Décision 4e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16/05038
Formation
4e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 586 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2017

jlp

N°2017/521

Rôle N° 16/05038

[D] [G]

C/

[Z] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES

Me Jean Martin GUISIANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de TOULON en date du 18 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04068.

APPELANTE

Madame [D] [G] épouse [G]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [Z] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean Martin GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [Z] et Mme [D] [G] épouse [G] sont propriétaires de parcelles riveraines situées à [Localité 1] (Var) ; un litige les opposant quant au stationnement de véhicules sur un chemin de desserte, M. [Z] [Z] a assigné Mme [D] [G] épouse [G] en rétablissement d'un chemin d'exploitation et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Toulon qui statuant par jugement contradictoire du 18 janvier 2016 et au visa d'un rapport d'expertise judiciaire établi par M. [A] géomètre-expert a :

- dit que l'[Adresse 3] située de part et d'autre des parcelles cadastrées AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 2] à [Localité 1] est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- dit qu'il comprend 14,35 mètres de long sur toute la limite sud de la parcelle AN [Cadastre 1] de M. [Z] [Z] et une assiette de 6 mètres de large ;

- condamné en conséquence Mme [D] [G] épouse [G] à rétablir ledit chemin d'exploitation y compris sur sa parcelle AN [Cadastre 2], sur toute la limite sud de la parcelle AN [Cadastre 1] de M. [Z] [Z] ;

-dit que les travaux seront supportés à parts égales par les propriétaires des fonds concernés;

-dit en conséquence n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- débouté Mme [D] [G] épouse [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

- condamné la même aux dépens et au paiement à M. [Z] [Z] d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Mme [D] [G] épouse [G] a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient principalement dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :

- contrairement à l'appréciation de l'expert judiciaire, le chemin litigieux fait partie intégrante de sa propriété ; il est mentionné comme confront de la propriété [Z] ;

- le père de Mme [D] [G] épouse [G] a d'ailleurs consenti le 28 juillet 1960 une autorisation de passage à Mme [B], ce qui contredit la notion de chemin d'exploitation ;

- en outre le chemin dessert exclusivement le fonds [G] ;

- M. [Z] [Z] y a pratiqué une ouverture sans autorisation lui causant un préjudice important.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION

Sur la nature du chemin :

Selon l'article L- 162-1 du code de rural et de la pêche maritime, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ». Les articles L. 162-2 et suivants précisent qu'ils « ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir » et que leur entretien et leur remise en état de viabilité sont réalisés par les propriétaires des fonds desservis dans la proportion de leur intérêt.

Aux termes de recherches complètes auprès du cadastre et d'une analyse détaillée de l'antériorité des titres de propriété des parties et notamment de l'acte du 28 octobre 1907 portant vente de M. [M] [E] à M. [W] [Y], auteur commun des parties, l'expert judiciaire [O] [A] conclut ainsi : « les titres de propriété analysés nous permettent d'affirmer que le chemin est une propriété privée appartenant par moitié à chaque riverain le jouxtant. La largeur totale du chemin est de 6 mètres, grevé d'une servitude réciproque au profit des riverains et utilisateurs dudit chemin ». Se fondant sur la vente postérieure du 28 août 1929 de M. [W] [Y] à M. [E] [O], l'expert précise qu'une partie du chemin reste à aménager conformément à cet acte pour qu'il existe sur 14,35 mètres en limite sud de la parcelle AN [Cadastre 1] de M. [Z] [Z], objet de sa revendication.

Si les parties excluent tout caractère public au chemin, l'analyse des divers titres de propriété et les constatations effectuées par l'expert dans les lieux attestent d'un usage exclusif et commun par les fonds riverains et il est indifférent que M. [Z] [Z] dispose d'un autre accès sur la voie publique, aucune renonciation au droit d'usage ou de propriété de ce dernier n'étant établie et pas même invoquée. Enfin, la seule circonstance selon laquelle l'auteur de Mme [G] ait accordé à Mme [B] un droit d'usage du chemin litigieux est insuffisante à lui conférer un caractère privatif. C'est donc à bon droit que le tribunal, au vu de l'ensemble de ces éléments, a retenu la qualification de chemin d'exploitation de l'[Adresse 3] et en a ordonné le rétablissement dans les termes qu'il convient de confirmer.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la qualification retenue, Mme [G] ne peut prétendre au paiement d'aucune indemnité en conséquence d'un usage du chemin par l'intimé et de l'ouverture qu'il a aménagée. S'agissant des caméras de surveillance installées à proximité du portail de M. [Z] [Z], le tribunal a jugé que leur champ ne dépassait pas sa propriété ; aucune pièce nouvelle n'étant produite devant la cour, il n'y a pas lieu non plus à dommages-intérêts de ce chef.

Nonobstant l'exécution provisoire du jugement, Mme [D] [G] épouse [G] n'a procédé à aucun aménagement et il convient de prévenir tous atermoiements par le prononcé d'une astreinte à son encontre.

Le préjudice « toutes causes confondues » invoqué par M. [Z] n'est pas objectivé de telle sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts a été justement rejetée.

Le recours intempestif de Mme [D] [G] épouse [G] ayant contraint M. [Z] [Z] à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, ce dernier est fondé à solliciter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante qui succombe est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande d'astreinte et réformant de ce seul chef :

Condamne Mme [D] [G] épouse [G] à rétablir le chemin d'exploitation dans les termes prévus au jugement dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;

Condamne la même à payer à M. [Z] [Z] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [D] [G] épouse [G] aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16/05038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.