Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 14/17723
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 182 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17723
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03534
APPELANTE
SAS FORS FRANCE
Ayant son siège social : [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 328 988 506 (CRETEIL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
INTIMÉS
- Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel ASMAR de l'AARPI ASMAR ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : R261
Ayant pour avocat plaidant : Me Maria CORNAZ BASSOLI, de l'AARPI ASMAR ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : R261
- SARL SANTE ACTIONS
Ayant son siège social : [Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 414 958 918 (ALBI)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL GENIMED
Ayant le siège de sa liquidation : [Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 524 451 606 (ALBI)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL GENIMARKET, aux droits de laquelle vient la SARL GENIMARKET, consécutivement à sa dissolution sans liquidation
Ayant son siège social : [Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 523 115 780 (CASTRES)
Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Xavier LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laure COMTE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [Y] est médecin urgentiste. Au début des années 2000, il a développé, au travers d'une société Med Services, un système expert de bases de données médicales permettant l'aide au diagnostic médical, destiné au personnel médical et au grand public.
La société Fors France est spécialisée dans la conception et la commercialisation de bornes d'écoute et de solutions de sécurité.
Au cours de l'année 2007, la société Fors France et Monsieur [Z] [Y] se sont rapprochés en vue du développement de mallettes et bornes de consultation destinées à recueillir les bases de données médicales mises au point par Monsieur [Z] [Y], et pour mettre en place des systèmes d'aide à l'automédication et à l'assistance médicale d'urgence des personnes en situation d'isolement, utilisés par les particuliers et professionnels de santé.
Le 20 décembre 2007, la société Med Services a signé avec la société Fors France un accord de distribution exclusive de la base de données sur des bornes interactives créée par Monsieur [Z] [Y] pour une durée de trois ans renouvelable.
Par jugement en date du 14 mai 2009, la société Med Services a été placée en redressement judiciaire.
La société Fors France a présenté un plan de reprise de la société Med Services.
Le 7 juillet 2009, Monsieur [Z] [Y] et la société Fors France ont conclu un protocole d'accord par lequel Monsieur [Z] [Y] s'est engagé à accorder à la société Fors une exclusivité de distribution de la base de données et du logiciel dont il est l'auteur, sur les bornes et les mallettes développées par la société Fors France, en cas de reprise de la société Med Services par la société Fors France. Par avenant du 8 juillet 2009, ils ont décidé de procéder à la finalisation d'un contrat accordant l'exclusivité de distribution des mallettes et des bornes sur le territoire de l'Arabie Saoudite à la société ASMA International.
Le plan de reprise présenté par la société Fors France n'a pas abouti et la société Med Services, en la personne de ses nouveaux co-gérants, Messieurs [T] et [S], n'a pas souhaité renouveler l'accord de distribution exclusive sur les bornes du 20 décembre 2007.
C'est dans ces conditions que Monsieur [Z] [Y] s'est rapproché des sociétés Genimed et Genimarket, détenues par la société Santé Action, société holding.
La société Genimed, enregistrée sous le n° 524 451 606, a pour activité la recherche et le développement en sciences physiques et naturelles.
La société Genimarket est spécialisée dans l'activité de radiodiagnostic et de radiothérapie.
Les sociétés Genimed et Genimarket, d'une part, et la société Fors France, d'autre part, se sont rapprochées pour envisager la réalisation et la commercialisation des systèmes créés par Monsieur [Z] [Y].
Le 5 mai 2010, dans le cadre de leurs pourparlers, les sociétés Fors France, Genimed et Genimarket ont signé un document intitulé « lettre d'intention ».
Par courrier du 23 novembre 2010, les sociétés Genimed et Genimarket ont informé la société Fors France de leur choix de ne pas donner suite à leur projet de collaboration.
La société Fors France a assigné les sociétés Santé Actions, Genimed, Genimarket et Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, aux motifs, à titre principal, que, la lettre d'intention du 5 mai 2010 constitue une promesse de contrat, que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en empêchant la conclusion du contrat de licence prévue à l'article 3 de ce document, à titre subsidiaire, que la lettre d'intention du 5 mai 2010 constitue un accord de principe, et que les défendeurs ont manqué à leur obligation de négocier de bonne foi.
