Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 janvier 2017
Numéro de rôle
14/11988
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 751 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 20 JANVIER 2017

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11988

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2014 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2012F 781

APPELANTS

Monsieur [U] [F]

Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] TUNISIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine RICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

Monsieur [L] [J]

Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] TUNISIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine RICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

INTIMEES

SA BNP PARIBAS

RCS PARIS 662042449

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et ayant pour avocat plaidant par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

SCP [I] [A] en la personne de Maître [R] [A] prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société E-OPTIMIT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur . Marc BAILLY, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société par action simplifiée E-Optimit, immatriculée au registre du commerce d'Evry le 13 septembre 2005, a pour activité le conseil de services de l'ingénierie et vente de matériels de télécommunication.

Elle a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société BNP Paribas, avec facilité de caisse de 20 000 euros accordée le 2 juin 2007.

M. [U] [F], s'est porté caution solidaire à la garantie de l'ensemble de ses obligations par acte du 2 juin 2007 dans la limite de 24 000 euros et pour dix ans.

Le 8 avril 2008, la société BNP Paribas a accordé un prêt professionnel à la société E-Optimit d'un montant de 100 000 euros d'une durée de 60 mois, avec garantie d'Oseo.

M. [U] [F] et M. [L] [J] se sont portés cautions solidaires du paiement de ce prêt à concurrence de 25 % du montant de l'encours dans la limite de 28 750 euros chacun.

Le 18 novembre 2008, la société BNP Paribas a accordé un nouveau prêt professionnel à la société E-Optimit d'un montant de 105 000 euros d'une durée de 60 mois au taux de 5,50 %, destiné à un programme d'investissement.

M. [U] [F] et M. [L] [J] se sont portés cautions solidaires du paiement de ce prêt à concurrence de 25 % du montant de l'encours dans la limite de 30197,50 euros chacun.

Par lettre recommandée en date du 8 février 2011, la société BNP Paribas a énoncé vouloir rompre les concours bancaires accordés et les mises en demeure de payer sont restées infructueuses.

La société E-Optimit a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce d'Evry du 25 mars 2013, désignant Maître [R] [A] en qualité de mandataire judiciaire.

La société BNP Paribas a déclaré ses créances.

Par jugement du 13 mai 2013, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et elle a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 25 septembre 2014.

Le tribunal de commerce d'Evry, par jugement du 17 avril 2014, saisi sur l'assignation délivrée par la société BNP Paribas, les 9 octobre et 22 novembre 2012, à la société E-Optimit et à MM. [U] [F] et [L] [J] puis par l'intervention forcée de Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire la société par acte du 20 décembre 2013, a :

« - ordonné la jonction des affaires conformément à l'article 367 du code de procédure civile,

- dit que le présent jugement leur est commun,

- déclaré la BNP PARIBAS recevable en ses demandes et la déclare bien fondée,

- débouté la SAS E-OPTIMIT de sa demande de condamnation à l'encontre de la BNP PARIBAS pour rupture de ses concours bancaires,

- débouté la SAS E-OPTIMIT de sa demande de condamnation de la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 300.000,00 Euros au titre de dommages et intérêts,

- dit les cautionnements valables en leur forme,

- fixé provisoirement les créances de la SAS E-OPTIMIT aux montants ci-dessous énoncés, montants desquels seront à déduire les remboursements qui seraient effectués par les cautions,

-pour le compte courant n° [Compte bancaire 1] : 86.431,42 €, situation arrêtée au 25/03/2013

- pour le prêt n°1621-[Compte bancaire 1] : 70.701,75 € , situation arrêtée au 25/03/2013,

- pour le prêt n° 01621-614000-67 : 82.199,36 €, situation arrêtée au 25/03/2013

- condamné Monsieur [U] [F] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 24 000 euros au titre de la garantie solidaire des engagements de la SAS E-OPTIMIT,

- condamné Monsieur [U] [F] à payer, à la BNP PARIBAS les sommes de:

- 14.646,60 Euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 17 octobre 2010 au titre du prêt n°01621-[Compte bancaire 1],

- 17.028,45 Euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 19 octobre 2010 au titre du prêt n°01621-614000-67,

- condamné Monsieur [L] [J] à payer, à la BNP PARIBAS les sommes de :

- 14.646,60 Euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 17 octobre 2010 au titre du prêt n°01621-[Compte bancaire 1],

- 17.028,45 Euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 19 octobre 2010 au titre du prêt n°01621-614000-67,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné solidairement Messieurs [U] [F] et [L] [J] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 € et l'a déboutée du surplus de sa demande,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné solidairement Messieurs [U] [F] et [L] [J] aux entiers dépens.'

MM. [U] [F] et [L] [J] ont relevé appel de ce jugement le 4 juin 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Bien que la société E-Optimit ait été intimée par MM. [F] et [J], par acte extra judiciaire délivré le 10 juillet 2015 à la SCP [I] [A], laquelle a été désignée, à leur requête, par ordonnance du tribunal de commerce d'Evry du 12 juin 2015 en qualité de mandataire ad'hoc, et qu'elle n'ait pas comparu, la confirmation du jugement sur l'admission d'une créance de la société BNP PARIBAS au passif est devenue sans objet à raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du 25 septembre 2014, ainsi que la banque en convient.

