Décision pôle 5 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 15/14266
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 615 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 09 FEVRIER 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14266
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n° 2014003559
APPELANTE
SA FINANCIERE DE FRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
INTIME
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Mireille FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R128
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Faits et procédure
La société Financière de France est courtier en assurances. Monsieur [V] [U], aujourd'hui retraité, était Agent Général d'assurances de la Compagnie Axa, puis courtier en assurances.
Aux termes d'un contrat signé le 27 octobre 1999 entre les sociétés Financière de France, Stratège Finances et Monsieur [V] [U], ès qualités d'apporteur d'Affaires, il a été convenu d'une commission de 1% en faveur de Monsieur [V] [U] assise sur les contrats « Compte Evolution » et « Compte Géré Stratège » souscrits par Monsieur [Q] [C], client de Monsieur [V] [U], prévoyant que la commission annuelle était due aussi longtemps que la société Stratège Finances assurerait la gestion de ces deux comptes. Entre le 30 juin 2004 et le 8 avril 2013, la société Financière de France a payé à Monsieur [U] la somme de 517.653,29 € en exécution de ce contrat.
Courant octobre 2013, la société Financière de France a cessé de verser le commissionnement à Monsieur [U].
Par assignation en référé du 29 octobre 2013, Monsieur [V] [U] a saisi le Président du Tribunal de commerce de Paris pour solliciter la condamnation de la société Financière de France à lui payer la somme de 28.911,18 € correspondant aux commissions qui restaient dues au titre des sommes gérées au 31 décembre 2012. La société Financière de France s'y est opposée, demandant à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [U] à lui rembourser la somme de 517.653,29 € correspondant à des commissions versées à tort.
La procédure de référé n'a pas été menée à son terme. Le 17 décembre 2013, la société Financière de France a assigné Monsieur [V] [U] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement de sommes qu'elle estimait indues.
Le 3 juin 2015 le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement par lequel il a :
- débouté la SA Financière de France de toutes ses demandes,
- condamné la SA Financière de France à payer à M. [V] [U] les sommes de :
* 28.911,18 € au titre du 2ème terme de la commission contractuelle pour l'année 2012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 42.750 € au titre de la commission contractuelle pour l'année 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
- condamné la SA Financière de France aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2015 par la société Financière de France,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR,
Sur la répétition de l'indu
Considérant qu'aux termes des articles 1235 et 1376 (anciens) du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Que lorsque l'indu concerne une dette qui a existé mais qui n'existe plus, le solvens doit démontrer que ce qui a été payé n'était plus dû sans qu'il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve ;
Qu'il est indifférent que le paiement ait pu intervenir à la suite ou non d'une faute commise par celui qui a payé, circonstance qui pourrait seulement justifier, le cas échéant, l'allocation de dommages-intérêts ;
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les commissions payées à Monsieur [U] par la société Financière de France de 1999 à 2004 étaient dues en application de la convention du 27 octobre 1999, aux termes de laquelle il était prévu que « ... tant que Stratège Finance assurera la gestion des deux contrats cités en "objet", ... Financière de France versera une commission annuelle (prorata temporis) de 1% net sur les contrats référencés ci-dessus à Monsieur [V] [U] » ;
Que les termes du contrat sont clairs et précis et ne peuvent être sujets à interprétation, la condition du commissionnement étant liée à la gestion, par Stratège Finance, des deux contrats et non d'un seul ;
Qu'aucun élément du contrat, ni son exécution pendant cinq ans, ne permettent de considérer que les parties auraient convenu autre chose que ce qui y était précisé ;
Qu'il ne peut, contrairement à ce que soutient Monsieur [U], en être déduit que si Stratège Finance ne gérait plus qu'un seul contrat, la commission initialement prévue au taux de 1% pour les deux contrats, resterait due sur la base d'un seul contrat ;
Qu'il en résulte que dès lors que Stratège Finance n'a plus géré, à compter du 30 juin 2004, les deux contrats cités en « objet », mais n'en a plus géré qu'un seul, le fait que Monsieur [U] ait été ou non responsable de cette résiliation étant sans effet, les commissions qu'elle a continué de payer à Monsieur [U] sur la base de cette convention jusqu'en avril 2013 n'étaient plus conventionnellement causées, les parties n'ayant pas prévu cette possibilité, et le fait qu'elles se seraient mises d'accord pour la poursuite du contrat dans d'autres conditions n'étant pas établi ;
Qu'en effet, la preuve d'une nouvelle convention, sur la base du paiement par l'une des parties, n'est pas établie du fait de ce seul paiement ;
Que le fait que des bordereaux récapitulatifs et des paiements spontanés aient été adressés par la société Financière de France sur la base de la gestion d'un seul contrat au lieu de deux, ce qui tend à démontrer que le paiement a été fait en toute connaissance de cause sans aucune contestation pendant près de dix ans, ne permet toutefois pas, à lui seul, de fonder ledit paiement sur une cause et d'écarter la demande en répétition formulée par la société Financière de France, sans préjudice toutefois des éventuels dommages-intérêts qui pourraient être dus en raison de sa faute, à la supposer établie ;
Que de plus fort, indépendamment de tout débat sur la résiliation du deuxième contrat et sur sa date de prise d'effet, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société Financière de France à payer à Monsieur [U] un commissionnement jusqu'en septembre 2013, ledit commissionnement n'étant plus causé depuis 2004 ;
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions sur ces points et de condamner Monsieur [U] à restituer à la société Financière de France la somme de 517.653,29 euros avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Considérant que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Monsieur [U] sur le fondement d'une faute de gestion de la société Stratège Finance, qui certes avait le même dirigeant que la société Financière de France, mais qui n'a jamais été mise en cause ;
Que le fait que Monsieur [U] établisse, en cause d'appel que les frais de gestion soient passés de 2% en moyenne en 2006 à plus de 6% en 2011 est inopérant, lesdits frais ayant été facturés par Stratège Finance, jamais mise en cause ;
Que Monsieur [U] soutient subsidiairement que la condamnation à restituer les commissions versées justifierait l'allocation de dommages-intérêts en raison de la faute commise par la société Financière de France qui lui aurait fait croire au caractère acquis des versements qu'elle a effectués entre ses mains et aurait manqué à son devoir d'information en 2004 ;
Que cette erreur d'analyse aurait des conséquences désastreuses pour lui ;
Mais considérant que le manquement allégué au devoir d'information n'est pas établi, le seul paiement indu sur la base de bordereaux n'étant pas en soi fautif, ni constitutif d'un défaut d'information ;
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer la décision sur ce point et de débouter Monsieur [U] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel et de mettre les dépens à la charge de Monsieur [U], qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [U] à payer à la société Financière de France la somme en principal de 517.653,29 €, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à accorder d'indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
B. REITZER L. DABOSVILLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15/14266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/14266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.