Par jugement en date du 11 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Fors France,
- condamné la société Fors France au paiement des entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Valérie Maintrieu Frantz, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Fors France à verser aux sociétés Genimed, Genimarket et Santé Actions la somme globale de 2 500 euros et à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fors France a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 août 2014.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 octobre 2017.
La société Genimarket a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation au profit de la société Genimed, enregistrée sous le n° 479 567 430, venant aux droits de la société Genimarket.
LA COUR
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [Z] [Y]
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
N'introduit pas une demande nouvelle, celui qui invoque en cause d'appel le fondement de la responsabilité contractuelle après s'être fondé devant les premiers juges sur la responsabilité délictuelle, en invoquant les mêmes griefs.
En l'espèce, la société Fors France a recherché en première instance la responsabilité délictuelle de Monsieur [Z] [Y] pour être intervenu à l'acte du 5 mai 2010, et en tout état de cause, avoir participé délibérément à la violation de cet acte.
En cause d'appel, la société Fors France reproche également à Monsieur [Z] [Y] d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir respecté les termes du protocole d'accord du 7 juillet 2009 et son avenant du 8 juillet 2009.
Ces griefs et ce fondement n'ayant pas été invoqués en première instance par la société Fors France à l'encontre de Monsieur [Z] [Y], la demande doit être qualifiée de nouvelle au sens de l'article précité.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de la violation des contrats des 7 et 8 juillet 2009.
Sur les demandes formées au titre de l'inexécution de l'acte du 5 mai 2010
Les parties s'opposent sur la qualification juridique de l'acte du 5 mai 2010 intitulé « lettre d'intention entre les sociétés Genimed, Genimarket et Fors ». A titre principal, la société Fors France soutient que le document, dont il est question, fait naître des obligations à la charge des parties contractantes, le qualifiant de promesse de contrat. Au contraire, les sociétés Genimed, Genimarket et Monsieur [Z] [Y] considèrent que cet acte ne contient aucun accord des parties sur les éléments essentiels du contrat.
Les promesses de contrat sont des contrats préparatoires en ce qu'elles constituent, dans l'esprit des parties, une étape vers la conclusion du contrat final, alors que les contractants se sont accordés sur les éléments principaux dudit contrat et les engagements réciproques. Elles emportent engagement réciproque de conclure.
En l'espèce, la « lettre d'intention » présente les parties, à savoir les sociétés Genimed, Genimarket et Fors, ainsi que leurs rôles respectifs dans le développement futur des mallettes médicales d'urgence et bornes d'automédication et conseil santé.
L'acte prévoit l'imputabilité de certains coûts de développement (validation, homologation, certification), décrit un exemple du mode d'amortissement des coûts de validation, d'homologation ou de certification. Il explique aussi que les contrats de licences seront conclus entre les parties ultérieurement pour confier à la société Fors la fabrication et la distribution de la mallette et de la borne. Il précise que la société Fors accepte que la mallette et la borne soient commercialisées sous la marque Genimed, et que sa marque « Telemedecine Station » soit jointe à la marque Genimed. Les parties fixent également le montant de la redevance due par la société Fors France. Le document rappelle que la société Genimed est seule propriétaire du logiciel et des bases de données. Enfin, les sociétés Genimed et Genimarket s'engagent à ne pas commercialiser de produits directement concurrents à la mallette et la borne dont il est question.
Plus précisément, cet acte énonce notamment que « la société Genimarket et Fors négocieront les licences confiant à Fors la fabrication et la distribution de la mallette et de la borne, pour toutes zones géographiques en France et à l'international (hors la distribution pour la Libye et le Mali qui sera conservée par Genimarket) dans le cadre de modalités commerciales qui restent à discuter entre les parties, mais sur la base des principes prévus par la présente lettre » (page 3, point 3), que « le contrat formalisant l'octroi de licences de fabrication et de distribution, sera négocié, et officialisé en cas d'accord entre les parties, dans les 60 jours suivant la signature de la lettre d'intention. Il sera conclu pour une durée indéfinie » (page 4).
