Décision 11e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
26 janvier 2017
Numéro de rôle
14/03387
Formation
11e chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
3 381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2017

R.G. N° 14/03387

SB/AZ

AFFAIRE :

[U] [Z]

C/

LE GIE RAMSAY GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section : Encadrement

N° RG : 12/00061

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESARIO

la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [Z]

LE GIE RAMSAY GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-François LE METAYER de la SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESARIO, avocat au barreau d'ORLEANS

APPELANT

****************

LE GIE RAMSAY GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Valérie BEBON de la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 1] en date du 26 juin 2014, notifié le 26 juin 2014, ayant :

débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes,

débouté le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION de sa demande d'indemnisation du préavis non-effectué,

condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure.

Vu l'appel de Monsieur [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats avant-dire droit et d' ordonner la remise sous astreinte des procès verbaux des élections des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du CHSCT ainsi que la communication du registre unique du personnel du siège et de chacun des établissements pour l'année 2010 et du chiffre d'affaires du GIE et de chacun des établissements adhérents pour cette même année ;

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION à payer à Monsieur [Z] la somme de 20 900 euros en indemnisation des astreintes,

Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

Condamne Monsieur [Z] à payer au GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 800 euros à titre de congés payés incidents,

Enjoint au GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION de remettre à Monsieur [Z] dans le mois de la signification du présent arrêt les documents de rupture conformes (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation Pôle Emploi),

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par madame Sylvie Bosi, Président, et par Madame Claudine Aubert, Greffier.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 janvier 2017, sous le numéro 14/03387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/03387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.