Décision chambre des baux ruraux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
6 avril 2017
Numéro de rôle
15/06802
Formation
Chambre des Baux Ruraux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 21

R.G : 15/06802

M. [R] [N]

C/

M. [E] [H]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 AVRIL 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Février 2017

devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]

[Localité 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck BARBIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Faits et procédure

Suivant actes sous-seing privé en date des 30 septembre et 4 octobre 2003, Monsieur [R] [N] a donné à bail à Monsieur [E] [H] un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation ainsi que diverses parcelles sis au lieu dit [Localité 4] sur la commune de [Localité 2] pour une superficie totale de 48 ha 83 ca et 44 ca, le bail prenant effet le 29 septembre 2003 et ayant pour terme la date à laquelle le preneur aurait atteint l'âge de la retraite en matière d'assurance vieillesse agricole.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2013, Monsieur [N] a mis Monsieur [H] en demeure de lui régler les fermages échus au 30 mars et 30 septembre 2013 sous peine de voir résilier le bail.

Le 17 janvier 2014, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon afin de voir prononcer la résiliation des baux conclus les 30 septembre et 4 octobre 2003, et condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 8.145,31 euros au titre des fermages impayés et 241 euros au titre du montant de la taxe foncière outre une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite au procès-verbal de non-conciliation dressé le 22 mai 2014, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement, les parties étant convenues du paiement effectif des loyers dus, mais Monsieur [N] maintenant sa demande en résiliation et le preneur faisant valoir qu'il a apporté de nombreuses améliorations à l'exploitation.

Par décision en date du 29 juillet 2015, le tribunal a :

.prononcé la résiliation des baux des 29 septembre et 4 octobre 2003 conclus entre Monsieur [N] et Monsieur [H],

.autorisé Monsieur [H] à se maintenir dans les lieux jusqu'à la fin de l'année culturale en cours à la date du jugement,

.ordonné l'expulsion de Monsieur [H] et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'année culturale en cours à la date du jugement , au besoin avec le concours de la force publique,

.condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [H] la somme de 83.580 euros en restitution de la somme indûment versée à l'entrée du preneur dans les lieux loués avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2003,

.condamné Monsieur [N] à régler à Monsieur [H] la somme de 62.217,81 euros à titre d'indemnité pour les améliorations apportées au fonds exploité,

.débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à voir Monsieur [N] condamné à lui verser la somme de 24.394 euros à titre de dommages et intérêts,

.ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par Monsieur [N] selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

.débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

.condamné Monsieur [N] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Le 24 août 2015, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il n' y a donc pas lieu en regard de ces éléments d'ordonner de mesure d'instruction et il convient de retenir sur cette base :

- la somme de 5.974 euros au titre de l'aménagement du hangar en nurserie et pour l'achat des matériaux dûment justifié et le coût de la main d'oeuvre fournie par le preneur en référence au code-définition BT03-maçonnerie-blocs et brique,

- la somme de 61.527,78 euros au titre de la construction de la fosse à lisier et d'un silo, alors qu'il ne peut être sérieusement reproché au preneur une différence de 15 m3 pour la fosse à lisier réalisée, soit minime par rapport au volume visé au contrat et qu' il est dûment justifié du règlement des entreprises à ce titre, entreprises d'ailleurs mentionnées dans le bail soit notamment l'entreprise Renou.

b. Sur les travaux dans la maison d'habitation

Au titre des améliorations de l'habitation se trouvant sur l'exploitation, le preneur sollicite une indemnité pour des travaux de maçonnerie, de salle de bain, de menuiseries, d'électricité, de plomberie et relatifs à la cheminée ainsi qu'aux persiennes.

L'autorisation de Monsieur [N], donnée le 30 octobre 2003, en vue de réaliser des travaux d'aménagement de la maison d'habitation, sise [Localité 3] et pour un montant de 10.991,50 euros n'est annexée d'aucun détail estimatif et plans joints comme pourtant mentionné et ne précise pas lesdits travaux.

Pourtant, il ressort de leur nature et d'une attestation de Monsieur [O], que les travaux effectués par le preneur ont consisté à une mise aux normes - notamment sur le plan électrique - du logement ; dès lors, et eu égard aux termes de l'autorisation délivrée par le bailleur, il convient d'indemniser le preneur du montant de ces améliorations par une somme de 8.916,74 euros compte tenu des paiements justifiés aux entreprises étant intervenues, à l'actualisation de ce coût et à l'amortissement à déduire.

Alors que le preneur a bénéficié d'une subvention de l'Etat au titre du Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) de 14.201,31 euros, c'est donc une somme de 62.217,81 euros, qui doit revenir au preneur pour l'indemniser de ces améliorations, avec la capitalisation des intérêts afférents à son paiement, comme prévu par le tribunal.

La décision sera donc confirmée de ce chef .

Eu égard à l'issue de la présente procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Constate que la demande d'expulsion est devenue sans objet ;

Confirme la décision déférée sauf en ses dispositions relatives à la demande de restitution de sommes présentées par Monsieur [E] [H] et à la charge des dépens et

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute Monsieur [E] [H] de sa demande de restitution de la somme de 83.580 euros ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [E] [H] à régler la somme de 2.447,01 euros à Monsieur [R] [N] en deniers ou quittances au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'à son départ des lieux loués ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 avril 2017, sous le numéro 15/06802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/06802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.