Décision pôle 4 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15/00814
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 662 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
(n° 16-2017 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00814
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11231
APPELANTES
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Société AGF IART agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
N° SIRET : 542 110 291 04757
ET
SAS AGC VERTAL ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 4]
N° SIRET : 342 897 253 00049
Représentées par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées par : Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
INTIMÉES
SA SMA venant aux droits de la SAGENA prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 6]
N°Siret : 332 789 296
Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée par : Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G156
SA MACIF prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G387
SAS DWG prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Adresse 10]
N°Siret : 452 121 452
Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée par : Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G156
SAS SATO & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Adresse 12]
ET
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Adresse 14]
Représentées par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées par : Me Said MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame Valérie GERARD, conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La MACIF a conclu avec la SOCIETE IMMOBILIER D'EXPLOITATION MACIF (SIEM) une convention de sous location de locaux à usage de bureaux dans un immeuble [Adresse 15].
La MACIF a ensuite été le maître d'ouvrage de travaux d'aménagement des locaux sous loués et elle a conclu un contrat de prestations de service avec la société SATO & ASSOCIES le 5 décembre 2006.
Il s'agissait d'un contrat de maîtrise d''uvre aux termes duquel la société SATO avait une triple mission :
- Maîtrise d''uvre du projet.
- Ingénierie mobilier.
- Ingénierie transfert.
La société SATO est assurée auprès d'AXA FRANCE.
La MACIF a ensuite confié la réalisation du lot cloison et agencement consistant en l'installation de cloisons vitrées séparatives dans les circulations et les bureaux à la société DWG selon devis accepté en date du 20 avril 2007.
La société DWG est assurée auprès de la SAGENA.
Elle s'est procuré les panneaux vitrés en verre trempé auprès de la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE, assurée auprès d'Allianz Iard.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 13 septembre 2007 et un procès verbal de levée des réserves a été établi le 6 février 2008.
Entre les mois de février et juillet 2009, plusieurs cloisons vitrées se sont spontanément brisées.
La MACIF a sollicité dès la survenance du premier sinistre un avis technique de la SA SOCOTEC qui a indiqué que la casse spontanée des cloisons était probablement due à l'inclusion dans les vitrages de sulfure de nickel.
La MACIF a assigné en référé les sociétés DWG, SATO, AXA et SAGENA aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, la procédure ayant été étendue à la SAS AGC VERTAL à la demande de la SAS DWG.
Désigné par ordonnance de référé du 11 août 2009, M. [Y] a déposé son rapport le 3 février 2012 étant précisé que de nouveaux bris de parois se sont produits pendant les opérations d'expertise.
La MACIF a alors assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris, la SAS DWG, la SAGENA, la société SATO, AXA et AGC VERTAL. La société ALLIANZ IARD a été assignée en garantie par AXA et la SAS SATO. La SAS DWG et la SA SAGENA avaient, alors que les opérations d'expertise étaient en cours, assigné la société AGC VERTAL.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné in solidum la SAS DWG, la SAGENA, la SAS SATO & ASSOCIES, la société AXA FRANCE, la société AGC VERTAL IDF et la SA ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 262.788 € HT au titre du remplacement des cloisons et la somme de 9.225 € HT au titre des frais de réparation déjà exposés par elle.
Le Tribunal a débouté la MACIF de ses demandes au titre du préjudice d'exploitation et a réparti les responsabilités comme suit :
- SATO & ASSOCIES : 10%.
- DWG : 35%.
- AGC VERTAL : 55%.
Le Tribunal déclarait par ailleurs recevables les demandes reconventionnelles de la société DWG pour les frais qu'elle avait exposés au titre du sinistre notamment au cours des opérations d'expertise, en condamnant in solidum la société SATO & ASSOCIES, la société AXA FRANCE, la société AGC VERTAL et la société ALLIANZ IARD à un règlement de 27.081,60 €.
La SAS AGC VERTAL ILE DE FRANCE et la société ALLIANZ IARD ancienne dénomination de la compagnie AGF IART ont interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du rapport d'expertise :
L'article 175 du code de procédure civile précise que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
In limine litis, les appelantes soulèvent la nullité du rapport d'expertise de M. [Y] pour deux motifs principaux : le non respect du principe de la contradiction et le manque d'impartialité.