Sur l'information des cautions

L'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 applicable au litige :

'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'

Les cautions se plaignent du caractère incomplet des informations reçues fait valoir qu'il ressort des pièces communiquées par la banque que :

- M. [F] n'a pas été destinataire d'une information :

- au titre des encours au 31 décembre 2010 au titre du cautionnement du compte courant, les informations au titre des autres cautionnements lui ayant été envoyées le 28 février 2011,

- au titre des encours au titre du découvert en compte pour les années 2011 et 2013,

- M. [J] n'a pas été destinataire d'une information au titre de son acte de cautionnement du prêt du 8 avril 2008 pour un capital de 100 000 euros jusqu'en 2011.

- que l'obligation d'information persiste jusqu'à l'extinction de la dette.

Sur le cautionnement de M. [J] au titre du prêt du 8 avril 2008 d'un montant de 100 000 euros

Dès lors que M. [J] le conteste, il ne peut qu'être observé que ne figurent pas au nombre des pièces produites par la banque les informations annuelles relatives à ce prêt depuis l'origine jusqu'au courrier recommandé du 3 février 2012 qui mentionne un capital s'élevant à la somme de 58 586,41 euros, des accusés de réception ultérieurs mentionnant la même somme inchangée en capital étant adressés en 2013, 2014 et 2015.

Toutefois, il ne peut qu'être observé également que le jugement, dont la banque sollicite seulement la confirmation, n'a tenu compte que de la somme due au titre de ce prêt en capital de 58 586,41 euros - qu'il a divisé par quatre dès lors que le cautionnement n'est dû qu'à hauteur de 25 % de l'encourt soit (58 586,41 /4 =) 14 646, 60 euros et qui est restée la même depuis le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt par courrier reçu par la débitrice principale le 24 avril 2012 - auquel il a appliqué les intérêts au taux conventionnel, de sorte que la déchéance des intérêts au taux conventionnel pour les années antérieures n'a pas de conséquences, la condamnation à retenir étant celle de 14 646, 60 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis la première mise en demeure régulière dont la cour peut vérifier l'existence (celle du 23 mai 2011 ne sollicitant aucune somme de M. [J] du chef de ce prêt) du 25 juin 2012 et dans la limite maximale stipulée de 28 750 euros.

Sur le cautionnement de M. [F] au titre du compte courant

M. [F] conteste avoir reçu les informations annuelles au titre des années 2010 en 2011 mais également pour les années 2011 et 2013.

Il résulte des pièces non contestées versées aux débats que M. [F] a été informé par courriers des 12 février 2008, 10 mars 2009 et 9 février et 17 mars 2010 que le crédit n'était pas utilisé, puis le 26 février 2013 mais imparfaitement puisque seul le montant d'origine du découvert en compte de 20 000 euros est indiqué et non le découvert au 31 décembre 2012.

Le découvert en compte suivant est daté du recommandé avec accusé de réception du 9 février 2015 mentionnant un capital dû au 31 décembre 2014 de 85 596,58 euros, la somme retenue par le tribunal pour la fixation de ce chef au passif de la société E-Optimit étant de 86 431,42 euros.

S'il ressort de ce que qui précède que la banque devrait être déchue du droit aux intérêts conventionnels au titre du découvert en compte courant au titre des années 2010 à 2013 inclus eu égard à l'imperfection de l'information en 2013 au titre de l'année 2012, il est manifeste que c'est sans conséquence sur le sort du litige eu égard à la limitation du cautionnement au montant maximum de 24 000 euros, lequel ne comporte que des sommes dues en capital eu égard à une dette de bien plus de trois fois cette limite.

En conséquence, la somme à retenir de ce chef, en principe, est de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2011.

Il résulte de ce qui précède que les défauts d'information annuelles relevés ne rendent pas pour autant les créances indéterminables et encore moins incertaines.

Sur la responsabilité de la banque à l'égard de la débitrice principale

Sur la clôture du compte courant

Il y a lieu de rappeler :

- que la facilité de caisse initiale stipulée dans le contrat du 2 juin 2007 était fixée à la somme de 20 000 euros,

- que le compte courant a présenté des soldes débiteurs de 25 227,10 euros le 30 avril 2010, de 61 799,23 euros le 31 mai 2010, de 74 612,65 euros le 30 juin 2010, ramené à 10 709,96 euros le 31 juillet 2010, de 26 426 euros le 31 août 2008, 46 764,56 euros le 31 septembre 2010, 69 785,09 euros le 31 octobre 2010, 76 850,16 euros le 30 novembre 2010, 78 136,41 euros le 31 décembre 2010, 82 320,17 euros le 31 mars 2011,

- que la banque expose avoir rappelé à la société E-Optimit la situation déficitaire du compte par courrier du 27 mai 2010, date à laquelle il résulte d'un échange de courriels que cette dernière a sollicité de sa part un prêt d'un montant de 100 000 euros, qu'elle n'obtiendra pas, courrier au terme duquel il a été demandé à la société de régulariser la situation avant le 4 juin 2010 et confirmé que le dépassement de découvert n'engage pas la banque pour l'avenir,

- que le, 8 février 2011, la banque a exprimé à la société E-Optimit - par référence à un courrier du 30 novembre 2010 non communiqué aux débats - sa volonté de rompre ses concours et de clôturer juridiquement le compte ouvert dans ses livres au 9 mars 2011,

- que par recommandé du 20 avril 2011, la banque a clôturé le compte présentant un solde débiteur de 84 912,35 euros.

