Décision pôle 2 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15/15293
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 125 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2017
(n° 2017/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15293
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06063
APPELANTE
ASSOCIATION L'OASIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391
INTIMEE
Association IMMOBILIÈRE LA MONTLUELDE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0749
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***************
L'association L'OASIS est une association déclarée le 17 février 1907 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité publique ayant pour but :
- D'apporter une aide morale et matérielle aux jeunes filles et aux femmes, étudiantes
ou travailleuses, notamment en leur procurant un ou plusieurs foyers, et des lieux de
repos, à Paris ou en Province, des activités socioculturelles, bibliothèques, et
généralement tout ce qui peut servir à leur situation et promotion .
- L'association s'occupe également de venir en aide aux personnes âgées, sous des
formes diverses : foyers, restaurants, clubs culturels, visites et soins à domicile, etc.
- Elle assure en outre, à Paris, le fonctionnement d'un restaurant social, destiné aux
travailleuses et travailleurs du quartier.
L'association immobilière LA MONTLUELDE déclarée à la préfecture de l'Ain le 22 mars 1972 a pour but de gérer les biens qu'elle possède à des fins culturelles, éducatives et sociales, de soutenir tous organismes poursuivant les mêmes finalités dans l'esprit de l'association et en particulier les foyers et résidences de jeunes, notamment en mettant à leur disposition les biens mobiliers et immobiliers qu'elle possède.
Selon acte notarié du 24 mars 1999 intitulé « APPORT PARTIEL D'ACTIF PAR L'ASSOCIATION L'OASIS AU PROFIT DE L'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE LA MONTLUELDE », l'OASIS a effectué un apport partiel d'actif au profit de
LA MONTLUELDE portant sur un immeuble sis [Adresse 3] ) composé de plusieurs bâtiments :
a) un bâtiment sur cour, élevé sur six étages dans lequel est géré un foyer constitué de plus de 80 chambres et studios, ainsi que des salles de réunions louées, principalement à ce jour, à des entreprises commerciales ;
b) un bâtiment sur rue s'élevant sur cinq étages, constitué d'appartements et de deux locaux commerciaux également loués ;
c) un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, et au sous-sol, une buanderie.
Il était notamment convenu les dispositions suivantes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ
1ent/- Aux termes d'un acte sous seing privé en date à PARIS du 30 décembre 1998, l'Association l'OASIS a fait apport à l'Association Immobilière LA MONTLUELDE,
de biens mobiliers et immobiliers avec transfert de propriété desdits biens, à titre d'apport partiel d'actif, contre la prise en charge du passif d'exploitation également ci-après désigné conformément à la loi n° 65.566 du 12 juillet 1965, et aux articles 816 et 817 du Code général des Impôts.
Audit acte il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté concernant la propriété jouissance, la clause de reprise, le conseil d'administration de l'association bénéficiaire, les déclarations fiscales et les autorisations administratives.
'
CLAUSE DE REPRISE ' JOUISSANCE
En cas de nullité reconnue ou de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de
l'Association Immobilière La Montluelde pour quelque cause que ce soit, l'Association l'OASIS, apporteuse, reprendra, conformément à l'article 15 du décret du 16 août 1901, l'immeuble faisant l'objet du présent apport, sous réserve des charges qui pourraient le grever, des indemnités ou récompenses auxquelles il donnerait lieu. Ce droit de reprise fera obstacle à la vente de l'immeuble apporté, sauf accord de l'association apporteuse.
'
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE
L'Association l'Oasis, apporteuse, délègue au sein du Conseil d'Administration de
l'Association Immobilière La Montluelde, un représentant.
Ce dernier pourra apposer son veto à toute décision de l'association bénéficiaire de l'apport, qui lui apparaîtrait contraire au caractère propre du foyer [Établissement 1].
L'exercice de ce droit de veto est considéré par les deux parties comme une
condition déterminante du présent contrat d'apport, sans laquelle elles n'auraient
pas contracté.