Ils font valoir que l'expert, dans sa note de synthèse communiquée un mois avant le dépôt de son rapport, mentionnait «'le risque de casse spontanée par inclusions de Nis est un phénomène connu et inhérent au vitrage trempé'» sans faire en aucune façon état d'une quelconque responsabilité du fabricant alors que dans son rapport final, alors qu'aucune investigation complémentaire n'a été menée, il souligne comme responsable : «'au principal, la société ayant fourni les vitrages, première cause des casses, parce que l'importance des volumes affectés reste tout à fait anormale au regard des réalisations similaires'».
Ils soutiennent que l'expert a fait ainsi volte face sans en avoir informé les parties en contradiction avec ses propres allégations et sa note de synthèse, ce qui fait douter de son impartialité.
La cour note que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 août 2009 ne donnait pas mission à l'expert de rédiger un pré-rapport et de recevoir sur ce pré-rapport les observations des parties.
La société AGC VERTAL ILE DE FRANCE a toujours été en mesure de présenter ses observations tout au long des opérations d'expertises, tentant notamment de dégager sa responsabilité dans son dire n°2 du 6 mai 2011 (pièce n°114 de la MACIF)
La note de synthèse n°17 du 25 novembre 2011 rappelle le nombre de casses de vitrages puis décrit l'origine des désordres, le coût des réparations et enfin donne «'des éléments permettant de déterminer les responsabilités «' relatant notamment que le risque de casse spontanée par inclusion de NiS est un phénomène connu diminué par le traitement THS, que l'utilisation du verre trempé n'est pas prohibé en cloisons intérieures, que des défauts relevés dans la mise en oeuvre constituent des facteurs aggravants'»
Dans ses conclusions page 20 du rapport, l'expert retient la faute «'de la société ayant fourni les vitrages première cause des casses, parce que l'importance des volumes affectés restent ( sic) tout à fait anormale au regard des réalisations similaires'».
Il conclut son paragraphe par la mention suivante inscrite en caractères en gras : «'Et au final le tribunal appréciera...'»
Dans son rapport l'expert a ainsi donné au tribunal et à la cour tous les éléments techniques en sa possession notamment quant au nombre de casses.
Il joint, en annexe n°16 l'avis de la SOCOTEC qui précise, page 3, que pour ce genre de vitrage «'la proportion de glaces touchées dépasse rarement 2 à 3% et peut être grandement minimisée par traitement thermique dit «'HEAT SOAK'» et que la pathologie connue est probablement la source du sinistre.
L'expert ne fait lui-même aucune référence à la norme européenne NF EN 14179-1 de novembre 2005 que le conseil de la société AGC VERTAL rappelait dans son dire n°4 du 11 août 2011, et dont il a pourtant pris connaissance puisqu'il le cite en première page de sa note de synthèse du 25 novembre 2011 ; cette norme est également citée dans le dire récapitulatif du conseil d'AXA et de la société SATO en date du 27 janvier 2012 ( annexe C3 du rapport d'expertise)
S'il est regrettable que l'expert n'ait pas cru utile de s'expliquer sur la norme NF EN 14179-1, il ne peut en être déduit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que l'expert a fait preuve de partialité alors que le problème de la norme européenne relative au verre trempé a bien été dans le débat et que le dernier dire du conseil de la société AGC VERTAL arrivé hors délai a été à juste titre écarté par l'expert bien que ce dernier l'ait annexé à son rapport (C5) .
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise de M. [Y].
Sur la responsabilité de la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE :
La MACIF recherche la responsabilité de cette société sur deux fondements à savoir la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité pour vice caché.
L'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provision d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendre impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné d'un moindre prix s'il les avait connus.
La MACIF n'est pas liée contractuellement au fabricant et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1147 précité mais est fondée en tant que sous acquéreur, eu égard à la chaîne des contrats à se prévaloir des droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et notamment des dispositions de l'article 1641 précité également.
