Décision 9e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 14/12871
- Formation
- 9e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 046 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2017
N° 2017/
Rôle N° 14/12871
[L] [N]
C/
Société LYONDELL BASELL COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 157
Me Déborah ATTALI, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section E - en date du 07 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1095.
APPELANT
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 157
INTIMEE
Société LYONDELL BASELL COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Déborah ATTALI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Monique FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Madame Gisèle BAETSLE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [N] a été embauché par la société SHELL CHIMIE qui est devenue depuis la société COMPAGNIE PÉTROCHIMIQUE DE BERRE. Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié exerçait les fonctions d'ingénieur projet, cadre, position 3B, coefficient 660, en application des dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole et percevait un salaire mensuel de base de 8 361,23 € bruts pour 151,67 heures.
Les relations contractuelles des parties sont régies par la convention collective de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985
Le 30 mars 2012, l'employeur a recueilli l'avis des représentants du personnel sur un projet de réorganisation entraînant 363 suppressions de poste de travail. Dans le cadre de cette réorganisation, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en 'uvre qui prévoyait notamment un plan de départ volontaire. Le 30 mars 2012, le salarié s'est porté candidat au plan de départ volontaire, mais sa candidature a été rejetée le 6 juin 2012. Il s'en est plaint à l'employeur par lettre du 28 juin 2012 ainsi rédigée : « J'accuse réception de votre courrier du 6 courant par lequel vous me signifiez le refus de l'entreprise de me faire bénéficier des mesures d'âge prévues par le PSE en cours. Vous avez été informée par mes soins du contexte dans lequel j'ai présenté ma demande ainsi que des raisons de cette dernière. Je vous rappelle à cet égard mes courriels des 31 mars 2011 et 10 mai dernier. De manière à ce qu'il n'y ait pas de malentendu, je juge nécessaire de préciser, si cela était besoin, ma position. Indépendamment de la question du dispositif du PSE auquel je souhaitais adhérer, je vous rappelle mon désaccord de fond sur la classification qui m'est attribuée (E Slotting E5). Comme je l'ai exprimé à maintes reprises à ma hiérarchie et à vous-même, il s'agit là d'un « sous-positionnement » flagrant et vexatoire professionnellement. Ainsi, ont été positionnés dans la boîte salariale E6, supérieure à la mienne, des collègues responsables de maintenance dont l'ancienneté, la qualification, la formation et les fonctions exercées sont identiques, voire inférieures aux miennes. A titre d'exemple, il en est ainsi du Responsable Projets (Zone vapocraqueur, PE, PP), dont les fonctions dans le même service sont identiques aux miennes, alors qu'il y a égalité des conditions en termes de formation, de qualification et d'ancienneté, à quoi j'ajoute que j'exerce même des responsabilités parfois supérieures à celles de l'intéressé. Cette situation profondément anormale, outre son caractère humiliant, en ce quelle illustre le dédain pour mes états de services, est à l'origine d'une démotivation et d'une grande souffrance, étant précisé que, désormais, quelles que soient mes performances, tout avenir professionnel est bouché, comme m'est interdit tout espoir d'une progression salariale significative. Je suis ainsi placé dans une position d'infériorité que rien ne justifie par rapport à des collègues de travail qui, au mieux, devraient être mes égaux. À cette situation d'inégalité de traitement s'ajoute l'évolution que connaît le poste d'ingénieur projet « Partenaires » dans le cadre dune réorganisation à l'origine dune modification très sensible du contour et de contenu de la fonction, soit :
' Suppression du poste de mon adjoint technique,
' Réduction très sensible des effectifs de l'ingénierie.
Je vous rappelle que mon adjoint, technicien « maison », maîtrise parfaitement les organisations, la technique, les standards site, la connaissance géographique de celui-ci. Il était par ailleurs doté de prérogatives dans les systèmes informatiques qui ne sont pas attribués aux personnels d'Entreprises extérieures (gestion financière notamment) et assurait en parfaite autonomie la réalisation de petits projets (petites modifications), dans lesquels je n'intervenais qu'exceptionnellement, en cas de problème de coût, de délais ou de nécessité de « réaligner » le projet. Cette suppression se traduit pour moi par une importante et immédiate surcharge de travail caractérisée, notamment, par l'obligation d'assumer des tâches techniques et administratives de moindre niveau, affectant ainsi le c'ur de mon métier, les multiples tâches en question étant cependant indispensables à la bonne conduite du projet. Exemples parmi d'autres, de ces nouvelles missions qui m'incomberont désormais :
' visites de chantiers avec les entreprises,
' recherches & approvisionnement de matériels de tuyauterie,
' recherches documentaires,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'inégalité de traitement
Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir positionné, en janvier 2011, lors de l'instauration d'une nouvelle grille salariale, dans une « boite salariale » E5 contrairement à ses homologues qui ont été classés E6.