Dans le cadre de relations de confiance et de réciprocité, un bail portant sur une aile (bâtiment en 'U') de la propriété immobilière du [Adresse 4] a été accordé à l'association l'OASIS par l'association LA MONTLUELDE selon acte sous seing privé du 21 juin 1999. Ce bail a été conclu pour une durée d'une année reconductible tacitement chaque année, avec possibilité de donner congé avec un préavis de six mois et pour la destination suivante : les lieux loués sont exclusivement affectés à l'activité d'accueil, essentiellement désintéressée, de jeunes étudiants et étudiantes, travailleurs et travailleuses auxquels serait proposée toute forme d'aide dans l'esprit de la bailleresse.
Selon acte authentique du 30 juin 2008, LA MONTLUELDE a transmis à l'association ALLIANCE PHENIX l'usufruit de l'immeuble [Adresse 5] pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2008 se terminant le 30 juin 2013. En contrepartie, LA MONTLUELDE se voyait consentir la qualité de membre de l'association ALLIANCE PHENIX.
Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2013 intitulé 'avenant au bail
du 21 juin l999", conclu entre les associations ALLIANCE PHENIX en sa qualité d'usufruitière et OASIS, il a été convenu que par dérogation à la clause de durée du bail, ce dernier était renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2022 et qu'il se renouvellerait ensuite par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de neuf ans, à défaut de dénonciation par I'une ou l'autre des parties notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un préavis de douze mois avant l'arrivée du terme.
Par exploit d'huissier en date du 27 mars 2013, LA MONTLUELDE a notifié à ALLIANCE PHENIX son intention de se prévaloir de l'extinction de plein droit de l'usufruit au 30 juin 2013 par l'expiration du temps pour lequel il a été donné.
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2013, l'association ALLIANCE PHENIX, en sa qualité d'usufruitière, a donné à bail à l'association l'OASIS pour son président, M. [W], par ailleurs trésorier d'ALLIANCE PHENIX, un appartement de trois pièces pour un loyer annuel de 4 800 €, et ce pour une durée de six ans.
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2013, 1'association ALLIANCE PHENIX, en sa qualité d'usufruitière, a consenti à Madame [E], présidente de l'association LA MONTLUELDE et directrice salariée du foyer L'OASIS, un bail d'habitation pour une durée de six ans, portant sur un appartement de trois pièces pour un loyer mensuel de 379,92 € et 140 € de charges.
Par courrier en date du 1er juillet 2013 renouvelé le 5 juillet suivant, LA MONTLUELDE a informé L'OASIS de son intention de ne pas renouveler le bail à la date du 31 mars 2014.
Par courrier du 5 juillet 2013, L'OASIS a contesté le congé, indiquant bénéficier d'une prorogation de bail.
De son côté, ALLIANCE PHENIX a réclamé à LA MONTLUELDE le versement 'dans un premier temps' de la somme de 637 773,45 € avant le 15 août 2013 au titre de remboursement de travaux exécutés sur l'immeuble.
Par actes d'huissier en date des 25 octobre 2013 et 16 janvier 2014, l'association LA MONTLUELDE a assigné devant le tribunal d'instance de Paris 6ème arrondissement, l'association OASIS, 1'association ALLIANCE PHENIX, M. [W] et Mme [E] aux fins principales de voir annuler l'avenant au bail signé le 1er mars 2013 et les deux baux consentis le 16 avril 2013.
Par jugement du 18 juillet 2014, le tribunal d'instance de Paris 6ème arrondissement a notamment:
-prononcé la nullité de l'avenant de contrat de bail signé le 1er mars 2013 ;
-prononcé la nullité des contrats de bail en date du 16 avril 2013 ;
-renvoyé l'association L'OASIS, l'association ALLIANCE PHENIX, Monsieur [W] et Madame [E] à mieux se pourvoir sur les demandes relatives à la résolution de l'apport partiel d'actif présentées devant le tribunal de grande instance.
