Décision 8e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 avril 2017
- Numéro de rôle
- 15/10026
- Formation
- 8e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 490 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2017
N°2017/ 189
Rôle N° 15/10026
[H] [Z]
C/
[C] [I]
Grosse délivrée
le :
à :
Me JP ARMAND
SCP HESTIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014/6479.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Maître [C] [I]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude HESTIN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, et Madame Catherine DURAND, Conseiller,
Monsieur Yves ROUSSEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [H] [Z] exerçait en nom propre l'activité de transporteur routier.
Il a été déclaré en redressement judiciaire, par jugement du 24 janvier 2012.
Le 30 janvier 2013, Me [N] [E], notaire, a établi une déclaration d'insaisissabilité portant sur la maison d'habitation principale du débiteur, publiée au Bureau des hypothèques de Draguignan le 4 février 2013.
Le 26 mars 2013, le tribunal de commerce a homologué un plan de redressement (remboursement de 100% du passif sur 10 ans avec des échéances progressives, la 1ère échéance devant intervenir avant le 31 mars 2013) et ordonné l'inaliénabilité du fonds de commerce et de l'habitation principale de M. [Z].
Le 10 septembre 2013 ce plan a été résolu et le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de M. [H] [Z].
Le 6 novembre 2014, Me [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire a assigné M. [H] [Z] en nullité de la déclaration d'insaisissabilité.
Statuant par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la nullité de cette déclaration d'insaisissabilité, au motif qu'elle n'avait pas été publiée au registre du Commerce et des sociétés.
M. [H] [Z] a fait appel de ce jugement par déclaration en date du 4 juin 2015, enrôlé sous le n° 15/10 026.
À cette instance a été jointe celle ouverte sur la déclaration d'appel, formé par M. [H] [Z] le 30 juin 2015 et enrôlée sous le n° 15/11 754.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
1. M. [H] [Z] fait valoir que la déclaration d'insaisissabilité a été enregistrée le 30 janvier 2013 et publiée au bureau des hypothèques de Draguignan le 4 février 2013, par l'intermédiaire du notaire, lequel n'a cependant pas procédé à la publicité de l'acte au Registre du Commerce et des Sociétés, alors même que la déclaration le prévoyait expressément ; qu'il n'a pas à répondre de la faute du notaire ; qu'en toute hypothèse, l'absence de publicité de la déclaration d'insaisissabilité au registre du Commerce et des sociétés n'affecte ni son efficacité ni son opposabilité laquelle est assurée par la publication au service de la publicité foncière ; que, d'autre part, le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un seul créancier ou d'un groupe de créanciers ; que la Cour de cassation a jugé qu'en présence de créanciers antérieurs à la déclaration d'insaisissabilité, le liquidateur judiciaire du débiteur, qui ne représente pas dans ce cas l'intérêt collectif des créanciers, est irrecevable à exercer l'action (Cass. com. 23 avril 2013, n° 12-16.035 ; voir encore Cass. com. 24 mars 2015, n° 14-10.175 et Cass. com. 13 mars 2012, n° 11-15.738) et qu'il n'est pas en droit de faire réaliser l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité (Cass. Com. 18 juin 2013, n°11-23.716), ni d'agir en inopposabilité (Cass. Com. 13 mars 2012, n°11-15.438), ni d'exercer l'action paulienne (Cass. Com. 23 avril 2013, n°12-16.035) ; qu'un arrêt important et publié au Bulletin de la Cour de Cassation doit être relevé (Cass. Com. 13 mars 2012 n°11-15.438) qui a clairement affirmé dans une situation similaire que : « Le liquidateur judiciaire n'a pas qualité pour agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité même irrégulièrement publiée. Le liquidateur judiciaire n'a pas qualité pour agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, dans l'intérêt des seuls créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. L'intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l'irrégularité de la publicité de cet acte ».
2. Mais la jurisprudence de la Cour de Cassation a évolué.
Ainsi, dans un arrêt en date du 15 novembre 2016, la chambre commerciale a-t-elle jugé (n° 14.26287) : « Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en inopposabilité et rejeter la demande de licitation de l'immeuble indivis, l'arrêt, après avoir constaté que la débitrice en liquidation judiciaire est une personne physique qui a des créanciers tant professionnels que non professionnels, et retenu que le liquidateur représente ces deux catégories, dont seule la première a un intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité pour irrégularité de sa publicité au RCS, en déduit que le liquidateur ne peut se prévaloir d'une action relevant de l'intérêt collectif de tous les créanciers du débiteur en procédure collective ; Attendu que cette décision était conforme à la jurisprudence alors applicable (Com. 13 mars 2012, B IV, n° 53, pourvoi n° 11-15. 438) ; que toutefois cette solution a eu pour effet de priver les organes de la procédure collective de la possibilité de contester l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité à la procédure ; qu'en outre, par un arrêt du 2 juin 2015, B IV, n° 94, (pourvoi n° 13-24. 714), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé que les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers ; qu'il apparaît donc nécessaire de modifier la solution résultant de l'arrêt du 13 mars 2012 et de retenir désormais que, la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers ».
3. L'argumentation que développe M. [Z] est donc inopérante.
Dans ces conditions, alors que la publicité de la déclaration notariée d'insaisissabilité au RCS était prescrite par l'article L. 526-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, afin de permettre aux créanciers de connaître l'étendue de la garantie financière offerte par leur débiteur, Me [I], ès qualités, est fondée à demander à la cour de juger que la déclaration d'insaisissabilité du 30 janvier 2013 est inopposable à la liquidation judiciaire pour défaut de publicité au registre du commerce et des sociétés.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, raison de la situation économique de M [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective,
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 avril 2017, sous le numéro 15/10026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/10026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.