Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15/11138
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 210 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11138
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013073456
APPELANT
Monsieur [S] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] [Localité 2],
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représenté par Me Catherine LATRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0202
INTIMEES
Société GEMVENTURES1 NV, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
BELGIQUE
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Charles-Emmanuel PRIEUR de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
SAS IXCORE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 439 688 771
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représentée par Me Guillaume FARGEAUD de l'AARPI GFP Avocats, avocat au barreau de PARIS
SAS NEWCARD ladite société agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 532 257 839
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Charles-Emmanuel PRIEUR de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
SAS TV CARD ladite société agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 442 525 531
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Charles-Emmanuel PRIEUR de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre chargé du rapport et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,
M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
Monsieur [S] [S] a créé et développé au sein de la société TV Card, dont il a été le fondateur et le président jusqu'au 8 juin 2012, une solution de paiement innovante sur internet, baptisée Payknox, basée sur un terminal de paiement personnel sécurisé pour les particuliers et les entreprises.
La société iXCore, qui soutenait et accompagnait, depuis 2002, la société TV Card dans le cadre du développement de ses projets, a souhaité s'adjoindre un partenaire financier afin d'assurer la pérennité du financement et du développement de TV Card. iXCore s'est à cet effet rapprochée du groupe [X], leader mondial de la sécurité numérique, à travers la filiale du groupe, la société de droit belge GEMVentures 1 NV.
Le 13 Avril 2011, iXCore et [X] ont signé une lettre d'intention définissant les règles impératives de fonctionnement et de montage financier d'une opération d'entrée de [X] SA, via leur véhicule financier GEMVentures 1NV, au capital de TV Card.
Le 13 mai 2011, a été conclu entre iXCore, [X] et Monsieur [S] un pacte d'associés :
- ayant pour objectif la certification du système développé par Monsieur [S] avant le 31 décembre 2011, et au plus tard le 30 juin 2012 ;
- prévoyant des apports en financement par GEMVentures1 NV, consistant en :
- la détention, par GEMVentures1 NV, à travers la société mère Newcard constituée à cet effet, de 49 % du capital et des droits de vote de la société TV Card, le solde, soit 51%, étant détenu par la société iXCore ;
- l'émission par la société Newcard de 15.000 actions de préférence, sans droits de vote, au bénéfice des associés de la société TV Card, dont 10.500 actions de préférence attribuées à Monsieur [S], en échange des 78.861 actions qu'il détenait dans le capital de la société TV Card (soit 22,57 % du capital de TV Card) ;
- la mise à la disposition de TV Card, par le biais d'un apport en compte courant à Newcard, de la somme de 1.400.000 euros, soit un premier versement de 900.000 euros, et un second versement de 500.000 euros au plus tard le 15 janvier 2012 sauf si apparaissaient des indices sérieux remettant en cause l'obtention de la certification.
Par actes en date des 1er, 4 et 8 octobre 2013, Monsieur [S] a assigné les sociétés Gemventure1 Nv, TV Card, Newcard et iXCore devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire que son consentement à la signature du pacte du 13 mai 2011 a été surpris par dol, déclarer ce pacte nul et de nul effet à l'égard de Monsieur [S] et condamner Gemventure1 Nv et iXCore à lui payer les sommes de 890.000 euros, à titre d'exécution par équivalent de la restitution de ses parts de fondateurs, et de 1.350.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 15 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté Gemventure1 Nv, TV Card et Newcard de leur demande de nullité de l'assignation délivrée à TV Card et Newcard ;
- débouté Monsieur [S] de ses demandes ;
- débouté iXCore de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Gemventure1 Nv ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres ;
- condamné Monsieur [S] aux dépens.
