordonnance du 13 janvier 2015 le conseiller de la mise en état a 'rejeté la demande tendant à prendre acte du retrait de la pièce n° 42 de M. [E]', constaté que cette demande ne ressortait pas des pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état, ordonné à M. [E] de produire et communiquer à la société les originaux des deux CD Rom visés dans le procès-verbal de constat d'huissier du 2 janvier 2014, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.

Par un arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel a :

- écarté des débats la pièce n°42 communiquée par M. [E],

- réformé le jugement,

- sursis à statuer sur la demande en paiement de 47 650 euros (outre intérêts), sur la demande de capitalisation des intérêts et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- avant dire droit de ces chefs,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 15 mars 2016 à 9 heures 30 pour permettre aux parties de présenter les observations sollicitées par la cour sur le moyen de la perte de chance et de son évaluation,

- ajoutant au jugement, rejeté la demande de M. [E] en paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour 'mauvaise foi contractuelle',

- réservé les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - La cour relève que, dans son arrêt du 10 septembre 2015, elle avait partiellement sursis à statuer et renvoyé l'affaire pour les observations des parties sur le moyen de la perte de chance, en précisant dans les motifs que l'ordonnance de clôture n'était pas révoquée et qu'aucune demande ni aucun moyen nouveau autres que ces seules explications ne sauraient être recevables.

En conséquence, c'est au regard du montant des sommes réclamées par M. [E] dans ses conclusions du 15 mai 2015 que la cour statuera sur ses demandes (ainsi, il avait d'abord réclamé 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avant de porter cette demande à 10 000 euros).

2 - Les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.

La reconnaissance d'une perte de chance indemnisable suppose que celle-ci soit sérieuse afin de ne pas indemniser un préjudice purement hypothétique. En ce qui concerne la victime d'un manquement à une obligation de conseil, sa perte de chance de renoncer au contrat ou de contracter à des conditions différentes doit présenter une certaine probabilité : dès lors, pour exclure tout aléa dans la réalisation du dommage et, partant, toute réparation résultant d'une perte de chance, convient-il d'établir que, même mieux informé, le client aurait contracté aux mêmes conditions.

3 - En l'espèce, la cour retient d'abord que les éléments fournis par les parties n'établissent ni qu'il s'agissait d'un véhicule de collection justifiant l'achat d'un modèle d'occasion - le kilométrage fût-il aussi bas - à un prix équivalent voire supérieur à celui du modèle neuf, ni que M. [E] aurait certainement acquis le véhicule nonobstant la perspective de payer un supplément de presque 48 000 euros.

Le préjudice de M. [E] s'analyse donc bien en une perte de chance de ne pas contracter.

Pour apprécier celle-ci, la cour retient que celui-ci se décrit comme un amateur de belles voitures, n'achetant un véhicule d'occasion que parce que le prix en est inférieur à un véhicule neuf et qui aurait préféré choisir la couleur et les finitions pour cette voiture d'usage quotidien ; que le 'supplément fiscal' représente environ 21,33 % du prix initial de la Ferrari (225 000 euros) ; qu'à l'égard de tels biens d'exception il s'agit bien plus de 'coups de coeur' et d'envie d'amateurs de 'belles voitures' (comme l'appelant se décrit lui-même) que du simple achat d'un moyen de déplacement ; que M. [E] a en outre acheté un 'kit HGTE' (fait invoqué par Alternative automobiles et non contesté par l'appelant), pour un prix de 27 000 euros lui ayant permis 'd'individualiser le véhicule' et donc de le personnaliser, avec un surcoût non négligeable (suspensions abaissées, amélioration des performances de 85 millisecondes au démarrage, pot d'échappement supplémentaire, nouveau logo brillant mat), ce qui caractérise encore la notion de l'achat 'coup de coeur' et diminue la probabilité de ne pas acheter en cas d'information sur un poste de dépense supplémentaire.

Au regard de ces éléments, la cour évalue à 80% la perte de chance en cause et donc à 38 120 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société intimée.

S'agissant de la réparation d'un préjudice, les intérêts de retard seront dus au taux légal, à compter de la date du présent arrêt, en application de l'article 1153-1 du code civil.

4 - La société intimée, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il est équitable d'allouer à l'appelant, en application de ce dernier texte, une somme de 3 000 euros.

Enfin, il y a lieu de rappeler que les sommes éventuellement dues par M. [E] à l'occasion d'une précédente instance (hypothèse exposée et non établie par la société intimée) pourront être le cas échéant compensées avec celles dues par la société, à l'occasion de l'exécution du présent arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt du 10 septembre 2015,

CONDAMNE la société Alternative automobile à payer à M. [E] une somme de 38 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts pourront être capitalisés conformément et dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE la société Alternative automobile à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Alternative automobile de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Alternative automobile au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

M. ZandeckiP. Fontaine

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2016, sous le numéro 13/06491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/06491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.