L'employeur répond que le salarié se compare à un responsable maintenance alors qu'il exerçait les fonctions d'ingénieur projet, que le premier a des missions managériales dont le second ne dispose pas et qu'il exerce des responsabilités plus élevées et encore que le salarié était libre de postuler à un autre emploi dans l'entreprise dans le cadre d'une bourse afin d'occuper un poste classé dans une meilleure « boite salariale ».
La cour relève que le salarié ne présente aucune demande de rappel de salaire, ne contestant pas son coefficient 660, mais reproche à l'employeur de l'avoir affecté à une « boite salariale » E5 qui plafonnait à son indice et non à la « boite salariale » supérieure, E6, qui permettait de progresser de l'indice 560 à 770, et ainsi de l'avoir privé de tout espoir de progression salariale. L'employeur justifie que le salarié était, parmi les ingénieurs projets et les responsables maintenance, le seul dont la rémunération annuelle brute dépassait les 100 000 €, il démontre aussi que le niveau d'opportunité de la part variable d'un salarié classé en E5 est similaire à celui d'un salarié classé E6.
Le salarié ne peut reprocher à l'employeur d'avoir classé son poste d'ingénieur projet dans la « boite salariale » E5 alors qu'il classait le poste de responsable de maintenance dans la « boite salariale » E6 dès lors que ces deux emplois sont différents par leur nature. De plus, il ne résulte d'un tel classement aucune discrimination salariale ou de carrière puisque l'évolution du salarié dans l'entreprise n'était nullement bridée et qu'il pouvait accéder à des postes classés dans des « boites salariales » supérieures.
2/ Sur la modification du contrat de travail
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir modifié son contrat de travail de manière unilatérale en l'affectant aux fonctions d'ingénieur projet partenaire alors qu'il occupait un poste d'ingénieur projet correspondant d'entité chimie. Il fait grief à son nouveau poste d'être dénué de toute consistance mais aussi d'entraîner une surcharge importante de travail en raison de la suppression du poste de son adjoint technique.
L'employeur explique qu'au jour de la prise d'acte la réorganisation dont se plaint le salarié n'avait pas encore été mise en 'uvre, qu'elle comportait en effet deux sous-projets distincts, la mise sous cocon de la raffinerie de [Localité 1] et du dépôt de [Localité 2] à compter du 1er avril 2012, première étape qui n'avait aucun impact sur l'organisation du personnel, et la réorganisation des activités maintenues au sein des sociétés COMPAGNIE PÉTROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DES HYDROCARBURES via le transfert des activités de la première société vers deux filiales et la réorganisation des services communs aux différentes unités de production du site, deuxième étape qui ne devait commencer qu'au quatrième trimestre de l'année 2012.
La cour retient que le salarié ne pouvait raisonnablement se convaincre le 10 août 2012 que la réorganisation envisagée réaliserait nécessairement et inéluctablement une modification substantielle de son contrat de travail alors même qu'elle ne devait se dérouler qu'au quatrième trimestre de l'année 2012, que les griefs qu'il articule dans la crainte de cette dernière sont contradictoires, consistant à la fois en une perte de substance du poste et une augmentation de la charge de travail, et qu'un cadre du niveau du salarié doit pouvoir, dans le respect de son contrat de travail, participer activement et loyalement aux nécessaires évolutions de l'entreprise.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des deux points précédents que le salarié, qui ne pouvait se plaindre ni d'une inégalité de traitement, ni d'une modification substantielle de son contrat de travail, ne se trouvait pas empêché de poursuivre l'exécution de ce dernier à raison d'agissements imputables à l'employeur. En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission.
4/ Sur l'indemnité de préavis
L'employeur expose que le délai de préavis fixé par la convention collective est de deux mois concernant les cadres, qu'il expirait le 10 octobre 2012 alors que le salarié a quitté l'entreprise le 7 septembre 2012. Aussi il réclame la somme de (8 361,23 € x 28/30) + 8 361,23 € = 16 165,04 €.
Le salarié ne discute pas le détail de cette demande.
Toutefois, il ressort de la lettre adressée par l'employeur au salarié le 26 septembre 2012, qui a été reproduite, que ce dernier a été absent à compter du lundi 10 septembre 2012 alors que son préavis prenait fin le 10 octobre 2010. Il y a donc lieu de rectifier le calcul proposé par l'employeur qui se trouve entaché d'une erreur manifeste et de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 361,23 €.
5/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Il sera en conséquence débouté de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [N] de toutes ses demandes et en ses dispositions relatives aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [N] à payer à la société COMPAGNIE PÉTROCHIMIQUE DE BERRE la somme de 8 361,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Déboute la société COMPAGNIE PÉTROCHIMIQUE DE BERRE de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne M. [L] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 janvier 2017, sous le numéro 14/12871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/12871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.