Décision 2e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 février 2017
Numéro de rôle
14/06612
Formation
2e Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 818 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2017

N° 2017/ 92

Rôle N° 14/06612

SARL M.A.D. EDITIONS

C/

SA SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION

Grosse délivrée

le :

à :

Me BOLLA

Me JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 14 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/02321.

APPELANTE

SARL M.A.D. EDITIONS

prise en la personne de son gérant Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION

demeurant [Adresse 2]

prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3],

représentée Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A.R.L. M.A.D. EDITIONS édite la revue trimestrielle d'informations générales et satiriques paraissant sur 8 pages et vendue 3 € 00. Comme elle a conclu le 14 octobre 2010 avec la S.A. d'AGENCES et de DIFFUSION une convention de distribution pour une durée indéterminée, mais avec possibilité de résilier moyennant un préavis de 3 mois (article 2/); aux termes de ce contrat la revue est livrée par la première société à la seconde, qui par son réseau d'agents la met à disposition du public en percevant un taux de commission fixé à 25 % du prix ci-dessus. Il est en outre stipulé :

'6/ INVENDUS - Les invendus seront conservés par le Dépositaire et récupérés par l'Editeur sous un mois après règlement du numéro considéré, délai au-delà duquel le Dépositaire sera en droit de les détruire.

'Les invendus n'entraîneront aucun frais, hors ceux éventuels d'expédition de retour qui seraient à la charge de l'Editeur'.

La convention a été exécutée de janvier 2011 à mai 2012 pour les numéros 36 à 42 de la revue.

Par lettre du 11 avril 2012 la SOCIETE d'AGENCES et de DIFFUSION a notifié la cessation de la distribution de OVÉ MAGAZINE à l'échéance du délai de 3 mois soit le 15 juillet, au motif que 'le niveau des ventes de votre titre ne nous permet pas d'équilibrer les comptes'.

Les factures suivantes pour numéros invendus de la revue OVÉ MAGAZINE ont été émises par la société M.A.D. EDITIONS :

- la n° 210262709 du 26 juin 2010 pour les numéros 26 et 27 et la somme de 808 € 50 pour 385 invendus qui a été réglée;

- la n° 2103346 du 22 septembre 2010 pour le numéro 33 et la somme de 312 € 00 pour 104 invendus qui a été réglée;

- la n° 21032333413 du 14 décembre 2010 pour les numéros 32, 33 et 34 et la somme de 1 305 € 00 pour 580 invendus;

- la n° 2113902 du 2 janvier 2012 pour le numéro 39 et la somme de 135 € 00 pour 60 invendus;

- la n° 2123950 du 15 mars 2012 pour les numéros 38 et 39 et la somme de 2 587 € 50, suivie le 27 avril d'un avoir pour 135 € 00, le tout concernant 1 150 invendus;

- la n° 2124036 du 27 avril 2012 pour le numéro 40 et la somme de 1 131 € 75, suivie le 6 décembre d'un avoir pour 27 € 00, le tout concernant 503 invendus;

- la n° 2124145 du 1er août 2012 pour le numéro 41 et la somme de 1 500 € 00, suivie le 6 décembre d'un avoir pour 15 € 75, le tout concernant 500 invendus;

- la n° 2124203 du 1er août 2012 pour le numéro 42 et la somme de 1 125 € 00, suivie le 6 décembre d'un avoir pour 69 € 75, le tout concernant 500 invendus;

- la n° 212424303 du 18 janvier 2013 pour les numéros 42 et 43 et la somme de 2 025 € 75 pour 367 invendus;

- la n° 212424304 du 30 janvier 2013 pour ces mêmes 2 numéros et la somme de 864 € 00 pour 384 invendus.