Elle soutient donc
-que l'inclusion de NiS ( sulfure de nickel) dans les vitrages livrés est un vice caché au moment de la livraison que le professionnel ne pouvait ignorer, qu'en tant que non professionnel elle ignorait ce risque, cet état de la technique ainsi que l'existence du test dit «'Heat Soak'» qui tend à réduire le risque,
-que l'importance et la multiplication des sinistres ( 7% de l'ensemble des parois vitrées) anormales, caractérisent la défaillance de la société AGC VERTAL sauf à admettre que le fournisseur puisse livrer des biens viciés en connaissance de cause et en toute impunité.
La société AGC VERTAL fait valoir que la cause de la casse spontanée est un phénomène connu de tous, que l'expert bien qu'il ait indiqué que l'utilisation du verre trempé n'est pas prohibée en cloisons intérieures bien qu'elle tende à être remplacée par du verre feuilleté et que le risque figure dans la norme française et européenne NF EN 14179-1, s'est refusé de faire le «'ratio'» du verre cassé par rapport au verre posé, qu'il n'y a pas de vice caché.
Il ressort du rapport d'expertise et il n'est contesté par aucune des parties que le verre qui a été commandé à la société AGC VERTAL est un verre trempé non traité au test THS : il s'agit, page 14 du rapport, d'un verre ordinaire, silico-sodo-calcique qui a subi un traitement thermique consistant à le chauffer à haute température puis à le refroidir brusquement de façon qu'en surface il subit une forte compression lui conférant une résistance d'environ 5 fois supérieure au verre d'origine sans traitement et que ce verre fait l'objet de casses dites «'spontanées'».
L'expert explique ainsi, page 1, que les casses dites «'spontanées'» sont un phénomène connu dans le verre trempé mis en avant dans l'avis SOCOTEC (annexe 16), que ce phénomène s'explique par la présence plus ou moins importante du fait du combustible, des conditions de chauffe et des matières enfournées, de particules de nickel ( NiS) non miscibles dans le verre sous forme de microbilles à structure cristalline, ce qui conduit à des tensions différentielles, que ce phénomène peut avoir lieu au bout de plusieurs années et n'est absolument pas prévisible.
Il poursuit qu'il existe un test THS (HEAT SOAK TEST) qui a pour effet de provoquer une maturation du verre de sorte que le verre affecté d'inclusion se brise alors très rapidement ce qui diminue considérablement le risque de casse dite spontanée.
La norme NF EN 14179-1 annexée au dire de la société AGC VERTAL ( sa pièce n°1) est relative au «'verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé et traité Heat Soak et il y est expressément précisé que si ce verre présente un comportement à la fragmentation plus sûr que le verre recuit , il présente également un niveau connu de risque résiduel de rupture spontanée due à l'éventuelle présence d'inclusions critiques de sulfure de nickel ( NIS) dans le verre de silicate sodo calcique trempé thermiquement.
Dans sa note dressée à la demande de la MACIF(annexe 16 précitée), la société SOCOTEC est amenée à considérer que la source avérée de la casse spontanée est due à des inclusions de sulfure de nickel et précise que «'ces casses se produisent non au moment de la mise en oeuvre des glaces mais plusieurs mois et souvent plusieurs années après. La proportion de glaces touchées dépasse rarement 2 ou 3% et peut être grandement minimisée par traitement thermique dit «'Heat Soak'».
L'expert s'est, à tort compte tenu des motifs avancés, refusé à faire le ratio des casses liées au phénomène précité par rapport au nombre de verres posés. Dans une réponse à un dire de maître Danilowiez du 30 janvier 2012 ( C4) il explique en effet qu''«'il a refusé d'entrer dans tout calcul de pourcentage de casse par rapport au m² posé d'une part parce que les fabricants ne maîtrisent pas eux-mêmes cette variable, l'identification d'inclusion étant impossible en sortie de four malgré la sophistication des détecteurs optiques et d'autre part qu'il devenait extrêmement difficile d'expliquer au personnel occupant les locaux traumatisé par des explosions spectaculaires que l'on pouvait parfaitement expliquer le phénomène, que tout était tout à fait normal s'agissant d'un défaut inhérent au verre'» sans démontrer d'ailleurs en quoi ce calcul de pourcentage avait à être communiqué au personnel.
