Décision 14e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 août 2017
- Numéro de rôle
- 17/04713
- Formation
- 14e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 539 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOUT 2017
N°2017/1423
Rôle N° 17/04713
[N] [O]
C/
Société ARKEMA
FIVA
CPAM [Localité 1]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 26 Novembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21304769.
APPELANT
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société ARKEMA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
FIVA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CPAM [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [P] [U] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 5]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées à l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2017 puis par courrier, qu'il était avancé au 31 Août 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a :
- imputé la maladie professionnelle dont est atteint [N] [O] à la faute inexcusable de son employeur, la S.A. ARKEMA FRANCE venant aux droits de la société ATOFINA,
- ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi et précisé que cette majoration suivra le cas échéant l'évolution du taux d'incapacité permanente,
- fixé l'indemnisation de [N] [O] à la somme de 25.000 euros s'agissant des souffrances physiques et morales, à la somme de 2.500 euros s'agissant du préjudice esthétique et à la somme de 1.800 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- fait supporter la charge de ces sommes par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1],
- condamné la S.A. ARKEMA FRANCE à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au profit de la victime et la majoration de la rente,
- condamné la S.A. ARKEMA FRANCE à payer à [N] [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes.
Le jugement a été notifié le 16 décembre 2014 à [N] [O] qui a interjeté appel le 18 décembre 2014.
Aucune des parties n'ayant conclu, un arrêt du 23 mars 2016 a radié l'affaire du rôle. L'affaire a été rétablie au rôle de la cour à la demande de [N] [O] reçue au greffe le 29 décembre 2016.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre de sa demande d'indemnisation, [N] [O] a informé le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qu'il avait saisi les juridictions et il a précisé que l'instance était devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE. [N] [O] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante le 11 août 2016.
La chronologie des actes de procédure précédemment détaillée révèle que, lorsque [N] [O], seul appelant, s'est désisté de son appel le 29 décembre 2016, aucune autre partie n'avait conclu, ni soulevé aucun moyen, ni présenté aucune demande. Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est intervenu volontairement à l'instance postérieurement au désistement. Enfin, la société ARKEMA ne s'est pas opposé au désistement avant de conclure.
La subrogation ne privait pas [N] [O] de sa qualité d'appelant et donc de son droit de se désister de son appel.
En procédure orale, le désistement écrit produit son effet extinctif dès son dépôt au greffe sans qu'il soit besoin d'attendre l'audience des débats. Le désistement n'a pas besoin d'être accepté en l'absence de toute demande incidente.
En conséquence, le désistement doit être déclaré parfait par application des articles 395 et 401 du code de procédure civile à la date du 29 décembre 2016.
En application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, il doit être constaté que l'instance s'est éteinte au 29 décembre 2016. Il doit également être constaté le dessaisissement de la juridiction.
Il s'ensuit l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.
[N] [O], appelant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare parfait le désistement d'appel de [N] [O] à la date du 29 décembre 2016,
Constate l'extinction de l'instance à la date du 29 décembre 2016 et le dessaisissement de la juridiction,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,
Dispense [N] [O] du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 août 2017, sous le numéro 17/04713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.