Si, en l'absence de production aux débats du courrier du 30 novembre 2010, la cour ne peut vérifier que la notification par courrier du 8 février 2011 d'une clôture prévue du compte moins de soixante jour après, soit le 9 mars 2011, était régulière, il ne peut qu'être constaté que cette clôture n'est effectivement et finalement intervenue que le 20 avril suivant, soit plus de soixante jours après ce 8 février 2011 et plus de 9 mois après la première demande de régularisation de la situation, soit dans le délai prévu à l'article L 313-12 du code monétaire et financier.

Les annulations comptables d'opérations n'équivalent pas à la clôture du compte et ne sauraient être regardées comme fautives eu égard à la limitation initiale du découvert à la seule somme de 20 000 euros et au non engagement clair de la banque à le voir augmenter par son courrier du 27 mai 2010, puis à sa limitation momentanée à la somme de 76 000 euros qui résulte du courriel du 9 novembre 2010.

En tout état de cause, le dernier alinéa de l'article L 313-12 du code monétaire et financier qui permet, le cas échéant, d'engager la responsabilité de la banque du fait du non respect de cette échéance ne saurait recevoir application en l'espèce eu égard à la chronologie ci-dessus rappelée d'où il ne ressort pas d'abus de la société BNP Paribas dans la mise en oeuvre de sa décision de clôturer le compte.

Sur le refus de poursuivre les concours

S'il est exact que la société E-Optimit a vu ses dettes sociales dues à l'Urssaf et fiscales réduites par l'octroi de régimes qui lui sont favorables et s'est également vue accorder le concours d'OSEO et la COFACE, elle ne peut utilement reprocher à la société BNP Paribas le refus d'un nouveau crédit de 100 000 euros que cette dernière ne s'est jamais engagée à lui accorder, alors qu'en dépit des sommes restituées ou parvenues, le compte de la société E-Optimit ouvert dans les livres de la banque est demeuré fortement déficitaire sur une période de plusieurs mois, les remboursements des précédents prêts étant impayés et alors que l'ouverture de la procédure collective est malgré tout intervenue sur l'assignation de l'Urssaf et que l'un des arguments principaux de la société E-Optimit pour l'obtention d'un nouveau prêt était l'imminence de la régularisation d'un contrat avec diverses autorités libyennes dont la mise ne oeuvre était hypothétique eu égard aux événements politiques survenus dans ce pays.

En conséquence et en l'absence de démonstration d'un manquement reprochable de la société BNP Paribas qui soit en lien de causalité avec un préjudice de la société E-Optimit, les cautions doivent être déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts à raison de leur perte de chance de voir leurs engagements mobilisés.

Sur la quantum des condamnations et les délais de paiements

Pour les mêmes motifs que ceux figurant ci-dessus lors de l'examen des conséquences des défauts allégués des informations annuelles, les autres condamnations prononcées porteront avec intérêts au taux conventionnels à compter des mises en demeure du 23 mai 2011.

M. [U] [F] justifie de sa situation patrimoniale et familiale actuelle qui autorise l'octroi de délais de paiement comme prévu au dispositif en vertu de l'article 1244-1 du code civil devenu 1343-5.

Il n'est, en revanche, pas démontré à suffisance que M. [J] puisse s'acquitter des sommes dues dans ces délais.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Condamne M. [U] [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 24 000 euros au titre de la garantie solidaire des engagements de la société E-Optimit du 2 juin 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011,

Condamne solidairement M. [U] [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 17.028,45 euros au titre du cautionnement du prêt du 8 avril 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011 dans la limite de 38 150 euros,

Condamne solidairement M. [U] [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 14 646,60 euros au titre du cautionnement du prêt du 18 novembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011 pour M. [U] [F] et du 25 juin 2012 pour M. [L] [J] dans la limite, pour chacun, de 28 750 euros,

Dit que M. [U] [F] pourra s'acquitter de la somme restant due par mensualités de 2 000 euros chacune débutant le trentième jour suivant la signification du présent arrêt et avec versement du solde à la dernière et 24 ème échéance,

Dit que la paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

Dit qu'en cas d'impayé de l'une seule des échéances, même partiellement, l'ensemble de la somme redeviendra immédiatement exigible,

Déboute M. [L] [J] et M. [U] [F] de leurs autres demandes et la société BNP Paribas du surplus de ses prétentions,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

Condamne M. [L] [J] et M. [U] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2017, sous le numéro 14/11988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/11988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.