Par ailleurs, si certains verres ont fait l'objet de «'casses spontanées'», d'autres se sont cassés parce que le collage utilisé entre les volumes solidarise ceux-ci de sorte que par réaction de chaîne, la casse d'un élément provoque la casse de l'ensemble de la cloison. (page 14 du rapport de l'expert).
Il est indiqué dans les pages 16 et 17 du rapport qu'à la date du dépôt de celui-ci, 9 casses spontanées avaient été constatées entraînant la casse totale d'une trentaine de volumes suite au phénomène ci-dessus décrit, soit pour 500 verres livrés, chiffre non utilement contesté un ratio de 1,98% inférieur de «'casses spontanées'» au ratio 2 à 3% précédemment évoqué et communément admis : la pièce n°113 de la MACIF soit un CD Rom censée représenter un dixième sinistre intervenu en avril 2012 ( 30 photographies sur un CD Rom ) ne peut être pris en compte n'ayant pas été constaté par l'expert.
Il s'évince de ce qui précède qu'il n'est pas démontré l'existence d'un vice caché dans les verres livrés par la société AGC VERTAL permettant de rechercher sa responsabilité sur le fondement du vice caché de l'article 1641 du code civil.
La Macif recherche ensuite la responsabilité de la société AGC VERTAL sur le fondement de l'article 1382 du code civil au motif que cette dernière aurait commis une faute «'en fournissant les vitrages, première cause des casses, parce que l'importance des volumes affectés reste tout à fait anormale au regard de réalisations similaires'» ( rapport d'expertise), et en manquant à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la société DWG : elle rappelle que «'les fautes contractuelles caractérisées dans la relation AGC VERTAL ILE DE FRANCE et DWG constituent des fautes délictuelles à l'égard de la MACIF.
Cette demande ne peut cependant prospérer sur ces deux fondements : d'une part l'existence d'un vice caché a été écartée. D'autre part, la société DWG fonde ses demandes à l'encontre de la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE sur les dispositions des articles 1792 et 1641 du code civil de sorte qu'aucune faute contractuelle n'est alléguée par la société DGW à l'encontre de la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE : la demande de la MACIF fondée sur les fautes contractuelles qui constitueraient des fautes délictuelles à son égard ne peut être retenue.
Enfin, la MACIF soutient que la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE aurait manqué à son obligation de délivrance ; le vice caché a été écarté de sorte que la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE n'a pas manqué à cette obligation, action qui se confond en fait avec celle examinée précédemment reposant sur le vice caché de l'article 1641 du code civil.
Sur la demande à l'encontre des sociétés DWG et SATO :
*sur le fondement de la responsabilité décennale :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-7 du même code applicable aux contrats conclus après le 9 juin 2005, précise que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des article 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
La MACIF, pages 13 et suivantes de ses conclusions, fait valoir que les travaux réalisés par la société DGW relèvent des travaux de construction, constituent un ouvrage au sens de l'article précité, que le coût total s'est élevé à 1.085.000 euros TTC élément supplémentaire permettant de caractériser un ouvrage de sorte qu'elle est en droit de rechercher leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale de l'article précité.
L'expert explique dans son rapport pages 6 et 14 que les travaux ont consisté en l'équipement des niveaux de l'immeuble de bureaux occupés par la MACI en cloisons vitrées séparant les circulations des bureaux, que ces ouvrages de la hauteur sol/plafond sont constitués de cadres métalliques en aluminium enchâssant des vitrages en verre trempé de 12 mm d'épaisseur posés à «'joints vifs', que ces ouvrages ont été réalisés en 2007 dans le cadre d'un marché d'aménagement intérieur. Sur les montants en aluminium, les vitrages sont assujettis à l'ossature par un système de clips en permettant le montage et le démontage'».
