Décision pôle 3 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16/01941
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 MAI 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01941
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00461
APPELANTE
Madame [R] [G] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
INTIMÉE
Madame [B] [D] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
[K] [G] et [I] [G] qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale, ont eu deux enfants : [R] [G] et [B] [G].
[I] [G] est décédé le [Date décès 1] 1986.
[K] [G] a été hospitalisée en octobre 2009 à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Elle a été placée sous tutelle le 6 mai 2010.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [R] [G] épouse [E] et Mme [B] [G] épouse [C].
Par un testament olographe daté du 1er mai 2009, déposé chez un notaire le 17 août 2009, [K] [G] gratifie Mme [R] [G] de la somme de 247.400 euros.
Par jugement du 17 juillet 2013, sur assignation délivrée le 15 décembre 2010 par Mme [B] [G], épouse [C], à Mme [R] [G], épouse [E], le tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [K] [G],
- désigné, pour y procéder, le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité,
- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la Chambre des notaires,
- rappelé que les parties, notamment Mme [R] [G], devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert et/ou un commissaire-priseur choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- commis un juge du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- commis en qualité d'expert, M. [L] [N], avec mission de :
- se faire communiquer par la famille, les médecins traitants, le personnel soignant, les établissements où a pu séjourner [K] [G], ainsi que par l'expert commis par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 10ème, tous documents qu'il jugera utile à son appréciation,
- d'entendre tous sachants,
- déterminer si [K] [G] était indemne, le jour de l'établissement du testament du 1er mai 2009, d'une altération de ses facultés mentales et susceptible d'exprimer une volonté saine ; dans la négative, dire si néanmoins l'intéressée pouvait connaître des intervalles de lucidité,
- donner au tribunal son avis sur ces points ainsi que toute information qu'il estimera utile à l'appréciation des faits de la cause,
- s'expliquer sur tous dires et observations des parties,
- enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dit que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris,
- dit que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,
- dit qu'au plus tard un mois après la première réunion d'expertise, l'expert :
- actualisera ce calendrier,
- informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- leur fera connaître le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,
- dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
. rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
- rappelé à l'expert de déposer au greffe de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 20 janvier 2014 au plus tard, un rapport écrit, dont il adressera copie à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
- désigné tout magistrat en charge de la mise en état du même tribunal pour contrôler les opérations d'expertise,
- dit que toute correspondance en cours d'expertise émanant de l'expert ou des parties devra être adressée au greffe de la 2ème chambre (1ère section),
- dit que Mme [B] [G] consignera au service de la régie (escalier D ' 2ème étage), le 20 septembre 2013 au plus tard, une provision de 1.500 euros, à valoir sur le montant de la rémunération de l'expert,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
- rappelé que l'expert devra référer au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de sa mission,
- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif proposé par le notaire, ce dernier devra transmettre son projet et un procès-verbal de dires au greffe de la 2ème chambre,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le rapport de M. [N] a été déposé le 11 décembre 2014 et par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par Mme [R] [G], épouse [E],
- prononcé la nullité du testament en date du 1er mai 2009,
- donné acte à Mme [B] [G], épouse [C], de son accord pour procéder à la mise en vente de biens immobiliers et au partage en nature des biens mobiliers,
- condamné Mme [R] [G], épouse [E], à payer à Mme [B] [G], épouse [C], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [R] [G], épouse [E], aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Maître [F] [X] en application de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d'expertise.