Le 28 mai 2013 la société M.A.D. EDITIONS a fait assigner la SOCIETE d'AGENCES et de DIFFUSION devant le Tribunal de Commerce d'ANTIBES en paiement de factures pour les numéros 38 à 42 de la revue invendus mais non restitués malgré ses demandes, en reprise de la distribution, et à défaut en rupture abusive, le tout au visa des articles 1134, 1147, 1154 et 1915 du Code Civil ainsi que L. 442-6 du Code de Commerce; un jugement du 14 février 2014 visant les articles 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, 4 du Code de Procédure Civile, 1134 et suivants du Code Civil, L. 442-6 du Code de Commerce, et la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, a :

* constaté qu'aux termes de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société M.A.D. EDITIONS, cette dernière prétend que cette loi de 1947 porte atteinte à la liberté de la presse garantie par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen;

* constaté que cette loi n'est pas applicable au litige qui oppose les parties;

* constaté que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société M.A.D. EDITIONS est dénuée de sérieux;

* déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société M.A.D. EDITIONS;

* dit la société M.A.D. EDITIONS mal fondée en sa demande de paiement et l'en a débouté;

* dit que la résiliation du contrat est conforme aux dispositions du contrat signé entre les parties;

* débouté la société M.A.D. EDITIONS en toutes ses demandes;

* condamné la société M.A.D. EDITIONS à payer la somme de 2 500 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* condamné la société M.A.D. EDITIONS aux entiers dépens.

La S.A.R.L. M.A.D. EDITIONS a interjeté appel les 1er-2 et 3-4 avril 2014. Par arrêt sur question prioritaire de constitutionnalité du 30 octobre 2014 cette Cour a confirmé le jugement uniquement pour avoir :

* constaté qu'aux termes de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société M.A.D. EDITIONS cette dernière prétend que la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 porte atteinte à la liberté de la presse garantie par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen;

* constaté que cette loi n'est pas applicable au litige qui oppose les parties;

* constaté que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société M.A.D. EDITIONS est dénuée de sérieux;

* déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

La phrase de l'article 6 alinéa 1 de la convention de distribution conclue le 14 octobre 2010 entre la société M.A.D. EDITIONS et la SOCIETE d'AGENCES et de DIFFUSION précise : 'Les invendus seront conservés par le Dépositaire et récupérés par l'Editeur sous un mois après règlement du numéro considéré, délai au-delà duquel le Dépositaire sera en droit de les détruire'.

En application de l'alinéa 1 de l'ancien article 1134 du Code Civil le mot implique une initiative et une action positive de la part de la société M.A.D. EDITIONS, et toute la phrase précitée ne permet pas à cette dernière de préférer être payée des numéros invendus.

Les lettres envoyées par cette société à la SOCIETE d'AGENCES et de DIFFUSION le 14 décembre 2010 pour les numéros 32, 33 et 34, le 12 mars 2012 pour les numéros 38, 39 et 40, le 7 juin 2012 pour les numéros 38, 39 et 40, et le 1er août 2012 pour le numéros 41 et 42, qui réclament le retour des invendus par la SOCIETE d'AGENCES et de DIFFUSION, sont ainsi contraires à l'article 6 du contrat.

Il en résulte que la société M.A.D. EDITIONS n'est pas fondée à facturer à la SOCIETE d'AGENCES et de DIFFUSION, qui n'a pas à lui réexpédier les invendus, les impayés qu'elle a choisis de ne pas venir récupérer elle-même. Sur ce point le jugement est confirmé.

L'article 2/ de la convention du 14 octobre 2010 permettait à l'une ou l'autre des parties de résilier celle-ci moyennant un préavis de 3 mois. La SOCIETE d'AGENCES et de DIFFUSION a notifié le 11 avril 2012 à la société M.A.D. EDITIONS la résiliation de leur contrat à cette échéance trimestrielle soit au 15 juillet. L'impossibilité pour un contractant de s'engager à durée indéterminée justifie cette résiliation avec préavis, et c'est donc à tort que la société M.A.D. EDITIONS critique la rupture des relations contractuelles par la SOCIETE d'AGENCES et de DIFFUSION. Là aussi le jugement est confirmé.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 14 février 2014.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.R.L. M.A.D. EDITIONS à payer une indemnité de 2 000 € 00 à la S.A. d'AGENCES et de DIFFUSION au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A.R.L. M.A.D. EDITIONS aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 février 2017, sous le numéro 14/06612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/06612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.