Monsieur [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le dol
Considérant que l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté' ;
Considérant qu'ainsi que l'a retenu le jugement entrepris dont la Cour adopte la motivation, Monsieur [S] a été, aux termes des échanges tant sur la lettre d'intention du 13 avril 2011 que sur le projet de pacte d'associés, en mesure de déceler les points faibles du projet d'accord avec Gemventures1 Nv et iXcore et, comme il l'a reconnu dans son courrier du 6 décembre 2011 adressé à Newcard, a, en dépit de ces éléments, délibéremment accepté le pacte ('J'ai donc signé ces accords, le 13 mai 2011, pour sauver l'entreprise, dans l'espoir que ce partenariat avec l'industriel leader mondial du secteur pourrait être bénéfique pour TV Card, son financement et sa pérennité sociale, au détriment de mes propres intérêts personnels d'actionnaire' - pièce [S] n°42) ;
Que, par ailleurs, aucune manoeuvre dolosive ne peut être reprochée :
- ni à iXcore en ce qu'elle aurait eu connaissance de ce que la certification ne pourrait être obtenue dans les délais requis par le pacte, alors qu'il n'est démontré, ni même soutenu que l'impossibilité d'obtenir, dans les délais prévus, la certification soit apparue avant le 23 mai 2011, date postèrieure à la signature du pacte (pièce iXcore n° 13) ;
- ni à Gemventures1 Nv sur une quelconque dissimulation de l'absence de qualification des terminaux prototypes et du délai de fourniture de ces équipements, alors-même que :
- Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de ce que Gemventures1 Nv était tenue à une obligation d'information sur ce point ;
- le pacte d'associés ne prévoyait aucun délai de livraison des terminaux, seule la commande de terminaux 'Ezio Payknox' adressée par la société TV Card à la société [X] le 8 mars 2011 prévoyant un délai de livraison au plus tard le 20 mai 2011 ;
- les terminaux ont finalement obtenu, le 13 mars 2012, la qualification EMV Level 2 ainsi que le reconnaît Monsieur [S] (ses conclusions en pages 8 et 13);
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de ce chef ;
Sur le caractère potestatif de la clause de certification
Considérant que l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que 'toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige' ; qu'aux termes de l'article 1170 ancien du même code, 'la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher' ;
Considérant que Gemventures1 NV est, dans ces conditions, fondée à soutenir que la certification était, non la condition, mais l'objet du contrat, cet objet étant prévu au préambule § B ('ce partenariat a pour but de permettre à TV Card d'obtenir avant le 31 décembre 2011 et en toute hypothèse au plus tard le 30 juin 2012, la certification par le Groupement Carte Bancaire (. ... )'), et à l'article 6.4 du pacte d'associés ('les parties conviennent que le partenariat entre les investisseurs ainsi que l'apport en compte courant par Gemventures1 NV ont pour objet exclusif d'obtenir la certification au plus tard le 30 juin 2012" - pièce [S] n° 38) ;
Que la certification par le GIE CB (en tant que, aux termes de l'article 1.1 du pacte, 'confirmation irrévocable de la part de l'organisme certificateur "PayCert" que la solution de paiement par carte bancaire à domicile constituée d'un terminal et d'une plate-forme logicielle développée par TV Card est conforme aux recommandations définies par le GIE Carte Bancaire dans son ERT applicable.dépendait en réalité de la volonté d'un tiers extérieur au pacte c'est-à-dire l'organisme certificateur 'Paycert') dépendait d'un tiers, le GIE CB ; qu'elle n'était pas au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de la faire arriver ; qu'au surplus, ainsi que l'a indiqué Monsieur [S] dans sa note du 8 novembre 2011, le GIE CB, à la date de signature du pacte, s'inscrivait dans l'idée que la solution Payknox pourrait être autorisée sans agrément (note de synthèse de Monsieur [S] - pièce Gemventures1 NV n° 8) ; que la décision déférée sera confirmée sur le rejet de la demande de Monsieur [S] sur ce fondement ;
Sur le caractère impossible de la condition de certification
Considérant que Monsieur [S] invoque par ailleurs la nullité du pacte d'associés sur le fondement de l'article 1172 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui prévoit que toute condition d'une chose impossible rend nulle la convention qui en dépend ;
Mais considérant qu'il ne résulte d'aucune clause du pacte que la certification était assurée alors que l'article 13 du pacte, qui stipule qu' 'à défaut d'obtention de la certification au plus tard le 30 juin 2012, ils se réuniront pour envisager la suite à donner à leur partenariat', prévoit la possibilité de la non-obtention de la certification dans les conditions prescrites ; qu'au surplus, comme il l'a été retenu précédemment, d'une part, l'agrément, par le GIE CB, de la solution Payknox était, à la date de signature du pacte, un objectif réalisable par l'affectation d'un référentiel existant, d'autre part, Mastercard 'semblait intéressée par notre solution' ; que la certification ne présentait, dès lors, aucun caractère impossible ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes ;
Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [S] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à iXcore la somme de 5.000 euros, à Gemventures1 Nv, Newcard et TVCard celle de 5.000 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Monsieur [S], en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, à payer à la SAS iXcore la somme de 5.000 euros et aux sociétés Gemventures1 Nv, Newcard et TVCard celle de 5.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2017, sous le numéro 15/11138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/11138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.