Décision 1ère chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 13/00942
- Formation
- 1ère Chambre A
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 2 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 02 MARS 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00942
jonction avec le n° RG : 13/3331
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 1]
N° RG 09/00608
APPELANTE :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] ESPAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier et Maître NESE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, plaidant.
INTIMES :
Monsieur [R] [S] à l'enseigne CONSTRUCTION DU LITTORAL
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC-BERTOU, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales.
S.A AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur présumé de la SARL AZENHA représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier et la SCP MARTY AYRAL CUSSAC MADRENAS, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, plaidant,
SA AXA FRANCE représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié ès qualité audit siège social, en qualité d'assureur présumé D'ISOBAT
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de Montpellier et la SCP MARTY AYRAL CUSSAC MADRENAS, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, plaidant,
S.A.S ISOBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
Non comparante, bien que régulièrement assignée.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2017, en audience publique, Yves BLANC-SYLVESTRE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Maryline THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Maryline THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 21 novembre 2011 qui a constaté que la SARL AZHENA n'est pas aux débats ; dit Monsieur [S] exerçant à l'enseigne CONSTRUCTION DU LITTORAL responsable au titre de l'article 1792 du code civil des dommages résultants de malfaçons affectant la toiture et le réseau d'assainissement en vide sanitaire ; dit que la SAS ISOBAT est responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil de la malfaçon affectant les joints de plaque ; dit que la SARL AZHENA est responsable sur le fondement de l'article 1382 de la malfaçon affectant la toiture ; condamné in solidum Monsieur [S], les MMA et AXA FRANCE à payer à Mme [R] la somme de 4.897,23 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant la toiture, AXA étant recevable à opposer sa franchise ; dit que la SA AXA FRANCE doit garantir Monsieur [S] et les MMA de la condamnation concernant les travaux de reprise des malfaçons affectant la toiture sous réserve de la franchise ; dit que Monsieur [S] doit être garanti par les MMA de la condamnation à payer la somme de 4.897,23 euros ; condamné in solidum Monsieur [S] et les MMA à payer à Melle [R] la somme de 891,26 euros au titre des travaux de reprise du réseau d'assainissement en vide sanitaire ; dit que Monsieur [S] sera garanti par les MMA au titre de cette condamnation ; condamné la SAS ISOBAT à payer à Melle [R] la somme de 719,30 euros au titre des travaux de reprise des joints placo ; mis hors de cause AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la SAS ISOBAT ; débouté Melle [R] de ses autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 7 février 2013 par Melle [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit Mme [R] en son appel ;
Déclare Mme [R] irrecevable en son appel en date du 7 mars 2013 en l'état de la décision devenue non avenue faute de signification de la décision dans les délais de l'article 478 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] à payer la somme de 1.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA AXA FRANCE en sa qualité d'assureur D'ISOBAT, à Monsieur [S], à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL AZHENA, et à chacun d'eux et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 13/00942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/00942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.