Décision 8e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 septembre 2017
Numéro de rôle
15/09472
Formation
8e Chambre B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/ 242

Rôle N° 15/09472

[Y] [Z]

C/

SARL VAR PARE BRISES

SA AXA ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Février 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00184.

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (58),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

SARL VAR PARE BRISES

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON

SA AXA ASSURANCES

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gwenaële DITCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017 prorogé au 14 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant devis du 30 octobre 2007, M. [Y] [Z], exerçant une activité ambulante de cuisinier « pizzaïolo », a confié à la SARL Var Pare-Brises la confection, sur la base d'une plateforme carrossier Master Renault, d'une carrosserie « négoce alimentaire ambulant ».

Les travaux d'aménagement de son camion ont été réalisés, et la facture du 22 février 2008, d'un montant TTC de 21.743,28 euros, réglée.

Le véhicule a été immatriculé le 28 mars 2008.

Exposant avoir fortuitement constaté, lors de la pesée sur la balance d'une coopérative agricole de son camion aménagé, que celui-ci présentait un poids total supérieur au PTAC (poids total autorisé en charge), M. [Y] [Z], par exploit du 30 juin 2011, a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Toulon la SARL Var Pare-Brises et sa compagnie d'assurances, la SA AXA Assurances, aux fins de voir désigner un expert chargé de décrire les désordres et non-conformités affectant le dit véhicule.

Par ordonnance de référé du 5 octobre 2011, une expertise a été ordonnée et M. [I] [E] désigné en qualité d'expert.

L'expert ainsi désigné a déposé son rapport le 14 avril 2012.

Par actes des 27 et 28 février 2013, M. [Y] [Z] a fait assigner la SARL Var Pare-Brises et la SA AXA Assurances devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, les voir condamner solidairement à lui rembourser la facture du 22 février 2008 pour un montant de 21.743,28 euros ainsi que diverses autres sommes.

Par jugement du 9 février 2015, le tribunal de commerce de Toulon a :

- dit l'action en garantie des vices cachés prescrite,

- débouté M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,

- dit que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de M. [Y] [Z] les entiers dépens.

Suivant déclaration du 28 mai 2015, M. [Y] [Z] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Invoquant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées en cause d'appel par M. [Y] [Z] comme étant nouvelles.

La SARL Var Pare-Brises et la SA AXA Assurances font valoir que la demande indemnitaire, formée pour la première fois par l'appelant, tirée de l'inexécution du contrat est juridiquement radicalement distincte de l'action fondée sur les vices rédhibitoires dont l'objet est l'anéantissement du contrat, que M. [Y] [Z] a explicitement renoncé à l'action en résolution de la vente au profit d'une action purement indemnitaire fondée sur l'inexécution du contrat au visa des articles 1146 et suivants du code civil, qu'une telle prétention, qui ne procède ni de la survenance ni de la révélation d'un fait nouveau, doit être regardée comme nouvelle au sens de l'article 564 précité.

L'appelant, qui expose qu'il n'entend plus solliciter la résolution de la vente nonobstant l'absence de délivrance mais entend être indemnisé du préjudice résultant des inexécutions de la société intimée, réplique que les demandes ainsi formulées en cause d'appel ne peuvent s'analyser comme des demandes nouvelles au regard de l'article 564 du code de procédure civile, que l'action en exécution et l'action en résolution ou résiliation d'une convention constituent, sous deux formes différentes, l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins, que par conséquent, conformément à l'article 565, bien que l'une des actions soit exercée en première instance, l'autre peut l'être en appel puisqu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.

Il ajoute que « la demande formée en appel (responsabilité contractuelle, défaut de délivrance ou vice caché, action estimatoire ou rédhibitoire) est virtuellement comprise dans la demande originaire ».

Mais, M. [Y] [Z], comme il le rappelle lui-même, a abandonné l'action par lui engagée en première instance, qui tendait à mettre à néant le contrat par lui conclu avec la SARL Var Pare-Brises, pour soutenir désormais une seule action en responsabilité, laquelle notamment laisse subsister la convention.

Ainsi, il ne peut être considéré que les deux actions tendent aux mêmes fins.

En conséquence, les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par l'appelant en cause d'appel sont, contrairement à ce que prétend ce dernier qui n'est en l'espèce pas fondé à invoquer les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du même code, et comme telles irrecevables.

Au titre des frais irrépétibles, il sera, en cause d'appel, alloué à chacune des sociétés intimées la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les demandes formées en cause d'appel par M. [Y] [Z] irrecevables,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. [Y] [Z] à payer à la SARL Var Pare-Brises la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne à payer à la SA AXA Assurances la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2017, sous le numéro 15/09472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/09472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.