Décision 8e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2017
Numéro de rôle
15/09064
Formation
8e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 938 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/265

Rôle N° 15/09064

[L] [Q] [N]

C/

SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

Grosse délivrée

le :

à :

- la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00236.

APPELANTE

Madame [L] [Q] [N]

exerçant sous l'enseigne Pharmacie [Établissement 1]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition, après prorogation, au greffe le 28 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Mme [L] [N] exploite une pharmacie à [Localité 2].

La SAS Alliance Healthcare Repartition a une activité de grossiste répartiteur en médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques.

Se prétendant créancière au titre de trois factures des 10 mars, 10 et 20 avril 2013, de produits pharmaceutiques impayés, la SAS Alliance Healthcare Repartition a, par acte du 13 décembre 2013, fait assigner Mme [L] [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 16 avril 2015, ce tribunal a :

' condamné Mme [L] [N] à payer à la SAS Alliance Healthcare Repartition les sommes de :

' 25.641,01 euros TTC en principal, avec intérêts au taux conventionnel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter de la date respective des échéances impayées,

' 2.564,10 euros au titre de la clause pénale,

' 5.400 euros correspondant à 135 fois l'indemnité forfaitaire de 40 euros due par facture impayée dont l'échéance est postérieure au 1er janvier 2013,

' 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dit que les intérêts au taux conventionnel se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,

' conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, dit que les paiements s'imputeront par priorité sur les intérêts dus,

' ordonné la restitution des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété par la SAS Alliance Healthcare Repartition,

' dit que les marchandises restituées viendront en déduction de la créance de la SAS Alliance Healthcare Repartition,

' condamné Mme [L] [N] aux dépens,

' ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

' rejeté pour le surplus toutes autres demandes.

Suivant déclaration du 22 mai 2015, Mme [L] [N] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [L] [N] conteste la créance de la SAS Alliance Healthcare Repartition, au motif que celle-ci n'en démontre pas l'existence par les seuls documents qu'elle produit, soit outre un double de factures un simple relevé interne à la société.

L'appelante fait valoir qu'aucune commande, ni livraison, n'est établie de nature à justifier de la réalité de la créance prétendue.

Elle précise que les conditions générales de vente dont entend se prévaloir l'intimée, qui ne rapporte aucun élément de preuve permettant d'affirmer que les dites conditions générales étaient au verso des factures dites émises, lui sont inopposables.

La SAS Alliance Healthcare Repartition réplique que sa créance est incontestable, qu'en effet, elle a livré et facturé les produits commandés par Mme [L] [N] conformément à son système de commande, de livraison et de facturation, parfaitement détaillé dans les conditions générales de vente visées dans chacune des factures et que l'appelante connaît parfaitement pour les avoir elle-même respectées depuis de nombreuses années, qu'en application de l'article 3, il n'y a jamais eu de bons de commande, qu'en application de l'article 4, ses factures reçues valent bon de livraison.

Elle expose qu'il ressort de l'encart figurant au recto de chacune des factures que Mme [L] [N] reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente afférentes à chacune des factures figurant en son verso, qu'en tout état de cause, du fait de la longueur des relations commerciales entre les parties et du courant d'affaires existant, il ne pourra qu'être considéré que l'appelante a accepté, à tout le moins tacitement, les conditions générales de vente.

Elle ajoute que Mme [L] [N] n'a pas contesté les factures en cause, ni formulé la moindre réserve les concernant.

Mais, au vu des pièces versées aux débats par l'intimée, force est de constater que, si celle-ci produit des documents intitulés « conditions générales de vente » respectivement des 1er janvier 2003, 1er avril 2007, 1er janvier 2008, 1er janvier 2010, 1er février 2012, 20 mars 2013, et 1er mars 2014, aucune des factures fournies ne comporte au verso de conditions générales, pas même la facture vierge, visée sous le numéro 21 au bordereau des pièces communiquées par la SAS Alliance Healthcare Repartition, que cette dernière présente comme constituant l'élément justificatif de ses allégations à cet égard.

Dès lors, les conditions générales de vente invoquées par l'intimée, qui ne prouve pas même quelles seraient celles applicables aux factures litigieuses dont les dates couvrent la période du 11 mars au 30 avril 2013, pas davantage qu'elle ne démontre d'ailleurs celles applicables à des factures concernant diverses périodes antérieures qu'elle produit pour établir l'ancienneté des relations entre les parties, ne peuvent qu'être déclarées inopposables à l'appelante.

En conséquence, en l'absence de tout bon de commande ou de livraison, la SAS Alliance Healthcare Repartition, qui ne peut prétendre fonder sa créance sur les seules factures par elle émises, qu'elle ne peut sérieusement soutenir n'être pas contestées par Mme [L] [N], et un relevé des dites factures qu'elle a elle-même établi, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS Alliance Healthcare Repartition de l'ensemble de ses demandes,

La condamne à payer à Mme [L] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2017, sous le numéro 15/09064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/09064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.