Par déclaration du 12 janvier 2016, Mme [R] [G], épouse [E], a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2016, elle demande à la cour, au visa des articles 16 et 175 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle il a été donné acte à Mme [B] [G], épouse [C], de son accord pour procéder à la mise en vente des biens immobiliers et mobiliers,
- statuant à nouveau,
- déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise déposé par le docteur [L] [N] le11 décembre 2014,
- avant dire droit,
- désigner tel autre expert médical spécialiste en neurologie avec une mission conforme à celle qui a été confiée au docteur [L] [N] par le jugement du 17 juillet 2013,
- à titre subsidiaire, sur le fond,
- débouter Mme [B] [G], épouse [C], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que le testament établi par [K] [G] est valable,
- condamner Mme [B] [G], épouse [C], à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Bolling Durand Lallement conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile comprenant les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions du 1er juin 2016, Mme [B] [G], épouse [C], demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée,
- dire Mme [R] [G], épouse [E] irrecevable et mal fondée en sa demande de contre-expertise et de nullité du rapport d'expertise du docteur [N] sur le fondement des articles 9, 11 et 146 du code de procédure civile, en application de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
- en conséquence,
- débouter Mme [R] [G], épouse [E], de sa demande de nullité du rapport d'expertise et de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du 4 janvier 2016,
- constater que le testament rédigé par [K] [G] a été dicté par Mme [R] [G], épouse [E], sans que la de cujus en comprenne les termes en violation des dispositions des articles 476 et 970 du code civil,
- constater que [K] [G] présentait une altération notoire de ses facultés mentales antérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle conformément aux dispositions de l'article 464 du code civil,
- constater qu'elle était atteinte d'une pathologie dégénérative évolutive caractérisant l'insanité d'esprit au sens des articles 414-1 et 901 du code civil au jour de la régularisation du testament litigieux,
- constater que le testament rédigé par [K] [G] est dépourvu de la moindre cause,
- dire nul le testament en date du 1er mai 2009,
- condamner Mme [R] [G], épouse [E], à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Hardouin ' Selarl 2h avocats, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que le testament olographe daté du 1er mai 2009 et déposé chez le notaire le 17 août 2009, est rédigé dans les termes suivants :
« Ceci est mon testament par lequel je révoque toutes dispositions
antérieures.
Je lègue à titre particulier à ma fille, Mme [R] [G] épouse
de Monsieur [W] [E] une somme de deux cent quarante sept
mille neuf cent euros (247 900 €).
Afin que ce legs reste en valeur constante, cette somme sera indexée sur
l'indice des prix à la consommation s'élevant à 117,59 au mois de février
2009. L'indice de comparaison sera le dernier publié au jour de mon décès.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Fait à [Localité 4] le 1er mai 2009 », suivi de la signature ;
sur l'expertise
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant, dès lors, que l'insanité d'esprit doit être appréciée essentiellement au regard des avis médicaux figurant au dossier ; qu'il y a lieu d'écarter les témoignages produits qui proviennent de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales, notamment en matière de troubles de l'esprit et qui, au demeurant, se contredisent mutuellement ou n'apportent rien concernant l'état de santé de la défunte ;
Considérant que, dans son rapport daté du 11 décembre 2014, le docteur [N] conclut que '[K] [G] présentait une altération de ses facultés mentales, le jour de l'établissement du testament du 1er mai 2009. Le degré de l'altération neuro dégénérative est rétrospectivement, impossible à établir avec précision. Il apparaît peu probable qu'elle ait eu, à cette date, les capacités cognitives que nécessitait le calcul chiffré qui figure dans le testament' ; que l'expert déduit donc une incompatibilité entre l'altération neuro dégénérative de la défunte et les précisions chiffrées portées sur le testament relatives, à la fois, au montant de la somme donnée (247.900 €) et à l'indexation ('Afin que ce legs reste en valeur