Décision pôle 5 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 février 2017
- Numéro de rôle
- 16/05449
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 957 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05449
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2016 - Juge commissaire de TGI PARIS - RG n° 14/07480
APPELANT
Monsieur [L], [B], [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1](Egypte)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMÉES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Assistée de Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0048
SCP [Z], prise en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [W]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par et assistée de Me Fabrice DALAT de la SELARL WERNERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS agissant poursuites et diligences par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats en exercice domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 8]
n'ayant pas constitué avocat, régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
M [L] [W] est avocat, inscrit au barreau de Paris depuis 1981.
Par jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la Scp [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 10 mars 2016, ce tribunal a adopté le plan de redressement de M [W] et désigné la Scp [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Bnp Paribas Personal Finance a déclaré une créance de 2775,51 euros à titre échu et 1 303 326,30 euros à échoir, à titre hypothécaire, correspondant aux échéances d'un prêt souscrit en 2004.
Par ordonnance en date du 16 février 2016 rectifiée, pour erreur matérielle par ordonnance du 3 mai 2016, le juge commissaire a admis la totalité de la créance.
Suivant déclaration s des 1er mars 2016 et 23 mai 2016, M [W] a relevé appel de ces ordonnances.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
-Sur la recevabilité des prétentions soulevées par M [W] devant la cour d'appel
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose pour sa part que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Bnp Paribas Personal Finance soutient que M [W] n'a, lors de l'audience devant le juge commissaire, formulé aucune contestation ou prétention autre que celle relative à l'absence de réponse à la contestation faite par le mandataire liquidateur dans le délai de 30 jours, de sorte que par application des textes précités il est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la cour ses prétentions relatives, au caractère erroné du TEG, à l'arrêt du cours des intérêts ou encore à l'application des dispositions de l'article L 312-14-1 du code de la consommation.
Cependant, tant le moyen soulevé devant le juge commissaire tiré du défaut de réponse à la contestation dans le délai légal, que celui soulevé pour la première fois devant la cour d'appel ont pour finalité de faire écarter tout ou partie de la créance de la société Bnp Paribas Personal Finance même si leur fondement juridique est différent.
Dès lors, et par application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions de M [W] relatives au caractère erroné du TEG, à l'arrêt du cours des intérêts et aux dispositions du code de la consommation seront déclarées recevable.
-Sur le défaut de réponse au courrier de contestation du mandataire judiciaire dans le délai légal
Reprenant devant la cour cette prétention soulevée en première instance, M [W] fait valoir que BNP Paribas Personal Finance n'a pas répondu dans le délai de 30 jours suivant la réception de la lettre de contestation du mandataire judiciaire, datée du 18 mars 2015 et réceptionnée le 20 mars 2015, mais seulement le 29 avril 2015, et que dès lors elle ne peut plus, conformément aux dispositions de l'article L 622-27 du code de commerce, s'opposer à la proposition de rejet de la créance du mandataire judiciaire.
Bnp Paribas Personal Finance soutient pour sa part que la lettre du 18 mars 2015, qui lui a été adressée par le mandataire, ne constitue pas une contestation de créance au sens de l'article R 624-1 du code de commerce, susceptible d'avoir fait courir le délai de 30 jours.
Aux termes de l'alinéa deux du dit article, si une créance, autre que celle mentionnée à l'article L 625-1 du code de commerce, est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de réception court à compter de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L 622-27.
En l'espèce et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la lettre du mandataire du 18 mars 2015 indique que la créance a échoir ne peut s'établir au montant produit et, après avoir rappelé que le prêt en cause a fait l'objet d'une restructuration et que l'encours a été réduit par la mobilisation d'un contrat d'assurance vie, demande la production des documents relatifs à cette restructuration et la transmission notamment des éléments relatifs à ladite assurance vie.
Elle ne comporte aucun motif précis de contestation et se borne à solliciter des documents justificatifs auprès du créancier.
S'il y est indiqué que l'inscription de la créance pour la somme de 0 euro sera proposée au juge commissaire, il convient d'observer que dès lors qu'elle ne comporte aucun élément précisant l'objet de la discussion de la créance, la lettre du mandataire, qui ne répond pas aux exigences de l'article R 624-1 du code de commerce, ne constitue pas une contestation de la créance susceptible d'avoir fait courir le délai de 30 jours visé audit article ainsi qu'à l'article L 622-27 du code de commerce, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
-Sur la créance
Il n'appartient pas à la cour, investie en la présente instance des mêmes pouvoirs que le juge commissaire, de statuer sur les plus amples contestations soulevées par M [W], celles ci imposant un examen de l'exécution par chacune des parties de ses obligations contractuelles et s'analysant en une contestation sérieuse au sens de l'article L 624-2 du code de commerce, susceptible d'avoir une incidence sur la créance déclarée.
La contestation de la créance excédant les pouvoirs juridictionnels de la cour, il convient de surseoir à statuer en invitant M [W], qui met en cause le bien fondé de la créance de la Bnp Paribas Personal Finance et le respect par cette dernière de ses obligations contractuelles, à saisir le juge du fond des prétentions qu'il fait valoir à l'encontre du contrat, dans les conditions prévues à l'article R 624-5 du code de commerce à peine de forclusion.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance ce qu'elle a rejeté le moyen pris de la violation de l'article L 622-27 du code de commerce,
L'infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
Dit M [W] recevable en ses contestations,
L'invite à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion,
Surseoit à statuer jusqu'à la décision à intervenir,
Ordonne la radiation de l'affaire qui pourra être rétablie sur justification de la levée de la cause du sursis,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière La Présidente
M. ELGARNI-BESSAMC. HEBERT-PAGEOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-27Code de commerce
- Article L. 624-2Code de commerce
- Article L. 625-1Code de commerce
- Article R. 624-1Code de commerce
- Article R. 624-5Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 février 2017, sous le numéro 16/05449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.