Appel a été interjeté de cette décision. Par arrêt du 31 mars 2016, la chambre 4-3 de la présente cour autrement composée a ordonné le sursis jusqu'à l'issue définitive de la présente instance.
C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 23 avril 2014, l'association L'OASIS a fait assigner l'association immobilière LA MONTLUELDE en demande de résolution de l'apport partiel d'actifs.
Par jugement rendu le 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
-Rejeté la demande de sursis à statuer ;
-débouté l'association l'OASIS de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté l'association immobilière LA MONTLUELDE de ses demandes reconventionnelles ;
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile ;
-condamné l'association l'OASIS aux dépens ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal de grande instance a tout d'abord rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par l'association L'OASIS dans l'attente des investigations menées à la suite de la plainte pour faux et usage de faux, tentative d'escroquerie au jugement déposée le 20 juin 2014, après avoir constaté que la preuve de la réalité de cette plainte n'était pas rapportée.
Sur le fond, il a rejeté la demande de résolution du contrat d'apport partiel d'actif réalisé par L'OASIS au profit de LA MONTLUELDE aux motifs essentiels que : le droit de veto invoqué par L'OASIS est restreint afin de préserver l'objet poursuivi ; il ne peut être exercé tant que les décisions prises ne sont pas contraires au caractère propre du foyer L'OASIS, c'est-à-dire dans un but désintéressé ; en l'absence de précision dans l'acte d'apport d'actif des modalités de convocation de l'association L'OASIS à l'assemblée de l'association immobilière LA MONTLUELDE, il appartenait à l'association L'OASIS de déléguer au sein du conseil d'administration de l'association immobilière LA MONTLUELDE un représentant susceptible d'exercer son droit de veto, ce qu'elle n'a pas fait et qui ne saurait être reproché à l'association LA MONTLUELDE ; il n'est pas établi que le représentant de l'association L'OASIS aurait été fondé à opposer un veto, alors même que les décisions critiquées prises par l'association immobilière LA MONTLUELDE visant au non-renouvellement du bail de l'association L'OASIS qui peuvent apparaître comme contraires aux intérêts de cette dernière, n'apparaissent pas nécessairement contraires "au caractère propre du foyer".
Par déclaration du 15 juillet 2015, l'association L'OASIS a fait appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que l'association L'OASIS forme une demande tendant à voir ANNULER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, que cependant, l'appelante ne soutient pas que le jugement est affecté de nullité, au regard notamment de l'article 458 du code de procédure civile, mais sollicite qu'il soit réformé sur le fond. En conséquence, la cour est saisie d'un appel total formé à l'encontre du jugement.
Par ailleurs, la cour observe qu'il est prévu au contrat d'apport partiel une clause aux termes de laquelle En cas de nullité reconnue ou de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de l'Association Immobilière La Montluelde pour quelque cause que ce soit, l'Association l'OASIS, apporteuse, reprendra, conformément à l'article 15 du décret du 16 août 1901, l'immeuble faisant l'objet du présent apport, sous réserve des charges qui pourraient le grever, des indemnités ou récompenses auxquelles il donnerait lieu. Ce droit de reprise fera obstacle à la vente de l'immeuble apporté, sauf accord de l'association apporteuse.
Sa validité n'est pas discutée entre les parties en cause d'appel.
Cette clause n'a toutefois pas vocation à s'appliquer au litige, dès lors qu'il n'existe ni nullité, ni dissolution de l'association LA MONTLUELDE.
Sur la demande de sursis à statuer :
Au vu des mentions figurant dans l'ordonnance dispensant du versement de la consignation, rendue par le vice-doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris le 22 juillet 2016 et produite en cause d'appel, L'OASIS justifie à suffisance du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie le 3 décembre 2015. Elle établit aussi par une demande de renseignements écrite que cette plainte a été adressée à la section F2 du parquet en date du 1er août 2016.