La convention de sous location conclue entre la SIEM et la MACIF le 28 août 2007 précise en son article 6.3 que «'les travaux d'aménagement intérieurs, d'embellissement ou d'amélioration tel que le cloisonnement fixe ou amovible, climatisation, câblages informatiques, électriques et plus généralement tous les aménagements techniques nécessaires à l'exercice de l'activité du sous-locataire sont d'ores et déjà autorisés par le locataire principal'» tandis que les travaux touchant la structure de l'immeuble, les façades, la toiture... nécessitant des autorisations administratives seront soumis pour accord au locataire principal (article 6.4). ( pièce n°1 de la MACIF).
Il résulte de ce qui précède que les travaux de pose des cloisons vitrées démontables spécialement autorisés par le locataire ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et ne peuvent ressortir des articles 1792-2 et 1792-3 du même code.
La responsabilité de la société DWG qui a exécuté les travaux d'aménagement intérieur et celle du maître d'oeuvre doivent être écartées sur ce fondement.
*Sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
Selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La MACIF fait valoir que les deux entreprises ont commis des fautes relatives au non respect des règles de l'art pour la société DWG et de suivi du chantier pour la société SATO mais également qu'elles ont toutes deux manqué à leur obligation de conseil et d'information en ne l'avertissant pas du problème que présentait le verre trempé d'autant plus que le projet initial prévoyait du verre feuilleté.
L'expert expose pages 14 et 20 que collage utilisé entre les volumes ( de verre) solidarisent ceux-ci de sorte que par «'réaction en chaîne'» la casse d'un élément provoque la casse de l'ensemble de la cloison.
Il retient les responsabilités suivantes :
-l'entreprise en charge de la réalisation des cloisons, professionnelle avertie, par principe maître de son art et de sa technique, pour non observation des prescriptions contractuelles en matière normative au regard des diverses malfaçons observées et celle dans la mise au point du système constructif et dans la mise en oeuvre des vitrages ( jeux, calage, collages)
-dans une moindre mesure la maîtrise d'oeuvre pour manquement à son obligation de moyens concernant l'acceptation d'un système de collage inapproprié et le non respect des dispositions normative de la réalisation.
Il précise page 17 que les travaux n'ont pas été conduits conformément aux règles de l'art.
L'expert rappelle également, page 15, que'le phénomène des «'casses spontanées'» est un phénomène connu du verre trempé, que l'utilisation de verre trempé n'est pas prohibée en cloisons intérieures, que la prescription d'origine ( page 19 du rapport ) prévoyait un vitrage feuilleté sans risque potentiel de casse spontanée.
Dans une réponse à un dire, page 21 de son rapport , l'expert indique : «'il y a sans doute ici une mauvaise appréciation du risque. Pour ce qui relève du devoir de conseil et donc de la responsabilité potentielle de ces deux intervenants, si l'entreprise peut être considérée comme «'avertie'» je ne suis pas certain qu'un architecte le soit'»
Dans son avis déjà cité, la société SOCOTEC rappelle que la distribution intérieure du bâtiment réalisée lors de la réhabilitation est constituée de cloisons vitrées, que la pathologie des vitrages est reconnue.
Il résulte de ce qui précède que les deux sociétés DWG et SATO, cette dernière chargée de la conception de la réhabilitation intérieure de l'immeuble, ne pouvaient méconnaître la pathologie des vitrages trempés non traités, d'autant plus que la MACIF soutient, sans être utilement contredite, que le premier devis présenté prévoyait du verre feuilleté et que le CCTP (pièce n°7 DWG) prévoyait en page 10 des cloisons vitrées «'de type simple vitrage toute hauteur feuilleté'». De plus, les travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art par la société DWG alors même que la société SATO a accepté un système de collage inapproprié.
Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle des sociétés DWG et SATO et de la partager par moitié entre elles.
Sur les garanties des sociétés d'assurance :
*la société AXA FRANCE IARD assureur de la société SATO & Associés :
La société AXA FRANCE IARD ne nie pas garantir la société SATO : elle ne verse pas aux débats sa ou ses polices d'assurance sur lesquelles elle ne donne aucune information.
Dès lors il y a lieu de dire qu'elle garantira la société SATO et sera tenue d'indemniser la MACIF.
*la société SMA ( ancienne dénomination de SAGENA) assureur de la société DWG:
La société SMA ne nie pas garantir la société DWG : elle ne verse pas aux débats sa ou ses polices d'assurance sur lesquelles elle ne donne aucune information.
