Décision pôle 6 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 juin 2017
Numéro de rôle
17/07246
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 386 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 08 Juin 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/07246

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 11/00641

APPELANT

Me [D] [R] (SELARL SMJ) - Mandataire liquidateur de Société SERVISAIR ASSISTANCE PISTE ORLY

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Monsieur [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Mariella LUXARDO, Présidente

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Christine LECERF, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame Christine LECERF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 6 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui a notamment fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly représenté par Maître [D] des créances au bénéfice de M. [M] [N] au titre de rappels de salaires et dit le jugement opposable au CGEA-AGS IDF Est ;

Vu l'appel interjeté par Maître [D] ès qualité à l'encontre cette décision ;

Vu les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;

Sur quoi,

Sur la jonction des instances

Le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a ordonné la jonction des instances introduites par plusieurs salariés de la société Servisair Assistance Piste Orly dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 2 décembre 2009, alors que ces instances concernent des conflits individuels qui méritent un examen particulier des demandes dans chaque procédure.

En application de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de rendre une décision pour chaque salarié et par suite d'ordonner la disjonction des instances.

Sur la péremption d'instance

Au vu des documents communiqués par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui a reconstitué la procédure par référence au système informatique, il ressort que la demande introduite le 4 janvier 2006 a fait l'objet d'une radiation le 15 mars 2007 par mention au dossier, sans notification d'une décision.

L'affaire ayant été rétablie le 17 janvier 2008, elle a fait l'objet d'une nouvelle radiation par décision du 24 juillet 2008.

Rétablie le 2 mars 2009, elle a été radiée par décision du 7 juillet 2011, le demandeur ayant sollicité la réinscription au rôle le 14 novembre 2011.

L'affaire a été jugée le 6 février 2014.

Maître [D] et le CGEA-AGS IDF Est soutiennent que les demandes sont irrecevables au motif que le salarié n'a pas respecté les diligences mises à sa charge par l'ordonnance de radiation du 24 juillet 2008.

Le salarié conteste le moyen d'irrecevabilité en faisant valoir d'une part qu'il est tardif comme n'ayant pas été soulevé en première instance et d'autre part que la radiation de l'affaire a été ordonnée par le conseil sans fixer de diligences particulières à sa charge et qu'en tous cas il a accompli les diligences le 14 novembre 2011.

En application de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, de sorte qu'elle ne peut être opposée pour la première fois en cause d'appel lorsqu'elle concerne la procédure de première instance.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la péremption n'est pas une fin de non-recevoir et les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce.

Les appelants font valoir qu'ils n'ont eu connaissance de la question de la péremption qu'en appel au motif que c'est seulement en avril 2017 que le greffe du conseil de prud'hommes a établi un relevé intégral de la procédure alors qu'au jour de l'audience de plaidoiries devant le conseil, les dossiers antérieurs n'avaient pas été joints à la nouvelle procédure ouverte suite à la demande de rétablissement de l'affaire.

Or, la cour relève que la demande de réinscription au rôle du conseil est du 14 novembre 2011, que le dossier a été détruit en décembre 2012 par incendie, et que les débats se sont tenus devant le bureau de jugement le 18 mars 2013.

Il appartenait par suite au mandataire liquidateur et au CGEA de solliciter du greffe un historique de la procédure antérieure aux fins de vérifier et soulever le cas échéant la péremption de l'instance avant l'audience de plaidoiries ce qui n'a pas été fait, cette démarche ayant été sollicitée par le salarié en appel afin de vérifier le délai de prescription qui lui avait été opposé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Maître [D] et le CGEA n'ont donc pas recherché devant le conseil si la péremption d'instance pouvait être opposée au salarié, avant de faire valoir leur défense sur le bien-fondé des demandes.

Le moyen soulevé à ce titre est donc irrecevable.

Sur la prescription

Maître [D] et le CGEA soulèvent la prescription quinquennale calculée à compter du rétablissement de l'affaire après la radiation prononcée par le conseil de prud'hommes.

Or, la saisine de la juridiction est un acte interruptif de la prescription de sorte que le délai doit être calculé à compter de cette date.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la disjonction de l'instance ouverte sous le numéro 14/03554 et concernant plusieurs procédures individuelles engagées séparément,

REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevées par Me [D] et l'AGS-CGEA IDF EST,

CONFIRME le jugement du 6 février 2014 en ce qu'il a fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly et au bénéfice de M. [M] [N] les créances de :

* 821 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés

* 82,10 euros au titre des congés payés afférents

* 2.194 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit

* 219,40 euros au titre des congés payés afférents

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

REJETTE les autres demandes de M. [M] [N],

REJETTE la demande de Maître [D] présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts sur les sommes de nature salariale, dûs depuis la convocation devant le bureau de conciliation,ont été suspendus à la date de la liquidation judiciaire de la société SAP,

ENJOINT à Maître [D] ès qualité de mandataire liquidateur de remettre les documents sociaux conformes à la présente décision,

DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA IDF Est et rappelle que sa garantie ne porte pas sur l'indemnité fixée en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés de la procédure collective concernant la société Servisair Assistance Piste Orly.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juin 2017, sous le numéro 17/07246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.