Décision 4e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juillet 2017
Numéro de rôle
15/15894
Formation
4e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 135 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 Juillet 2017

am

N° 2017/612

Rôle N° 15/15894

[F], [D] [O]

C/

[J] [H]

[C] [Y] épouse [H]

[H] [B]

[G] [B]

[E] [J] épouse [G]

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Etienne DE VILLEPIN

Me Hervé ZUELGARAY

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

Me Corine SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 22 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-0005.

APPELANT

Monsieur [F], [D] [O]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [J] [H]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [Y] épouse [H]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [B]

demeurant [Adresse 5]

défaillant

Madame [G] [B]

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Madame [E] [J] épouse [G]

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice la SARL CERUTTI

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice B&V IMMOBILIER, SARL dont le siège social est [Adresse 7]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Agnès MOULET, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017, à cette date le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2017,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Ayant subi deux éboulements successifs en 2000 et 2008 d'une falaise en limite de sa parcelle, la copropriété [Adresse 1] située à Menton a sollicité un bornage judiciaire des propriétés riveraines auprès du tribunal d'instance de Menton ; cette juridiction a préalablement commis le 19 avril 2011 le géomètre [I] [A] en qualité d'expert puis par jugement contradictoire au fond du 23 juin 2015 a :

' dit que la ligne séparatrice des parcelles AV [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées à [Localité 1] passera par les points 1 à 28 matérialisés par l'expert sur le plan définitif de bornage ;

' désigné à nouveau M. [I] [A] avec pour mission, les parties dûment présentes ou appelés de :

*procéder à l'implantation des bornes aux points déterminés par le plan de bornage,

*rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées avec dépôt au greffe ;

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' fait masse des dépens, frais de bornage et des frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à raison d'1/5ème de leur montant total par chacune des parties.

M. [F] [O] a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient principalement dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :

' la demande d'annulation de l'expertise judiciaire ne constitue pas une demande nouvelle ;

' l'expert n'a pas répondu aux chefs de mission qui lui ont été impartis ;

' la limite contestée est celle située entre les points 13 et 18, la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] ne pouvant affirmer par principe que la limite de sa parcelle constituée d'une falaise naturelle est nécessairement située au pied de celle-ci ;

' contrairement aux affirmations de l'expert qui ne pouvait écarter son titre, la parcelle qu'il a acquise en 1958 pour une superficie de 500 m² est bien délimitée par des murs existants ; de même Mme [J] a excavé une partie de la falaise pour aménager un escalier ainsi que des murs confortatifs, éléments traduisant une possession et une modification des lieux.

Considérant qu'il convient au regard de ces circonstances de délimiter la falaise par rapport à son sommet, M. [F] [O] conclut à l'infirmation du jugement déféré, principalement à l'annulation des opérations de bornage réalisées par l'expert [A] et subsidiairement à l'organisation d'une nouvelle expertise ; il sollicite enfin paiement par tout succombant d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat de l'immeuble [Adresse 1] par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 mars 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, soutient principalement en réplique que :

' il a demandé l'homologation du rapport d'expertise en première instance mais forme un appel incident au regard de l'argumentaire développé par M. [F] [O] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction ; l'article 175 du code de procédure civile édicte que sa nullité est régie selon les règles gouvernant la nullité des actes de procédure telles que figurant aux articles 112 et suivants du même code. Ces dispositions imposent au demandeur à la nullité d'une part de l'invoquer avant toute défense au fond et d'autre part de justifier d'un grief. Or il est constant qu'aucune demande de nullité de l'expertise n'a été soutenue par M. [F] [O] en première instance.

L'article 564 du code de procédure civile prohibe également les demandes nouvelles en appel et quand bien même M. [F] [O] y verrait une défense au fond ; en effet la lecture de ses écritures de première instance établit qu'il a sollicité la désignation d'un expert « aux fins de compléter sa mission » mais en aucun cas la nullité des opérations effectuées.

L'appelant est donc doublement irrecevable dans son moyen de nullité.

L'appel incident de la copropriété [Adresse 1] ne peut pas plus prospérer puisque le premier juge a fait droit intégralement à sa demande en homologuant le rapport de l'expert judiciaire [A], observation faite de surcroît qu'elle a la qualité de demanderesse au bornage. Elle émet donc en cause d'appel une prétention nouvelle tendant à voir modifier la limite divisoire qu'elle a formellement réclamée en première instance ; d'ailleurs quelque peu convaincue de la faiblesse de son argumentaire, elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement.

Au fond :

Pour contester le rapport de l'expert judiciaire, M. [F] [O] invoque son titre de propriété et un plan annexé à l'acte que la cour ne retrouve pas dans ses pièces mais qui ont bien été communiqués à l'expert [A] (cf rapport page 6) et sur lesquels ce dernier s'est expliqué (cf rapport pages 9 et 10). Ce plan ne saurait à lui seul contredire avec pertinence les conclusions de l'expert dès lors qu'il n'est intervenu qu'entre l'appelant et son vendeur et ne constitue pas un bornage ; les contenances figurant dans un acte notarié de vente ne préjugent pas plus des limites divisoires de la parcelle vendue quand bien même l'acte a fait l'objet d'une publicité foncière, cette dernière ne pouvant suppléer les effets d'un bornage.

C'est encore à tort que M. [F] [O] invoque une prescription acquisitive valant titre s'agissant de la parcelle [Cadastre 10], la juridiction de première instance étant incompétente en cette matière tout comme la cour qui statue dans les mêmes limites que celle- ci. L'appelant ne peut pas plus faire grief à l'expert judiciaire de retenir une limite divisoire B.C.D.E.F. conformes à celle arrêtée par le géomètre [I] en 2002 et ce d'autant qu'elle a été expressément acceptée par la copropriété [Adresse 1] quand bien même le procès-verbal de bornage n'aurait pas été signé par son syndic en l'état du litige et de l'expertise en cours relatifs à l'éboulement de la falaise sur son fonds.

Il convient de retenir pour le surplus la configuration particulière des lieux, les propriétés riveraines n'étant pas situées au même niveau compte tenu de l'existence de la falaise de surcroît en surplomb et comportant à sa base des bâtiments de la copropriété [Adresse 1] qui y sont ancrés ; dans son rapport établi en suite de l'éboulement du 16 novembre 2000, l'expert [P] [S] désigné par ordonnance du 10 septembre 2004 explique que les bâtiments de la copropriété [Adresse 1] ont été édifiés contre la paroi et que la parcelle [Cadastre 2] appartenant aux époux [H]/[Y] et la villa de Mme [R] sont en léger surplomb de ces bâtiments. Aussi une application erronée de l'article 552 du code civil, dont l'appelant admet lui-même qu'il n'implique qu'une présomption de propriété, aboutirait à considérer que les propriétaires des fonds en surplomb seraient également propriétaires de la partie des bâtiments de la copropriété [Adresse 1] qu'ils dominent.

C'est donc par une appréciation exacte des éléments de droit et de fait que le premier juge a fixé la ligne séparative des parcelles en cause dans les termes qui seront confirmés.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit la cour à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

En revanche, M. [F] [O] qui succombe dans son recours doit être condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déclare M. [F] [O] irrecevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [F] [O] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2017, sous le numéro 15/15894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/15894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.