Article L. 526-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L'acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, la déclaration doit y être mentionnée.
A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration est mentionnée au registre national des entreprises.
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Nota de la source
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (24)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 24 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageTribunal judiciaire de Lorient · 17/06/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à la venteTribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · 13/03/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireCour d'appel d'Aix-en-Provence · 03/09/2025
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceCour d'appel de Pau · 11/02/2025
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireTribunal judiciaire d'Évry · 10/12/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire d'Évreux · 02/12/2024 · Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceCour d'appel de Rouen · 17/04/2024
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableCour d'appel de Bordeaux · 11/05/2023
- Décision commCour de cassation · 14/12/2022 · rejet
- Autres demandes relatives à la venteCour d'appel de Bordeaux · 17/10/2022
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixCour d'appel de Nancy · 30/06/2022
- Décision 2ème ch - section 1Cour d'appel de Pau · 20/07/2020
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 526-2 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 526-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 526-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 526-2 ?
24 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.