Il stipule enfin que « cette licence sera accordée à Fors uniquement pour la fabrication et la distribution de la mallette et de la borne, sans entraîner aucun transfert de propriété ou de savoir-faire à Fors sur le système de télé-médecine ou les bio-capteurs » (page7 dernier paragraphe).
Il ressort de cette « lettre d'intention » que les parties entendent poser les bases d'une négociation pour permettre à la société Fors France de fabriquer et de distribuer les mallettes médicales d'urgence et bornes d'automédication et conseil santé, dotées d'un système de télé-médecine, des bases de données et des bio-capteurs, propriétés de la société Genimed.
Ainsi, l'intention des parties, telle qu'elle ressort de l'acte, est de poser « la base des principes » mais que « le cadre des modalités commerciales » des licences « reste à discuter entre les parties ».
Dès lors, il apparaît que seuls les principes étaient actés dans cette lettre d'intention, mais que les parties ne s'étaient pas accordées sur leurs obligations réciproques dans les contrats de licences.
En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, les échanges ultérieurs entre les parties et notamment le courrier de la société Fors adressé aux sociétés Santé Action et Genimarket, du 1er octobre 2010, démontrent que certains points évoqués dans la lettre d'intention, étaient remis en cause par la société Fors, notamment s'agissant du montant de la redevance due par la société Fors, et de la durée de la licence à son bénéfice.
Par ailleurs, ce même courrier établit que de nombreux points essentiels à la signature d'un contrat de licence n'ont pas été abordés dans la lettre d'intention, à savoir la garantie par la société Santé Actions, la protection des droits de propriété intellectuelles de la société Fors France, la signature d'un contrat de distribution distinct du contrat de fabrication, les modalités de résiliation, la propriété de la clientèle, ou encore les devoirs d'informations réciproques. Or, il apparaît que les parties ne trouvent pas d'accord sur ces points dans le cadre de leurs négociations.
En conséquence, la « lettre d'intention » ne constitue pas un accord des sociétés Fors France, d'une part, et Genimed et Genimarket d'autre part, sur leurs obligations essentielles réciproques dans les contrats de licences à signer, alors que le montant des redevances comme la durée étaient remis en cause par la société Fors France, et que les modalités commerciales, juridiques comme financières, éléments déterminants, restaient à définir entre les parties.
La lettre d'intention du 5 mai 2010 ne peut donc être qualifiée de promesse de contrat. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Fors France sur le fondement de l'inexécution de la promesse de contrat ou du contrat du 5 mai 2010.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre de la rupture fautive de l'accord de principe
La société Fors France soutient subsidiairement que la « lettre d'intention » du 5 mai 2010 doit être qualifiée de contrat de négociation. Elle explique que la rupture des négociations par les sociétés Genimed et Genimarket, aidées de Monsieur [Z] [Y], est fautive, en raison de leur mauvaise foi. Les sociétés Genimed et Genimarket relèvent qu'il n'est pas établi qu'elles ont manqué à leur obligation de moyen et qu'elles ont mené avec bonne foi les négociations. Monsieur [Z] [Y] conteste avoir contribué à l'échec des négociations.
Si le principe de la liberté de la rupture des pourparlers est posé, même dans l'hypothèse d'un contrat dit de négociation, il n'en demeure pas moins que les parties s'obligent à la bonne foi lors des négociations.
Il appartient donc à celui qui invoque une rupture fautive de démontrer la faute commise par l'autre partie à la négociation, et notamment sa mauvaise foi.
La société Fors France reproche aux sociétés Genimed et Genimarket de l'avoir exclue du dossier Oséo 2. Or, ce grief n'est pas repris par la société Fors France dans le courrier du 1er octobre 2010 déjà évoqué supra, comme étant un motif de refus de signer le projet de contrat de licence envoyé. En tout état de cause, ce grief n'est pas établi et ne démontre pas la mauvaise foi des sociétés Genimed et Genimarket dans la poursuite des négociations avec elle.
