Décision 16e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 9 mars 2017
- Numéro de rôle
- 14/09086
- Formation
- 16e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2017
R.G. N° 14/09086
AFFAIRE :
SA CREDIT LOGEMENT
C/
[E] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 12/10216
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CREDIT LOGEMENT Société Anonyme au capital social de 1.259.850.270 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : B 3 02 493 27575
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1205021
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 217843
Représentant : Me Florence LE BRIS-MUNCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
Madame [X] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 217843
Représentant : Me Florence LE BRIS-MUNCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE,
Selon acte sous seing privé du 12 mars 2005, la société Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de- France a consenti à M. [E] [W] un prêt immobilier d'un montant de 210.000 euros, au taux de 3,85 %.
Au préalable et par acte du 18 février 2005, la société anonyme (SA) Crédit Logement se portait caution solidaire de M. [W], à hauteur de la somme empruntée.
Des échéances demeurant impayées, la déchéance du terme a été prononcée et le cautionnement mis en 'uvre.
La SA Crédit Logement a réglé à la société Crédit Agricole la somme de 7.678,84 euros, selon quittance subrogative du 29 septembre 2012 et la somme de 163.824,91 euros, selon quittance subrogative du 11 juillet 2012.
Par acte du 9 mai 2006, la société Crédit Agricole a consenti à M. et Mme [W] un prêt immobilier de 110.000 euros, au taux de 3,55 %.
Suivant acte du 27 mars 2006, la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire de M. et Mme [W] à hauteur des sommes empruntées.
Des échéances demeurant impayées, la déchéance du terme a été prononcée et le cautionnement mis en 'uvre.
La SA Crédit Logement a réglé à la société Crédit Agricole la somme de 3.910,12 euros, selon quittance subrogative du 13 octobre 2011, et la somme de 94.131,43 euros, selon quittance subrogative en date du 11 juillet 2012.
Par exploit d'huissier délivré le 10 décembre 2012, la SA Crédit Logement a assigné M. et Mme [W] en paiement desdites sommes.
Par jugement rendu le 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- constaté le désistement d'instance et d'action de la SA Crédit Logement accepté par M. et Mme [W],
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
- déclaré irrecevables les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Crédit Logement aux dépens.
Le 19 décembre 2014, la SA Crédit Logement a formé appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance et d'action de la SA Crédit Logement :
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, alinéa 1, du code de procédure civile, l'acceptation du désistement n'est parfaite que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante que la décision judiciaire constatant le dessaisissement et partant, l'extinction de l'instance n'a qu'un caractère déclaratif.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par conclusions de désistement adressées dans le dossier numéro RG 12/10216 au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles par voie électronique le 24 septembre 2013 et au conseil des parties adverses, la SA Crédit Logement, a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'action et d'instance à l'encontre de M. [E] [W] et de Mme [A] [W] en paiement des sommes payées par la banque, caution solidaire des deux prêts consentis par le Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, de constater ce désistement et par conséquence le désistement du tribunal.
Par conclusions en réponse transmises le 25 septembre 2013 par voie électronique à la juridiction et au conseil de la SA Crédit Logement, le conseil de M. [E] [W] et de Mme [A] [W] a indiqué que ces derniers acceptaient ce désistement et se désistaient de leur instance et de leur action dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 12/10216.
Par conclusions transmises le 27 septembre 2013, la SA Crédit Logement a indiqué renoncer à ses conclusions de désistement.
Il se déduit de ces constatations et énonciations que, la décision judiciaire constatant le désistement n'ayant qu'un caractère déclaratif, le désistement d'instance et d'action de la demanderesse, la SA Crédit Logement, était parfait et l'instance éteinte à la date et du fait de son acceptation par la partie défenderesse, dès le 25 septembre 2013, peu important que les conclusions de désistement aient été adressées au juge de la mise en état et non au tribunal, la rétractation tardive de désistement notifiée le 27 septembre 2013 par la SA Crédit Logement étant en outre sans effet sur les effets du désistement devenu parfait.
Contrairement à ce que soutient la SA Crédit Logement, la cour relève que sa volonté de se désister était claire et non équivoque, l'ensemble des mentions figurant dans ses conclusions du 24 septembre 2013 correspondant à l'instance l'opposant à M. [E] [W] et de Mme [A] [W] et l'appelante ne produisant aucun élément probant de l'erreur alléguée avec le dossier concernant 'M. [Q] [W] et Mme [A] [S] [G] épouse [W]' et de l'accord intervenu, selon, elle, avec eux et non avec M. [E] [W] et de Mme [A] [W].
Enfin, dès lors que les défendeurs à l'instance ont notifié par voie électronique leur acceptation de désistement d'instance et d'action, celui-ci est parfait en application de l'article 395, alinéa 1, du code de procédure civile peu important le fait que les défendeurs aient soutenu antérieurement des demandes au fond dès lors qu'ils s'en sont désistés expressément.
En conséquence, le jugement déféré a exactement constaté le désistement d'instance et d'action de la SA Crédit Logement accepté par M. et Mme [W] et l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, déclaré irrecevables les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SA Crédit Logement aux dépens.
Il convient de confirmer cette décision en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de déclarer irrecevables les demandes de la SA Crédit Logement, en raison même de son désistement d'instance et d'action.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Considérant que, partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la SA Crédit Logement,
Condamne la SA Crédit Logement à payer à M.[E] [W] et Mme [X] [W] née [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SA Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Crédit Logement aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 1249Code civil
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 402Code de procédure civile
- Article 403Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2017, sous le numéro 14/09086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/09086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.