Dès lors il y a lieu de dire qu'elle garantira la société DWG et sera tenue d'indemniser la MACIF.
Sur les préjudices indemnisables :
La MACIF réclame la confirmation du jugement soit les sommes suivantes :
-262.788 euros HT au titre du remplacement des cloisons,
-9.225 euros HT au titre des frais de réparation déjà exposés par elle.
Dès lors qu'il n'y a pas de vice caché ni d'ouvrage rendu impropre à sa destination, il n'y a pas lieu de procéder au changement de la totalité des vitrages : en conséquence, la demande de remplacement total des cloisons doit être écartée.
Seuls peuvent être indemnisés les dix sinistres pour lesquels ont été retenues les responsabilités contractuelles des sociétés DWG et SATO.
Pour les 4 premiers sinistres, la MACIF a été indemnisée par sa compagnie d'assurance et il est resté à sa charge la somme de 2872 euros outre celle de 6353 euros HT pour le remplacement de 4 autres vitrages pendant les opérations d'expertise, soit la somme totale de 9.225 euros HT, la MACIF récupérant la TVA
Les demandes, page 30 des conclusions de la MACIF, relatives aux frais engagés au cours de l'expertise pour 39.526,24 euros ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions, lequel demande confirmation du jugement qui a fait observer que ces frais entraient dans l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SAS DWG et la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SATO & Associés à verser à la MACIF la somme de 9.225 euros HT.
Les appels en garantie de la SAS DWG et de la SA SMA envers la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SATO & Associés s'exerceront réciproquement en fonction du partage précédemment retenu.
Sur la demande de la société DWG :
Elle sollicite la condamnation de la société AGC VERTAL in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 41.664 euros HT en remboursement des mesures conservatoires mises en oeuvre ou subsidiairement la condamnation de la société SATO et de son assureur la société AXA FRANCE IARD; Cette somme correspond à deux factures pour la pose de films transparents protecteurs sur les vitrages en cas de phénomène de casse.
La demande à l'encontre de la société AGC VERTAL doit être rejetée en l'absence de vice caché : en revanche, il y a lieu d'y faire droit à l'encontre de la société SATO et de son assureur pour la moitié de la somme, reprise par l'expert en page 19 de son rapport et directement liée aux fautes retenues, eu égard au partage de responsabilité soit 20.832 euros.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif ;
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de «'constats'» des parties, une constatation n'emportant pas de conséquences juridiques hormis les cas expressément prévus par la loi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du rapport d'expertise, rejeté les demandes de la MACIF au titre du remboursement des honoraires des techniciens pendant les opérations d'expertise, rejeté la demande de la MACIF au titre du préjudice d'exploitation, dit que la SA SAGENA devenue SMA doit garantir la SAS DWG, et la société AXA FRANCE IARD garantir SAS SATO & Associés,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la SAS AGC VERTAL ILE DE FRANCE et son assureur tant sur le fondement de l'article 1641 du code civil que sur celui des articles 1147 et 1382 du même code,
Condamne in solidum la SAS DWG et la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SATO & Associés à verser à la MACIF la somme de 9.225 euros HT,
Condamne in solidum la SAS SATO & Associés et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS DWG et la SA SMA la somme de 20.832 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum la SAS DWG et la SA SMA, et la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SATO & Associés à verser à la MACIF la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre eux et pour leurs appels en garantie réciproques le partage de responsabilité est le suivant :
-50% pour la SAS DWG et la SA SMA,
-50% pour la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SATO & Associés,
Dit n'y avoir lieu à d'autres applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la MACIF, la SAS DWG et la SA SMA, et la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SATO & Associés aux dépens de première instance et qui comprendront les frais d'expertise et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre eux , les dépens seront partagés entre 50% à la charge de la MACIF, pour 25% à la charge de la SAS DWG et la SA SMA, et 25% à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SATO & Associés.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-2Code civil
- Article 1792-3Code civil
- Article 175Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 64Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 70Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article L. 124-3Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 janvier 2017, sous le numéro 15/00814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.