Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2017
Numéro de rôle
16/02498
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 184 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2017

N°2017/320

Rôle N° 16/02498

[C] [J]

C/

[H] [Y] épouse [K]

[N] [K]

[P] [B]

[Y] [M]

SARL ATRE-DESIGN

SA L'AUXILIAIRE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean Philippe FOURMEAUX

Me Corine SIMONI

Me Philippe SCHRECK

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03626.

APPELANTE

Madame [C] [J]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Nathalie FILLATRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame [H] [Y] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant chez Madame [K] [K] - [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3] (Algérie), demeurant chez Madame [K] [K] - [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Danièle CHARRA, avocat au barreau de GRASSE

SARL ATRE-DESIGN

demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE

SA L'AUXILIAIRE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Président, et Mme Florence TANGUY, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Président

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Président et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

Les époux [K] ont fait édifier, sur un terrain situé à [Adresse 7], une maison élevée sur sous-sol d'un rez-de-chaussée comprenant un hall, séjour, salle à manger, bureau, cuisine, deux chambres avec salle-de-bain, cellier, buanderie, WC indépendant, un garage au sous-sol et une piscine.

La déclaration d'achèvement de travaux est en date du 20 janvier 2004.

Suivant acte notarié en date du 7 juin 2007, les époux [K] ont vendu le bien immobilier à Mme [C] [J].

Celle-ci a constaté l'apparition des désordres suivants :

- absence d'entrée d'air frais dans les pièces sèches,

- absence de VMC dans les pièces humides avec d'importantes moisissures sur les plafonds et murs de la cuisine, du cellier et de la salle-de-bain, de la buanderie, des WC et sur les encadrements de toutes les fenêtres,

- une absence d'isolation,

- une insuffisance de chauffage.

Elle a fait dresser un constat d'huissier le 21 avril 2010.

Par ordonnance de référé du 2 juin 2010,une expertise a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 2012.

Mme [J] a ensuite assigné les époux [K] en indemnisation de ses préjudices subis. Ceux-ci ont appelé dans la cause les constructeurs :

- M. [P] [B], qui a réalisé le gros-oeuvre, et son assureur L'Auxiliaire,

- la société Atre Design qui a installé la cheminée,

- M. [Y] [M], qui a procédé à l'application de la chape sur le plancher électrique rayonnant.

Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- constaté que tant l'action introduite sur le fondement des vices cachés, que sur le fondement de la garantie décennale est prescrite, en retenant comme date de réception de l'ouvrage celle de la dernière facture de la société Atre Design du 28 juin 2002 et comme date d'introduction de l'action celle du 13 avril 2013, date de l'assignation au fond,

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. et Mme [K] à payer à M. [B], la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, la SARL Atre Design et M. [M] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné Mme [J] à payer aux époux [K] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de proc6dure civile et aux entiers dépens.

Mme [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 février 2016 aux termes de laquelle elle a intimé, les époux [K], M. [B] et la compagnie L'Auxiliaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Mme [J] agit à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et les intimés lui opposent la prescription.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu la date de la dernière facture de travaux du 28 juin 2002 de la SARL Atre Design comme date de réception de l'ouvrage.

L'assignation en référé et l'ordonnance de référé du 2 juin 2010 désignant M. [E] en qualité d'expert a interrompu le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil, de sorte qu'au jour de l'assignation au fond du 16 avril 2013, l'action exercée par Mme [J] était recevable.

Mme [J] est recevable à exercer cette action contre les époux [K], vendeur de la maison et M. [B], en application de l'article 1792-1 du code civil.

Elle se plaint des désordres suivants :

- l'absence de ventilation,

- un écart de feu de 7 cm au niveau de la cheminée,

- l'absence d'isolation thermique au niveau des combles,

- un défaut d'étanchéité à l'air de la porte-fenêtre du salon et de la porte-fenêtre de la chambre,

- une insuffisance de chauffage.

Ces désordres ont causé des moisissures, ont rendu l'usage de la cheminée dangereux et ne permettent pas de chauffer correctement la maison.

Par une simple visite, Mme [J] pouvait aisément se convaincre de l'absence de grilles d'aération et de VMC. Dès lors il lui appartenait d'aérer la maison afin d'éviter une atmosphère confinée susceptible de générer des moisissures, ainsi qu'il est préconisé dans le diagnostic de performance énergétique du 27 avril 2007.

Par ailleurs ce diagnostic, établi à la requête des époux [K] avant la vente de leur bien, fait état de la qualité énergétique médiocre de la maison. Mme [J] était ainsi informée des difficultés à chauffer la maison, de la forte consommation électrique prévisible et des améliorations qu'elle pouvait y apporter, l'absence d'isolation des combles et le défaut d'étanchéité des deux portes-fenêtres ne modifiant pas ce diagnostic de piètres performances énergétiques. De plus la différence entre la consommation électrique de Mme [J] et celle estimée dans ce diagnostic dépend de la température qu'elle souhaitait obtenir dans la maison ainsi que des consommations non comptabilisées dans le diagnostic qui ne prend en compte que celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement.

Le manque de performance de l'installation de chauffage ayant été porté à la connaissance de Mme [J], il s'agit d'un vice apparent qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination, l'acquéreur ayant acheté le bien en connaissance de cause.

Enfin l'écart de feu insuffisant, qui rendait l'emploi de la cheminée dangereux, a été repris par la société Atre Design en cours d'expertise et n'a donné lieu à aucun préjudice.

Compte tenu du caractère apparent des désordres invoqués et de l'absence de dommages résultant du désordre ayant affecté la cheminée, l'action fondée sur l'article 1792 du code civil ne peut prospérer.

Mme [J] invoque à titre subsidiaire la garantie des vices cachés et les intimés lui opposent la prescription.

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Mme [J] a acheté la maison le 7 juin 2007. Elle était informée des problèmes de chauffage par le diagnostic de performance énergétique qui lui a été communiqué avant la vente et elle a pu observer l'absence de ventilation lors de sa visite des lieux, ou au plus tard dès son entrée dans les lieux, alors qu'elle n'a assigné les vendeurs que le 16 avril 2013. Son action qui n'a pas été introduite dans les deux ans de la découverte du vice est par conséquent prescrite.

L'appel en garantie par les époux [K] de M. [M] qui a participé aux opérations de construction relatives au plancher chauffant en posant la chape liquide au-dessus ne revêt pas un caractère injustifié et M. [M] sera donc débouté de as demande de dommages et intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [J] sur le fondement de la garantie décennale prescrite ;

DEBOUTE Mme [J] de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3000 €, à M. [B] la somme de 1500 € et à la société L'Auxiliaire la somme de 1000 € ; Condamne M. et Mme [K] à payer à M. [M] la somme de 2000 € et à la société Atre Design la somme de 1500 € ;

CONDAMNE Mme [J] aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 septembre 2017, sous le numéro 16/02498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.