Ainsi, l'appelante prouve bien l'existence d'une procédure pénale en cours, mais il n'est pas justifié, par la fixation et le versement de la consignation, de la mise en oeuvre de l'action publique.
Or, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges avaient relevé les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale qui laissent à la juridiction civile, saisie d'une action civile tendant à d'autres fins que la réparation d'un dommage causé par l'infraction dont est saisie la juridiction pénale, le choix de suspendre ou non l'action, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer ne peut aboutir, en l'absence d'éléments permettant à la cour de s'assurer de la mise en oeuvre de l'action publique .
Au surplus, il doit être observé que le procès-verbal du conseil d'administration de LA MONTLUELDE en date du 19 mars 2013 qui est argué de faux au pénal a été régulièrement produit aux débats devant la cour et a ainsi pu faire l'objet de discussions contradictoires dans le cadre de l'instance civile.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de sursis à statuer doit être confirmé.
Sur la demande de résolution du contrat d'apport partiel d'actif :
L'OASIS reproche à LA MONTLUELDE de ne pas l'avoir convoquée au conseil d'administration qui se serait tenu le 19 mars 2013, alors que selon les termes du contrat d'apport partiel, L'association Oasis, apporteuse, délègue au sein du Conseil d'Administration de l'Association Immobilière La Montluelde, un représentant.
Ce dernier pourra apposer son veto à toute décision de l'association bénéficiaire de l'apport, qui lui apparaîtrait contraire au caractère propre du foyer [Établissement 1].
L'exercice de ce droit de veto est considéré par les deux parties comme une condition déterminante du présent contrat d'apport, sans laquelle elles n'auraient pas contracté.
L'association LA MONTLUELDE soutient que cette clause est nulle comme potestative, puisque la mise en oeuvre du droit de veto repose sur la volonté arbitraire de L'OASIS et vient contredire son droit de propriété.
Mais, force est de constater que ce droit est restreint puisqu'il ne peut être exercé qu'à la condition que la décision en cause apparaisse contraire au caractère propre du foyer [Établissement 1], que certes, cette apparence de contradiction avec l'esprit dans lequel le foyer est géré par L'OASIS, les deux associations ayant au demeurant des objets très proches, voir identiques, d'apporter une aide morale et matérielle à certaines catégories de personnes, est laissée à l'appréciation du représentant de L'OASIS, mais qu'en définitive, l'exercice de ce droit de veto, même s'il fait échec à la décision du conseil d'administration, ne permet pas à son titulaire de se substituer à la volonté de l'association LA MONTLUELDE mais oblige, en réalité, à ce qu'un accord soit trouvé.
Au demeurant, en cas de blocage de la situation, le juge peut être amené à intervenir à la demande d'un membre de l'association.
Enfin, ce droit de veto restreint et susceptible d'être apprécié par le juge constitue une atteinte au droit de propriété qui n'est pas disproportionnée au regard du but poursuivi, à savoir la préservation dans le cadre spécifique du fonctionnement du foyer L'OASIS des valeurs communes aux deux associations telles qu'elles résultent de leurs objets.
Dans ces conditions, la clause prévoyant dans des termes clairs et précis un droit de veto au bénéfice de L'OASIS est valable.
S'agissant de la validité du document intitulé 'PV DU CA DU 19 MARS 2013 A 18H', il convient de dire à l'instar des premiers juges que, si ce procès-verbal comporte une erreur de désignation du jour comme étant un mardi alors que le 19 mars 2013 était un jeudi, une telle erreur purement matérielle ne peut entraîner, à elle seule et en l'absence d'autres éléments permettant de douter de l'authenticité du procès-verbal, sa nullité.
Il est de faits constants, au demeurant établis par le procès-verbal et par la feuille de présence, que le conseil d'administration du 19 mars 2013 s'est tenu sans la présence d'un représentant de L'OASIS.
