Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 avril 2017
- Numéro de rôle
- 16/21039
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 131 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
(n° 279/17 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21039
Décision déférée à la cour : jugement du 06 octobre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 11/00260
APPELANT
Monsieur [Z] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me [H] [F], avocat au barreau de Paris, toque : C0494
INTIMÉS
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Madame [C] [L] [D] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [X] [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [Z] [Z]
domicilié au Cabinet de Me [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [K] [U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [B] [J]
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillant
Société CIC Iberbanco
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
Pôle de recouvrement des impôts de Lyon
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
Société Monte Christo Trading Limited
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Olivier Sarfati, avocat au barreau de Paris, toque : E1730
Sa Société générale Cameroun anciennement dénommée Société générale de banques au Cameroun, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 10] (Cameroun)
représentée par Me [M] [D] de la Selarl WTS, avocat au barreau de Paris, toque : P0345
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Atrium Gestion, ayant son siège social [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie Soubelet-Caroit, avocat au barreau de Paris, toque : B0312
assisté de Me Perrine Salagnac, avocat au barreau de Paris
Sarl Atelier A2
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillante
Service des impôts des particuliers de Paris 8ème
[Adresse 14]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [Z] [K] est propriétaire d'un appartement sis à [Adresse 3], lequel a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée par commandement du 16 juin 2011 à l'initiative de la société Atelier 2.
La vente a été poursuivie par le Service des impôts des particuliers de Paris 8ème, subrogé dans les droits de la société Atelier 2, et les biens saisis ont été adjugés le 14 février 2013 à M. [P] [C] lequel n'a pas payé le prix d'adjudication.
Par jugement du 4 juillet 2013, publié en marge du commandement le 4 juillet 2013, le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement.
Par jugement du 18 juillet 2013, le juge a fixé la date à laquelle il serait procédé à une nouvelle adjudication par réitération des enchères au 7 novembre 2013. La vente n'ayant pas été affichée par le service des impôts, par jugement du 5 décembre 2013, publié en marge du commandement le 7 février 2014, le juge de l'exécution a dit le syndicat des copropriétaires subrogé dans les droits dudit service et fixé au 3 avril 2014 la date d'adjudication.
A cette date, l'adjudication été reportée au 26 juin 2014, date à laquelle le juge de l'exécution a renvoyé sine die l'adjudication en raison d'un pourvoi formé par M. [K] contre l'arrêt du 7'mai 2014 par lequel la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement du 5 décembre 2013, et ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Le 6 novembre 2014 une ordonnance de déchéance du pourvoi a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
- Sur la demande de jonction
Il sera d'abord observé que, alors qu'il n'avait soulevé, par conclusions déposées le 16 septembre 2016, que le non-respect des délais de publicité devant conduire à la caducité, incident rejeté par le jugement du 6 octobre 2016 dont appel, M. [K] a introduit quelques jours plus tard, le 28 septembre 2016, un second incident aux mêmes fins fondé sur le défaut de qualité de l'avocate représentant la Société générale Cameroun, rejeté par le même juge par jugement du 13 octobre 2017 dont il a également interjeté appel.
Les deux dossiers étant instruits selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, il a été indiqué à l'avocat de M. [K], qui sollicitait leur jonction, que les deux affaires ne seraient pas jointes.
C'est vainement que M. [K] présente cette demande à la cour, déposant des écritures qui concernent les deux dossiers. En effet, l'intérêt d'une bonne justice n'exige nullement que ces deux dossiers soient joints, alors même que le premier juge a relevé que les moyens présentés au soutien du second incident se heurtaient à l'autorité de chose jugée dont était revêtu le jugement du 6 octobre 2016, et que seul un examen de chacun des incidents peut permettre d'apprécier cette difficulté. Cette demande sera donc rejetée.
- Sur les demandes de sursis à statuer, de communication de pièces et toutes demandes fondées sur la qualité de l'avocate de la Société générale Cameroun
Ces demandes seront rejetées, n'ayant aucune incidence sur l'appel du jugement du 6 octobre 2016, lequel statue exclusivement sur le respect ou non des délais de publicité.
Par ailleurs, la demande tendant à voir «'déclarer irrecevable la société Atelier A2 en sa demande de voir déclarer caduc l'appel'» est sans objet dans ce dossier où la société Atelier A2 n'a pas constitué avocat.
- Sur les délais de publicité
Aux termes de l'article R. 322- 31 du code des procédures civiles d'exécution, «'la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre 1 et 2 mois avant l'audience d'adjudication. À cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusées dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. L'avis indique [']'»
Aux termes de l'article R. 322-32 du même code, «'dans le délai mentionné à l'article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans 2 éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires'».
L'article R. 311-11 du même code dispose que les délais prévus à l'article R. 322-31 précité sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
M. [K] soutient que la publicité a été effectuée hors délais, dès lors que, le texte précité précisant que la publicité doit être effectuée «'avant'» la vente, et, celle-ci étant prévue le 13 octobre, l'avis au greffe devait être déposé non le 13 septembre, ainsi qu'il l'a été mais la veille, 12 septembre, ajoutant que le journal contenant la publicité légale n'est paru que le 14 septembre.
C'est cependant à bon droit que le premier juge a retenu que, le délai mentionné à l'article R. 322-31 étant exprimé en mois, il résultait de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile que c'est le quantième du mois qui doit être retenu pour le calcul du délai, et que, la vente étant prévue le 13 octobre, l'annonce devait être faite au plus tard le 13 septembre et non le 12. Le fait que la publicité doive être effectuée «'dans un délai compris entre 1 et 2 mois avant l'audience d'adjudication'» n'est nullement incompatible avec cette analyse, seule conforme à la législation sur la computation des délais, étant relevé au surplus que fixer pour ce motif, ainsi que le fait M. [K], l'expiration du délai à la veille du jour où il expire en réalité en application du texte précité est un choix arbitraire qui ne s'appuie sur aucune disposition légale.
S'agissant de la date de parution, le 14 septembre 2016, du journal d'annonces légales «'Les affiches parisiennes'», c'est encore à bon droit que le premier juge a relevé que le créancier poursuivant avait fait toutes diligences et respecté les délais dès lors qu'il résulte de l'attestation de parution'fournie par «'Les affiches parisiennes'» que l'annonce a été passée le 12 septembre pour paraître dans le numéro du «10 au 13 septembre 2016'», quoiqu'il en soit de la parution effective le 14 septembre, étant rappelé qu'il résulte de l'article R. 311-11 que la caducité qu'il institue a pour fonction de sanctionner l'irrespect de certains délais par le créancier poursuivant et n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le créancier a respecté le délai dont le dépassement effectif n'est pas de son fait.
Le jugement, qui n'est pas autrement critiqué, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [K] qui succombe supportera les dépens d'appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et versera à la Société générale Cameroun en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 16/21039 et 16/21534,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [K] à payer à la Société Générale Cameroun 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 16/21039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/21039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.