Décision 6e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16/02711
- Formation
- 6e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 737 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2017
N°2017/ 388
Rôle N° 16/02711
[O] [P] épouse [V]
C/
[C], [A], [J] [V]
Grosse délivrée
le :
à :ME KEITA
ME FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 29 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00811.
APPELANTE
Madame [O] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Samira KEITA de l'ASSOCIATION KEITA J L KEITA S., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C], [A], [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE, Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Joël MOCAER, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Monique RICHARD Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Joël MOCAER, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Martine MEINERO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.
Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 17 février 2016 par Mme [O] [P] à l'encontre du jugement rendu le 29 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains,
Vu les dispositions de l'article 388-1 du code civil et l'audition d'[P] en date du 17 mai 2016,
Vu l'ordonnance d'incident en date du 19 janvier 2017,
Vu les conclusions au fond de M. [C] [V] en date du 10 juillet 2016,
Vu les conclusions au fond de Mme [O] [P] en date du 12 juin 2017,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2017 pour l'audience fixée au 27 juin 2017,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [P] et M. [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (06), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [P], née le [Date naissance 3] 2009.
M. [V] est par ailleurs père de deux enfants issus d'une précédente union, [U] et [D].
Le 30 avril 2012, Mme [P] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse, territorialement compétent eu égard au domicile des époux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
- Sur l'audition de l'enfant
La cour est passée outre la demande d'une nouvelle audition de l'enfant, manifestement dilatoire et non fondée, dès lors qu'[P] s'est déjà exprimée à trois reprises en deux ans, devant le juge de la mise en état de Grasse en février 2014, dans le cadre de l'expertise psychologique familiale déposée le 18 août 2014 et plus récemment devant un magistrat de la cour le 17 mai 2016.
- Sur la cause du divorce
Aux termes des dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En l'espèce, par des motifs pertinents longuement développés que la cour entend adopter, le premier juge a estimé avec raison que les pièces versées aux débats par Mme [P], à l'appui des griefs qu'elle invoque, sont insuffisamment probantes, en ce qu'il n'est pas démontré de lien certain entre les documents produits et M. [W].
De même, les certificats médicaux et les ordonnances communiqués par l'appelante ne démontrent pas l'imputabilité de l'infection vaginale dont elle a souffert en septembre 2009 à son époux, ni la responsabilité de celui-ci dans la survenance de cette affection.
Sur les violences alléguées, l'appelante produit des attestations d'amis ou de proches relatant de manière indirecte sa propre version des événements dont ils n'ont pas été témoins.
Il convient en outre d'écarter des débats l'attestation remarquablement rédigée par l'ancienne femme de ménage du couple, Mme [Q], dont il est démontré qu'elle ne peut manifestement pas être l'auteur, intellectuel tout au moins, du document, puisqu'elle sait à peine écrire le français.
Le certificat médical du médecin traitant de Mme [P] et l'ensemble des pièces médicales produites se bornent à retranscrire les dires de la patiente, mais ne mentionnent aucune trace de violence physique caractérisée et visent pour la plupart des faits antérieurs au mariage, qui a eu lieu quatre mois plus tard.
Par ailleurs, Mme [P], orientée vers un médecin légiste aux fins de constations et d'expertise par une association qu'elle a sollicitée, ne produit pas ce type de pièce, pas plus d'un dépôt de plainte.
Bien plus, il apparaît que Mme [P] a tenté en vain d'obtenir une ordonnance de protection, mais elle a été déboutée de sa demande non fondée.
Le juge du premier ressort a en revanche retenu à bon droit contre le mari la relation adultère qu'il entretient, de son propre aveu, avec une jeune collaboratrice depuis le mois de juillet 2013, constitutive d'une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité et par conséquent d'une faute.
Le juge de première instance a par ailleurs estimé que M. [V] justifiait par les pièces produites et les procédures engagées, avoir été harcelé par son épouse, qui a cherché à lui nuire par tous les moyens en tant qu'homme, en tant que père et en tant qu'avocat.
Il démontre ainsi que Mme [P] instrumentalise dangereusement leur fille [P], en la manipulant et en dénigrant l'image du père, ce qui est susceptible de caractériser une faute au sens de l'article 242 du code civil.
Bien que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre, sont néanmoins ainsi établis à l'encontre de chaque époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux et qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts
L'appelante sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 et de l'ancien article 1382 du code civil.
La demande formulée sur le fondement de l'article 266 du code civil est irrecevable au vu du prononcé du divorce aux torts partagés des époux.
Pour le surplus, il est constant que les parties, entre lesquelles régnait une profonde mésentente, ont chacune commis des excès expliquant le comportement en réponse de l'autre. Mme [P] ne démontre pas en l'état avoir subi un préjudice matériel ou moral spécifique, distinct de celui né de la dissolution du mariage du fait des griefs retenus à l'encontre de l'autre conjoint. Sa demande sera donc rejetée et le jugement querellé confirmé sur ces deux points.
- Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend ainsi en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et la santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- et leur situation respective en matière de pension de retraite.
En l'espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, après plusieurs années de vie commune. Mme [P] a déposé une requête en divorce en avril 2012, soit moins de trois ans après le mariage.
Mme [P], née en [Date naissance 1] 1964, avait 44 ans au jour du mariage. Elle est âgée à présent de 53 ans.
M. [V], né en [Date naissance 2] 1967, était âgé de 42 ans au jour du mariage. Il est âgé désormais de 50 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de communauté et ont eu une fille née avant mariage, en 2003.