L'association LA MONTLUELDE n'établit pas avoir convoqué l'association L'OASIS à ce conseil d'administration, la convocation produite aux débats en lettre simple ( pièce 37 ) ne désignant pas le destinataire et ne valant pas, en toute hypothèse, preuve de son envoi.
En conséquence, L'OASIS n'a pas été mise en mesure d'exercer son droit de veto lors du conseil d'administration s'étant tenu le 19 mars 2013.
L'absence de désignation par L'OASIS d'un représentant pour siéger au conseil d'administration de LA MONTLUELDE pendant de nombreuse années ne peut s'analyser comme une renonciation tacite à ce droit, alors que le contrat d'apport partiel fait de ce droit de veto une condition déterminante. Au surplus, la perte de la qualité de membre de l'association prévue dans les statuts de LA MONTLUELDE ( article 7) ne peut être opposée à L'OASIS, dès lors qu'à supposer que L'OASIS ait la qualité de membre de l'association, le conseil d'administration n'a pas encore prononcé sa radiation en application de ce même article 7.
Les premiers juges ont à bon droit rappelé les dispositions de l'ancien article 1184 du code civil selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, l'autre ayant le choix d'en demander l'exécution ou la résolution avec dommages et intérêts.
Pour autant, si le manquement de LA MONTLUELDE a préjudicié à L'OASIS en ce qu'elle n'a pu s'opposer à la décision du conseil d'administration qui, au titre du 4ème point de l'ordre du jour intitulé 'Le point sur l'Oasis', a donné pouvoir à certains membres du conseil et à l'avocat de l'association pour le non-renouvellement du bail consenti à L'OASIS et pour tous actes nécessaires liés à ce congé, il ne revêt pas à lui seul un degré de gravité suffisant pour entraîner la résolution du contrat d'apport partiel.
En effet, LA MONTLUELDE dispose d'une action judiciaire afin d'obtenir l'annulation de la décision prise par le conseil d'administration en fraude de ses droits. Au demeurant, dans le cadre de la présente instance, elle forme bien une telle demande à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a rejeté la demande de LA MONTLUELDE aux fins de résolution du contrat d'apport partiel doit être confirmé.
Sur la demande subsidiaire d'annulation de la décision prise par le conseil d'administration :
En l'absence de convocation de l'association L'OASIS et de mention dans le procès-verbal sur les conditions dans lesquelles la décision de non renouvellement du bail conclu avec L'OASIS a été votée par les membres présents du conseil d'administration, il y a lieu d'annuler la décision prise sous le numéro 4°, pour violation de l'obligation de convocation de L'OASIS et défaut de conformité du vote, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur le pouvoir qu'avait le conseil d'administration de prendre une telle décision.
Sur la demande portant sur le passif d'exploitation :
Force est de constater qu'en cause d'appel, LA MONTLUELDE ne produit pas de nouvelles pièces justificatives de sa créance, alors même qu'à juste titre, les juges de première instance l'ont déboutée après avoir apprécié que le seul document versé aux débats, soit une attestation de l'expert comptable du foyer L'OASIS, ne permettait pas d'établir que LA MONTLUELDE n'avait pas pris en charge son passif d'exploitation lié à l'immeuble, objet de l'apport.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement formée par L'OASIS doit être confirmé.
Sur les autres demandes :
L'association L'OASIS ne démontre pas le préjudice moral spécifique qu'elle dit avoir subi du fait des agissements de l'association LA MONTLUELDE. Il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Mais il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'association LA MONTLUELDE qui succombe supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'association L'OASIS aux dépens,
Statuant à nouveau,
Annule la décision prise sous le numéro 4° par le conseil d'administration de l'association LA MONTLUELDE en date du 19 mars 2013,
Condamne l'association LA MONTLUELDE à verser à l'association L'OASIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association LA MONTLUELDE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 15/15293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/15293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.