Décision 13e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 31 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 17/04920
- Formation
- 13e chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 600 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2017
R.G. N° 17/04920
AFFAIRE :
SCI [T]-[V]
C/
[O] [Z] pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société [T] [V]
Maître [C] [N] Es qualités de « Mandataire judiciaire »
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 16/00040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31.10.17
à :
Me Christelle NICLET-LAGEAT,
Me François PETIT,
TGI PONTOISE,
M.P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI [T]-[V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier 16.00221
APPELANTE
****************
- Maître [O] [Z] pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
- Maître [C] [N] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société [T] [V] »
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté(e) par Maître François PETIT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2017, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 06 juillet 2017 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise, saisi par la société Bois et Matériaux, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [T]-[V] (ci-après la SCI [T]), fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 septembre 2015 et désigné Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire, et Me [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire.
Selon jugement contradictoire rendu le 20 juin 2017 la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [T] et désigné Me [N] en qualité de liquidateur.
Le 29 juin 2017 la SCI [T] [V] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l'annulation du jugement
La cour constate l'abandon par la SCI [T] de sa demande d'annulation du jugement.
Sur l'ouverture d'une procédure collective
Aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il convient de relever au préalable que la SCI, qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
La SCI [T] a été créée entre Mme [T] (99%) et sa fille Mme [V] (1%) puis immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 23 décembre 2011 pour exercer une activité 'd'acquisition et location de biens immobiliers', laquelle consiste en réalité en l'édification d'une maison familiale sur un terrain appartenant à Mme [T] et apporté à la SCI du même nom.
La construction est financée au moyen d'un prêt de 169 000 € consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris, lequel constitue les seules ressources de la société.
La SCI [T] n'emploie aucun salarié.
Selon le rapport dressé le 31 mai 2017 par Me [Z], le passif échu admis s'élève à la somme de 19 205 € et le passif à échoir à celle de 129 650,40 €.
La SCI [T] a consigné la somme de 12 990 euros en vue de garantir l'exécution d'un plan de redressement, laquelle est toutefois insuffisante à couvrir le passif échu.
A l'appui de sa demande, la SCI [T] soutient qu'elle dispose désormais d'un locataire d'ouvrage, bénéficiant d'une assurance décennale, pour la poursuite des travaux et verse aux débats un devis daté du 24 juillet 2017 et accepté le 27 juillet 2017. Outre qu'à cette date la SCI [T], dessaisie du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire ne pouvait valablement l'accepter, il est démontré par la production d'un extrait du site société.com que la société Evolutions de l'Oise, qui a établi ce devis, a fait l'objet d'un redressement judiciaire en date du 11 avril 2017, procédure convertie en liquidation judiciaire le 4 juillet 2017, soit antérieurement à la rédaction de ce devis. Le projet de reprise des travaux par cette société n'est donc manifestement pas sérieux.
Les revenus personnels de Mme [T], associée principale, s'élevaient à la somme moyenne mensuelle de 1 664,75 € selon l'avis de situation déclarative à l'impôt 2016 sur les revenus 2015 et à celle de 2 136 € pour l'année 2016, selon sa déclaration de revenus, auxquels s'ajouterait une participation de ses enfants à hauteur de 750 € par mois.
Cependant, il convient de relever que les bulletins de salaire produits pour la période de janvier à mai 2017 font état de salaires très inférieurs (1075 € en moyenne pour l'Hôpital [Établissement 1] parisien + 229,39 € en moyenne pour l'entreprise Taga Medical sur la même période).
En outre, les attestations des enfants de Mme [T] ne sont pas corroborés par la preuve de versements réels.
Les charges de Mme [T], qui élève un enfant mineur avec l'aide d'une pension alimentaire de 95,93 € (cf. Attestations de la CAF du 11 septembre 2017 et de SOGEA du 27 juillet 2016) ne sont pas justifiées.
Les revenus de Mme [V] s'élèvent à la somme moyenne mensuelle de 1 199 € selon le cumul imposable figurant sur son bulletin de salaire du mois de juin 2017. Ses charges ne sont pas plus justifiées.
Les charges de la SCI sont constituées pour l'essentiel du remboursement du prêt dont les mensualités sont de 710,56 €. Même si la preuve de ce que la déchéance du terme n'aurait pas été prononcée n'est pas rapportée, il ressort des conclusions déposées par la banque dans le cadre de la procédure de contestation de sa créance que les échéances du prêt n'ont plus été réglées depuis le mois de novembre 2015.
Il se déduit de ces éléments que le redressement de la SCI [T] est manifestement impossible et que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière.
Il convient, en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 juin 2017 ;
Condamne la SCI [T]-[V] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2017, sous le numéro 17/04920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.