Décision chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
26 janvier 2017
Numéro de rôle
16/05188
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 338 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 16/05188

AME

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Alain GONDOUIN

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2017

DÉFÉRÉ

Sur requête en déféré du 03 Novembre 2016 d'une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre commerciale en date du

20 octobre 2016 (N° RG 16/00475)

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

SCI DU [Adresse 1] SCI immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le N° 380 792 903 représentée par son Gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Maître [V] [E] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé « FCT HUGO CREANCES I », représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme de droit français au capital de 800.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 380 095 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, nouvellement dénommé LCL, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celle détenue sur la SCI DU [Adresse 1].

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Frédéric de LA SELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Fabienne PAGES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Madame Claire GADAT, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Laure PERTUISOT, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2016

Madame ESPARBÈS, Conseiller, entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance du 19 janvier 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble a admis à titre définitif au passif de la Sci [Adresse 4] la créance du Fonds commun de Titrisation dénommé FCT Hugo Créances I représenté par sa société de gestion à hauteur de 107.286,04 euros à titre privilégié outre intérêts pour mémoire.

La SCI a relevé appel le 29 janvier 2016 par l'acte n°16/369.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est constant et non discuté en l'espèce, ainsi que l'a justement rappelé le conseiller de la mise en état au visa des articles L.214-180 et L.214-183 du code monétaire et financier, que le Fonds commun de titrisation qui est un organisme constitué sous la forme de co-propriété est dépourvu de la personnalité morale, et qu'à l'égard des tiers et dans toute action en justice, sa société de gestion de portefeuille relevant de l'article L.532-9 du même code le représente.

L'acte d'appel litigieux du 29 janvier 2016 a expressément intimé «'la SA FCT Hugo Créances I Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I'», sans nommer la société de gestion du Fonds qui le représente. En cela, l'acte d'appel a visé une entité dépourvue de la personnalité morale.

Il ne s'agit pas seulement d'une simple omission matérielle ou d'une simple interversion de dénomination, telle que le plaide la SCI, puisque la société de gestion n'est nullement dénommée dans l'acte d'appel.

La mention dans l'acte d'appel, pour ce qui concerne l'intimé, de l'adresse du «'[Adresse 5]'», qui correspond en effet à la domiciliation de la société de gestion représentant le Fonds à savoir GTI Asset Management, ainsi que la mention du n° de RCS de celle-ci (qui d'ailleurs n'est apparent que sur la déclaration d'appel du RPVA mais pas sur l'acte d'appel du réseau justice qui seul a saisi la cour), n'autorisent pas plus à considérer que l'appel a concerné le Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I tel que légalement représenté par sa société de gestion.

L'acte d'appel a ainsi visé une entité non pourvue de capacité d'ester en justice, omettant de respecter les formalités des articles 58 et 901 du code de procédure civile, ce qui est sanctionné par l'application de l'article 117 du même code.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI, l'acte d'appel est affecté d'une nullité de fond qui entache la saisine de la cour, non pas d'une nullité de forme, de sorte que n'est pas exigée la démonstration d'un grief.

Les prétentions de la SCI sont en conséquence rejetées.

Pour autant, la cour, qui dans le cadre de cette instance limitée au déféré ne statue pas au fond, n'a pas le pouvoir, contrairement à ce que sollicite le Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I représenté par sa société de gestion, de juger que l'ordonnance du juge commissaire en date du 19 janvier 2016 serait aujourd'hui définitive, ce que le conseiller de la mise en état a d'ailleurs déjà retenu à bon droit.

La SCI a la charge d'une indemnité de procédure au profit de l'autre partie ainsi que celle des dépens avec distraction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant sur déféré, publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Jugeant recevable la requête en déféré,

Maintient l'ordonnance juridictionnelle du 20 octobre 2016,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire du 19 janvier 2016,

Condamne la Sci [Adresse 4] à verser une indemnité de procédure de 600 euros au Fonds commun de Titrisation dénommé «'FCT Hugo Créances I'» représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,

Dit que les dépens sont avec distraction à la charge de la SCI [Adresse 4].

SIGNE par Madame PAGES, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2017, sous le numéro 16/05188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.