Décision 1ère chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 16/02269
- Formation
- 1ère Chambre D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 994 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 15 DECEMBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02269
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 12/00181
APPELANTS :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Gérard DEPLANQUE de la SCP DEPLANQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [T] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gérard DEPLANQUE de la SCP DEPLANQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) et pour elle son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN-COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2016, en audience publique, Monsieur MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 16 mars 2016 par Monsieur [J] [F] et Madame [T] [L], son épouse, à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée et de la Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL), d'un jugement d'orientation en date du 11 mars 2016 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN (affaire n°12/00181).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Selon l'article 919 du Code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la requête tendant à voir assigner ses adversaires à jour fixe a été présentée par les époux [F] le 11 mai 2016, soit plus de huit jours après la déclaration d'appel, reçue le 16 mars 2016, de sorte que le formalisme de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été respecté.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par les époux [F] contre le jugement d'orientation est irrecevable.
L'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit l'appel irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [F] et Madame [T] [L], son épouse, solidairement, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1116Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 919Code de procédure civile
- Article R. 322-19Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-7Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 décembre 2016, sous le numéro 16/02269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.