constante, cette somme sera indexée sur l'indice des prix à la consommation s'élevant à 117,59 au mois de février 2009. L'indice de comparaison sera le dernier publié au jour de mon décès') ; que cette précision s'explique cependant aisément par le conseil préalable de Maître [U], notaire, lors d'un rendez-vous le 20 avril 2009, tel qu'il le confirme dans la lettre qu'il a adressée à Mme [R] [G] le 23 février 2011 ; que le fait que Maître [U] soit également le notaire de l'appelante est sans incidence sur les conditions de la rédaction du testament litigieux ; que le principal argument de Mme [B] [G] qui plaidait en faveur de la nullité du testament ne constitue donc pas la preuve de l'insanité d'esprit alléguée ;
Considérant que le docteur [N] rappelle dans son rapport, l'historique de la maladie qui est complété par les documents produits :
- un IRM pratiqué le 13 novembre 2005 révèle quelques anomalies minimes qui n'expliquent cependant pas ce 'malaise à type de crise convulsive généralisée',
- le 10 octobre 2006, le docteur [H] constate chez sa patiente âgée de 84 ans d'importants troubles de la mémoire,
- le 31 octobre 2006, les examens neuro psychologique et psychométrique ne montrent aucune anomalie cognitive significative et ne mettent en évidence aucun processus dégénératif,
- le 18 novembre 2006, le docteur [H], neurologue, ne note aucune anomalie significative,
- le 10 juillet 2007, à la suite d'une hospitalisation pour une crise d'épilepsie associée à une pneumopathie de la base droite, un traitement par Dépakine au long cours est proposé,
- un IRM daté du 21 avril 2009 pour un 'bilan de troubles cognitifs avec épisode de pseudo coma avec confusions, dysphasie, désorientation, dans les suites d'une pneumopathie de la base droite' évoque une 'augmentation de volume des espaces liquidiens intra et extra-cérébraux. Signes de leuco-encéphalopathie vasculaire moyenne. Les structures du circuit de Papez sont réduites dans les mêmes proportions que l'encéphale de façon globale',
- la lettre datée du 23 avril 2009 du médecin traitant, le docteur [O] [F], au docteur [C] [H], neurologue, par laquelle elle lui demande de voir sa patiente qu'elle a mise sous Dépakine à la suite 'd'épisodes confusionnels à répétition avec dysarthrie', et qui présente 'des troubles de mémoire qui s'aggravent, ainsi que des petites difficultés à l'écriture et une marche à petits pas, un IRM qui montre un élargissement des espaces liquidiens intra et extra cérébraux et des troubles de l'équilibres',
- la lettre du 21 (') avril 2009 du docteur [H] au docteur [F] qui indique 'j'ai revu Mme [K] [G] qui comme tu le sais présente une épilepsie qui se manifestait par des troubles de la conscience survenant le matin et qui ont complètement disparu depuis qu'elle est sous Dépakine, actuellement à la dose modeste de 500 mg par jour. Elle présente maintenant quelques difficultés de marche et surtout des troubles de la mémoire mais qui ne posent pas de problèmes importants dans la vie quotidienne. A l'examen, la marche est lente, instable, précautionneuse, mais je n'ai noté aucun déficit focalisé, il n'y a pas d'élément de syndrome parkinsonien,'
- le certificat du docteur [H] daté du 5 mars 2012, qui 'certifie avoir vu en consultation à plusieurs reprises [K] [G], de l'année 2000 à l'année 2009 et que celle-ci ne présentait aucun signe de la maladie d'Alzheimer',
- l'expertise du 28 septembre 2009 réalisée par le docteur [Y] qui remplace le docteur [H] et qui affirme que sa patiente souffre d'une 'pathologie neurologique dégénérative évolutive depuis au moins 2008" et précise dans un complément de rapport daté du 17 décembre 2009 qu'un tel diagnostic a été posé en mars (plutôt que mai) 2009,
- son hospitalisation à l'hôpital [Établissement 1] le 14 octobre 2009 à la suite d'un AVC qui aggrave son état, entraînant une hémiplégie droite et une anarthrie ;
Considérant que le docteur [N] ne donne aucun élément supplémentaire permettant de déterminer le degré d'insanité d'esprit de la défunte au moment de la rédaction du testament ; qu'il précise cependant que 'jusqu'en octobre 2009, elle organisait elle-même ses vacances, prenait ses billets, faisait ses comptes et établissait les chèques emploi service de la femme de ménage; elle se rendait elle-même à la banque' ;