Par ailleurs, la société Fors France soutient que les clauses proposées dans le contrat de licence par les sociétés Genimed et Genimarket démontrent leur mauvaise foi, en ce que le contrat serait déséquilibré. Toutefois, la société Fors France ne démontre pas le déséquilibre qu'elle invoque. Les clauses dont elle fait état et qu'elle conteste n'apparaissent pas déséquilibrées. Ces clauses et les rapports de force, dont il est question, constituent l'objet même des négociations. Le seul fait que les parties ne s'accordent pas sur certains points essentiels ne peut suffire à établir la mauvaise foi d'une partie dans le cadre des négociations.
En outre, il convient de relever avec les premiers juges que les parties ont continué leurs échanges au-delà du délai prévu dans la lettre d'intention pour signer les contrats de licence de soixante jour, que différents projets de contrat ont été échangés entre les parties, jusqu'au 21 septembre 2010, date de la dernière version proposée par les sociétés Genimed et Genimarket. Il a déjà été relevé supra que la société Fors France, contrairement aux sociétés Genimed et Genimarket, a remis en cause des points pourtant définis dans la lettre d'intention du 5 mai 2010. Ainsi, suite au courrier du 1er octobre 2010 de la société Fors France, les sociétés Genimed et Genimarket n'ont pas commis d'abus en annonçant par courrier du 23 novembre 2010 la fin des pourparlers.
Il n'est donc pas établi par la société Fors France que les sociétés Genimed et Genimarket ont manqué à leur obligation de bonne foi dans la poursuite des négociations avec elle, ni que la rupture des négociations revêt un caractère abusif.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société Fors France de ce chef.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [Z] [Y]
La société Fors France reproche à Monsieur [Z] [Y] d'avoir contribué à l'échec des négociations, ce que conteste ce dernier.
Il convient d'abord de relever que la rupture des négociations par les sociétés Genimed et Genimarket n'est pas fautive.
Par ailleurs, aux termes du courriel du 3 juillet 2010 que la société Fors France met en avant, il apparaît que Monsieur [Z] [Y] a essayé de trouver des solutions avec les sociétés Genimed et Genimarket pour proposer à la société Fors France un montage acceptable pour toutes les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de la société Fors France de ce chef.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes à l'encontre de la société Santé Actions
Sur la recevabilité de la demande
La société Santé Actions soutient que cette demande est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois à son encontre en cause d'appel. La société Fors France invoque la recevabilité de sa demande, pour avoir sollicité en première instance la même condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La société Fors France reprochait en première instance à la société Santé Actions de bénéficier économiquement de ses investissements réalisés dans le cadre du projet de commercialisation des mallettes médicales d'urgence et bornes d'automédication et conseil santé. Ce même grief est repris par la société Fors France en cause d'appel pour formuler une demande fondée sur l'enrichissement sans cause.
Cette demande est donc recevable.
La société Santé Actions conteste également la recevabilité de la demande au motif que la société Fors France dispose d'autres actions à son encontre pour faire valoir ses droits.
Ce grief est un moyen de fond et sera donc examiné pour apprécier le bien-fondé de la demande.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande.
L'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé.
La société Fors France ne démontre pas que la société Santé Actions profite de ses investissements, et ce indûment, ni qu'elle ne dispose d'aucune autre action à son égard pour faire valoir ses droits.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par la société Fors France de ce chef.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fors France, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, dont distraction, ainsi qu'à payer aux sociétés Santé Action, Genimed (n °524 451 606) en son nom propre et n° 479 567 430, et venant aux droits de la société Genimarket, ainsi qu'à Monsieur [Z] [Y] chacun la somme supplémentaire de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Fors France.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de Monsieur [Z] [Y],
REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande formée par la société Fors France à l'encontre de la société Santé Actions,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Fors France aux dépens d'appel, dont distraction, ainsi qu'à payer aux sociétés Santé Action, Genimed (n°524 451 606) en son nom propre et n°479 567 430, et venant aux droits de la société Genimarket, ainsi qu'à Monsieur [Z] [Y] chacun la somme supplémentaire de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 novembre 2017, sous le numéro 14/17723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/17723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.