Comme l'a relevé le premier juge dans la décision attaquée, Mme [P] est titulaire d'un BEP d'agent administratif. Elle a travaillé de 2000 à 2003, puis a cessé de travailler à la naissance d'[P]. Elle n'a pas travaillé pendant le mariage et se trouve aujourd'hui encore sans emploi, alors qu'elle n'invoque aucun problème de santé suffisamment grave pour l'empêcher de travailler, ne serait-ce qu'à mi temps.
M. [V] est avocat depuis 2001. Il exerce à titre individuel et a déclaré au titre du revenu imposable cumulé de 2012 à 2014 une moyenne oscillant entre 175 000 euros et 234 000 euros.
Il aura droit à une retraite de 2 650 euros par mois à 62 ans.
Il est locataire avec sa nouvelle compagne et a deux enfants issus d'une précédente union, encore à charge.
La communauté se compose d'un bien immobilier, au sein duquel M. [V] exerce son activité professionnelle, acheté 560 000 euros en 2009, estimé aujourd'hui à dire d'expert à 616 549 euros, dont il convient de déduire le capital restant du sur le prêt immobilier souscrit, soit 466 157 euros.
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints.
Au vu de l'âge respectif des époux et de leurs ressources qui laisse apparaître une disparité, le juge de première instance a alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 90 000 euros sous forme de rente mensuelle indexée de 1 500 euros pendant cinq ans.
Il est manifeste que la situation respective des parties est restée sensiblement la même. En l'absence d'éléments nouveaux, le jugement de première instance, parfaitement motivé, sera donc confirmé.
- Sur la désignation d'un notaire
En application des dispositions de l'article 267 du code civil, il sera fait droit à la demande conjointe des parties tendant à voir désigner un notaire.
- Sur la résidence habituelle de l'enfant et les mesures subséquentes
Le couple a eu une fille, [P], née avant mariage en [Date naissance 3] 2003.
Les parents sont opposés quant au lieu de résidence habituel de l'enfant mineur.
A défaut de convention amiable des parents séparés quant à l'organisation de la résidence de leur enfant, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun des parents.
En l'espèce, il est constant qu'à la suite de la séparation de ses parents, [P] a d'abord résidé auprès de sa mère, avant de vivre, depuis le mois de novembre 2014, au domicile paternel où elle évolue dans de bonnes conditions.
Comme l'ont observé à la fois la juridiction du premier ressort et le conseiller de la mise en état, saisi sur incident, les parties sont en l'état de nombreuses procédures civiles et pénales, qui démontrent à l'évidence les difficultés qui ont jalonné leur séparation et leur incapacité à trouver un terrain d'entente dans l'intérêt de leur fille devenue une jeune adolescente de 14 ans.
Le juge aux affaires familiales a fort justement constaté que l'enfant [P] était 'engluée dans le conflit parental', ce que confirme le rapport d'expertise psychologique en tant que de besoin. Il est manifeste que Mme [P], totalement centrée sur le conflit qui l'oppose à son ex-mari, est dans l'incapacité de respecter l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ainsi que les droits du père et à prendre des décisions dans le seul intérêt d'[P], qu'elle a, inconsciemment ou non manipulé, influencé, instrumentalisé.
L'expert psychologique commis par le juge conciliateur par ordonnance du 8 octobre 2013 a ainsi mis en évidence dans son rapport déposé le 18 août 2014 le risque d'aliénation parentale auquel [P] était exposée.
C'est donc à juste titre que le juge de première instance en novembre 2014, la cour d'appel en mai 2015 et le conseiller de la mise en état plus récemment en janvier 2017 ont sanctionné le comportement exclusif de la mère, en ordonnant le transfert de résidence d'[P], afin de la préserver du conflit parental au centre duquel sa mère la plaçait.
M. [V] fait valoir que sa fille a progressivement trouvé un équilibre auprès de lui. Il rappelle qu'il a deux autres enfants issus d'une précédente union, [U] et [D], et démontre s'être toujours impliqué dans l'éducation de ses enfants.
Aucun élément nouveau n'est intervenu depuis ces décisions de novembre 2014 et mai 2015, si ce n'est l'audition d'[P] visée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 19 janvier 2017, pour constater que la jeune adolescente parle essentiellement du conflit parental - dans lequel elle ne devrait pas être impliquée - tout en admettant ne pas avoir assisté à des scènes de violence entre ses parents.
[P] indique dans son audition ne pas apprécier son nouveau collège, mais elle ajoute que le niveau y est plus élevé que dans son collège précédent et reproche essentiellement à son père d'être plus strict que sa mère.
Les capacités éducatives du père ne sont par ailleurs pas remises en cause.
Au vu de ces éléments, la décision du juge aux affaires familiales de Digne-les-Bains, reprise par ordonnance d'incident du 19 janvier 2017, déboutant Mme [P] de sa demande de transfert de résidence, sera confirmée.
Par voie de conséquence, les dispositions relatives aux modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère et l'absence de contribution maternelle à l'entretien de l'enfant, que les parties n'ont pas remises en cause devant la cour, seront également confirmées par adoption de motifs.
- Sur les demandes annexes
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Par ailleurs, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats non publics,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ;
Statuant à nouveau,
Désigne Maître [R] [A], notaire à [Localité 4],
ou à défaut tout autre notaire membre de l'étude notariale FLBL,
située [Adresse 3],
en vue de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 242Code civil
- Article 266Code civil
- Article 267Code civil
- Article 270Code civil
- Article 271Code civil
- Article 373-2-6Code civil
- Article 388-1Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 47Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2017, sous le numéro 16/02711.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.