Décision pôle 1 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15/13464
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 334 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 30 MAI 2017
(n° 383 ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13464
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2015 -Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/53552
APPELANTE
SELARL [H] - [I] en la personne de Me [K] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION IMMOBILIERE - COPAGIM »
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
assistée de Me Augustin BILLOT substituant Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
INTIME
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet ORBIREAL inscrite au RCS de Paris sous le numéro 531 257 632, elle-même prise en la personne de son Président Directeur Général et dont le siège est sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
assisté de Me Valérie ASSOULINE HADDAD substituant Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 5 mai 2014, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] a désigné la SAS Orbireal en qualité de syndic, en remplacement de la Sarl Compagnie Parisienne de Gestion Immobilière (COPAGIM) dont le contrat de syndic prenait fin le 31 décembre 2014, qui avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2013. Après mise en demeure restée infructueuse, adressée le 6 mars 2015 par le Cabinet Orbireal à Maître [K] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la COPAGIM, de lui remettre l'intégralité des documents nécessaires à la gestion de l'immeuble, le syndicat de copropriétaires l'a assigné devant le juge des référés par acte d'huissier du 30 mars 2015 afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à cette remise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, a :
- ordonné à Maître [K] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Parisienne de Gestion Immobilière (COPAGIM), de remettre au Cabinet Orbireal, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], l'ensemble des pièces, archives et trésorerie de la copropriété ;
- dit qu'à défaut de remise dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, Maître [I] ès qualités encourra une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un mois ;
- condamné Maître [I] ès qualités aux dépens et à payer à Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 22 juin 2015, la selarl Montravers -Yang-Ting, en sa qualité de liquidateur de la sarl COPAGIM, a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Considérant que si, en application des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent , cette fin de non-recevoir ne trouve toutefois à s'appliquer qu'aux actions introduites pour des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Considérant que certes, la demande de remise de documents constitue une obligation de faire laquelle se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution, et que la demande de fixation d'une astreinte pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent qui est soumis à la règle de la suspension ou d'interdiction des poursuites individuelles ; que cependant, en l'espèce, l'obligation de la société COPAGIM de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, conformément aux dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, est née à l'expiration du délai d'un mois après le changement de syndic qui a mis fin à ses fonctions, soit le 5 juin 2014, postérieurement donc au jugement de liquidation judiciaire ; que la demande du syndicat trouvant sa cause postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, elle ne se heurte pas à l'interdiction posée par l'article L.622-21 susvisé et est recevable ;
Considérant que la demande de remise de documents sous astreinte, qui a été précédée d'une mise en demeure restée infructueuse conformément aux dispositions de l'article 18-2, n'est pas autrement contestée et qu'il convient d'y faire droit ; que l'ordonnance en la forme des référés sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que compte tenu de la situation de la COPAGIM, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure du syndicat de copropriétaires ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [K] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Parisienne de Gestion Immobilière (COPAGIM), aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2017, sous le numéro 15/13464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/13464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.