Considérant que dans ce contexte, les observations du docteur [L] qui, dans son rapport transmis à l'expert le 20 mai 2014,'considère que les données médicales indiquent de façon concordante que [K] [G] était le 1er mai 2009 dans un état cognitif sensiblement normal compte tenu de son âge et assurément en état de rédiger un testament valide', et qui, dans son rapport daté du 13 juillet 2015 n'évoque aucun trouble important autre que ceux liés au vieillissement en dehors d'une 'plainte mnésique' au moment de la rédaction du testament, ne font que confirmer ces constatations ;
Considérant que d'autres éléments du dossier permettent de renforcer l'idée que [K] [G] n'était pas atteinte, sur cette période, d'une insanité d'esprit la rendant incapable de rédiger un testament selon sa seule volonté ;
Considérant que Maître [U], notaire, précise dans une lettre datée du 21 mai 2014, que 'lors du rendez-vous qu'il avait eu avec [K] [G] le 20 avril 2009, il se souvient n'avoir pas remarqué, à cette occasion, une altération des facultés de (sa) cliente qui l'empêcha de recueillir ses conseils en vue de la rédaction du testament' ;
Considérant que le 23 septembre 2009, [K] [G] s'est encore rendue, accompagnée de ce même notaire, en l'étude de Maître [T], notaire de l'intimée, afin de discuter du prix de vente de l'appartement de la [Adresse 3] ; qu'à cette date, aucun des deux officiers publics n'a considéré qu'elle n'était pas en état de défendre ses intérêts puisqu'une négociation s'est engagée entre les parties, à la suite de quoi Maître [T] a adressé une lettre à Maître [U], produite par Mme [R] [G] ;
Considérant qu'il résulte des déclarations de Mme [B] [G] elle-même qui affirme qu'elle ne connaissait pas, avant son décès, l'existence de la maladie de sa mère, à qui pourtant, elle n'avait pas cessé de rendre visite, que cette affection n'était pas décelable pour les proches ; que cette constatation infirme l'hypothèse que l'intimée entend défendre, selon laquelle la dégradation des facultés mentales de la défunte aurait empêché tout discernement ;
Considérant qu'il ressort donc des éléments médicaux présents au dossier et, notamment, du compte rendu d'examen du docteur [H] qui détaille les symptômes apparus chez sa patiente en avril 2009, soit peu de jours avant la rédaction du testament litigieux et qui n'évoque pas de troubles affectant ses facultés mentales, outre son certificat daté du 5 mars 2012, et des éléments de fait ainsi rapportés, que, si [K] [G] présentait, dès 2008, une pathologie de type Alzheimer, confirmée par des images radiologiques pathologiques, il n'est pas démontré, pour autant, que depuis l'année 2008, et notamment en avril 2009 au jour de la rédaction du testament litigieux, il existait chez elle un dérèglement de son discernement, alors qu'elle était capable, à la même époque, de faire ses courses, d'organiser ses vacances, de gérer son foyer, de discuter la vente de son appartement avec deux notaires et de donner suffisamment le change à ses proches pour que, même sa propre fille, Mme [B] [G], ne se rende pas compte de l'existence de sa maladie ;
Considérant que ces observations permettent d'écarter de façon définitive l'existence d'une altération des facultés mentales de [K] [G] au moment de la rédaction du testament litigieux l'empêchant de discerner le sens des dispositions de cet acte ; que Mme [B] [G] doit donc être déboutée de sa demande d'annulation du testament litigieux et le jugement infirmé ;
Considérant que l'équité commande d'infirmer la décision de première instance condamnant Mme [R] [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et justifie, en appel, de laisser chacune des parties assumer la charge de ses frais irrépétibles ; que Mme [B] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a donné acte à Mme [B] [G] épouse [C] de son accord pour procéder à la mise en vente de biens immobiliers et au partage en nature des biens mobiliers et a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par Mme [R] [G] épouse [E],
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Déboute Mme [B] [G] épouse [C] de sa demande en nullité du testament établi le 1er mai 2009 par [K] [G],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [B] [G], épouse [C], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 414-1Code civil
- Article 464Code civil
- Article 465Code civil
- Article 476Code civil
- Article 901Code civil
- Article 970Code civil
- Article 11Code de procédure civile
- Article 146Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 175Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 mai 2017, sous le numéro 16/01941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.